Accord d'entreprise "CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATIONS 2022 / 2023" chez CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07522041232
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 18003502402369 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES

DE NEGOCIATIONS 2022 / 2023

Entre d’une part :

la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, dont le siège est situé 26-50 avenue du Professeur André Lemierre – 75986 Paris Cedex 20, représentée par le directeur général,

et, d’autre part :

les organisations syndicales représentatives :

- La C.F.D.T. en leur qualité de délégués syndicaux centraux ;

- La C.F.E.-C.G.C.en leur qualité de délégués syndicaux centraux ;

- La C.G.T. en leur qualité de délégués syndicaux centraux ;

- F.O. en leur qualité de délégués syndicaux centraux.

Il est convenu ce qui suit entre les signataires :

Préambule

L’accord de méthode, signé par la CFDT, la CFE-CGC et la CGT le 2 juin 2020 pour une durée déterminée d’1 an, est arrivé à échéance. Le programme de négociation défini pour cette période était ambitieux. Il a abouti à la signature de 4 accords et 2 avenants :

  • Accord relatif aux moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux, conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives le 3 juillet 2020 ;

  • Accord relatif à la rémunération (PV de désaccord signé le 19 novembre 2020)

  • Avenants 1 & 2 à l’accord relatif au télétravail à la Cnam conclus respectivement les 31 août 2020 et 27 mai 2021, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives ;

  • Accord relatif à la prise en compte des Risques Psychosociaux signé le 27 mai 2021 par la CFDT et la CGT non valablement conclu faute de remplir la condition de majorité ;

  • Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) à la Cnam valablement conclu par la CFDT, la CFE-CGC et la CGT le 30 juillet 2021.

Par ailleurs, hors accord de méthode, 2 avenants et 1 accord ont été conclus  :

  • Avenant de prorogation de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail conclu par la CFDT, la CFE-CGC et la CGT le 27 octobre 2021 ;

  • Avenant de prorogation de l’accord relatif au télétravail au sein de la Cnam conclu le 6 décembre 2021 à l’unanimité des organisations syndicales représentatives ;

  • Accord relatif à la prise en charge du forfait mobilités durables au sein de la Cnam conclu le 31 décembre 2021 à l’unanimité des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord de méthode a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.

L’objectif de cet accord est de poser un cadre s’inscrivant dans un dialogue social dynamique, ambitieux et de qualité au sein de l’entreprise Cnam.

Cet accord définit la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

En outre, les parties, soucieuses de favoriser le bon déroulement de cette négociation et d'en assurer l'efficacité, ont jugé utile d'en définir le cadre et les conditions.

Enfin, le présent accord de méthode rappelle les règles d'organisation que les parties conviennent d'appliquer, étant rappelé que la représentativité des organisations syndicales au sein de l’entreprise Cnam, à la suite du 1er tour des élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques des établissements en date du 27 novembre 2019, est la suivante :

POIDS

des organisations syndicales représentatives dans la validité des accords d’entreprise

CFDT 24,38%
CFE-CGC 18,98%

Accord catégoriel

37,10%
CGT 25,33%
FO 31,31%

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise Cnam.

L’entreprise Cnam est composée de 17 établissements, le siège et ses sites informatiques déconcentrés, d’une part, et 16 directions régionales du service médical, d’autre part.

Article 2 : Déroulement des négociations

Article 2.1 : Calendrier prévisionnel et modalités de négociation

Les délégués syndicaux centraux de l’entreprise sont invités à négocier les vendredis de 10h à 13h dans les locaux du siège de la Cnam, suivant un rythme bimensuel pour permettre aux partenaires sociaux de préparer ces négociations.

La possibilité de participer aux réunions en présentiel ou en distanciel, au choix de chaque participant, est admise sous réserve de la disponibilité des salles équipées pour le mode hybride. Cette organisation sera précisée lors de chaque première séance de négociation.

Les périodes de vacances scolaires de la zone C sont neutralisées.

Un calendrier prévisionnel défini conjointement et susceptible d’ajustements d’un commun accord est joint en annexe au présent accord.

Article 2.2 : Composition des délégations participant aux négociations

La délégation salariée est constituée des deux délégués syndicaux centraux par organisation syndicale représentative.

En cas d’indisponibilité, le délégué syndical central peut se faire remplacer par un salarié de la Cnam qu’il mandate.

La délégation employeur est composée de représentants de la Direction Déléguée aux Opérations et du Secrétariat Général.

Dans la mesure du possible, une certaine stabilité de la représentation des délégations doit être assurée sur un même thème de négociation.

Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut excéder celui de la délégation salariée.

Article 2.3 : Modalités générales

Les documents utiles à chaque thème de négociation, en particulier les projets d’accord, seront remis aux délégués syndicaux centraux ou aux personnes qui les remplacent au plus tard le mercredi précédant la séance de négociation, à 14h dans la mesure du possible.

A l’issue de la dernière séance de négociation, s’ouvre au bénéfice des délégués syndicaux centraux un délai de 15 jours calendaires de réflexion sur la signature ou non de l’accord. Pendant cette période, sont recueillies les intentions de signature.

A l’issue de ce délai, le texte est ouvert à la signature des délégués syndicaux centraux ou d’une personne appartenant au personnel de la Cnam dûment mandatée.

Article 2.4 : Moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux

En sus des dispositions légales et conventionnelles préexistantes conférant des moyens aux organisations syndicales, l’employeur s’engage à ce que chaque délégué syndical central soit doté d’un ordinateur portable avec VPN pour permettre l’exercice de son mandat à distance.

En outre, la possibilité d’augmenter la composition de la délégation salariale à hauteur d’une personne qualifiée appartenant au personnel de la Cnam par organisation syndicale représentative est accordée pour chaque négociation visée par le présent accord de méthode.

Des moyens supplémentaires ont été accordés aux délégués syndicaux centraux par accord d’entreprise conclu le 3 juillet 2020.

Les déplacements prévus par cet accord non réalisés durant l’année 2021 du fait de la crise sanitaire sont reportés au nombre de 2 déplacements par délégué syndical central sur l’année 2022, soit 4 déplacements par organisation syndicale représentative, mutualisables entre délégués syndicaux centraux.

Article 2.5 : Appréciation de la validité des accords d’entreprise ou d’établissement

La validité des accords inter-catégoriels d’entreprise ou d’établissement est appréciée en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

La validité des accords catégoriels d’entreprise ou d’établissement est appréciée en application de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale, la procédure d’agrément ministériel n’est pas applicable aux accords collectifs conclus dans les organismes ayant la forme d’établissement public. En application de cette disposition, les accords collectifs conclus à la Cnam ne sont pas soumis à l’agrément ministériel.

Article 3 : Thèmes de négociation

Article 3.1 : Avenant à l’accord relatif à l’utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les organisations syndicales et les IRP

Le présent accord conclu le 31 mai 2018 pour une durée indéterminée prévoyait qu’un avenant serait conclu après la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (IRP) afin d’adapter l’utilisation des TIC à l’évolution des IRP.

L’objet de cet avenant est de faire évoluer les moyens de communication des instances représentatives du personnel (CSE et CSEC) et des organisations syndicales.

Cet avenant sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Article 3.2 : Accord relatif à la rémunération

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

L’intention des partenaires sociaux sera notamment d’étudier des modalités de valorisation pérennes ou conjoncturelles selon les dispositifs mobilisables au niveau de l’entreprise et dans le respect du cadre conventionnel.

Les parties conviennent de négocier un accord d’une durée de 2 ans.   

Article 3.3 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Il sera tenu compte des spécificités démographiques des établissements.

Cet accord sera conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 3.4 : Accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail et à la prévention des risques psychosociaux

Dans les suites de l’accord relatif à la prise en compte des risques psychosociaux non valablement conclu, les parties ont exprimé le souhait d’engager une nouvelle négociation sur cette thématique pour rechercher un consensus.

Par ailleurs, les parties conviennent de réunir les thèmes qualité de vie et des conditions de travail et prévention des risques psychosociaux dans un objectif de cohérence en matière de politique de santé au travail.

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Cet accord sera conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 4 : Information du personnel

Les accords d’entreprise conclus dans le cadre du présent accord de méthode :

  • seront mis en ligne sur les sites intranet des établissements de la Cnam,

  • feront l’objet d’une présentation auprès de chaque CSE d’établissement.

La Direction de l’établissement informera par mail les délégués syndicaux d’établissement de la mise en ligne des accords d’entreprise sur les intranets.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 13 mois à compter de sa date de signature.

Article 6 : Bilan de l’accord

Une réunion de bilan sera organisée, à l’échéance du cycle de négociation, en amont de la négociation d’un nouvel accord de méthode.

Article 7 : Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9 : Entrée en vigueur – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Paris, le 24 mars 2022.

Le directeur général de la Cnam,

Pour la C.F.D.T :

Pour la C.F.E.- C.G.C. :

Pour la C.G.T. :

Pour F.O :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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