Accord d'entreprise "Accord relatif à l'architecture de la représentation du personnel au sein de l'EPNAK" chez EPNAK - ETS PUBLIC NATIONAL A KOENIGSWARTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPNAK - ETS PUBLIC NATIONAL A KOENIGSWARTER et le syndicat CFDT le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09122009270
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETS PUBLIC NATIONAL A KOENIGSWARTER
Etablissement : 18003606300311 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Prorogation des membres du CSE et de ses commissions des ex-unités APEIS (2021-01-14) Accord relatif à la prorogation des mandats des membres du CSE de l'AGAEJEF (2022-02-09) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE DE L AGAEJEF (2022-02-09)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

ACCORD RELATIF A L’ARCHITECTURE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

AU SEIN DE L’EPNAK

Le présent accord est conclu

Entre :

  • L’Etablissement Public National Antoine Koenigswarter, ayant son siège social 6, cours Monseigneur Roméro CS 60547 – 91025 EVRY, représenté par ………………. agissant en qualité de directeur général, ci-après dénommée « l’EPNAK »,

D'une part

Et

  • Les organisations syndicales représentatives de l’EPNAK dans le champ d’application de l’Accord, dûment habilitées à signer l’Accord, à savoir :

  • la CFDT fédération des services de santé et des services sociaux, représentée par M……………., Délégué Syndical Central,

  • la CGT fédération santé action sociale, représentée par Monsieur M……….., Délégué Syndical Central,

  • la CFE-CGC santé social, représentée par M………………………., Délégué Syndical Central,

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

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Table des matières

PREAMBULE 7

Préalables au dialogue social de qualité : 7

Article 1 : ARCHITECTURE DES INSTANCES 9

1.1 ARCHITECTURE DES INSTANCES AUX NIVEAUX NATIONAL, TERRITORIAL ET LOCAL. 9

1.2 AU NIVEAU NATIONAL. 9

1.2.1 Comité Social et Economique Central (droit privé). 9

1.2.2 CSSCT Centrale (droit privé). 10

1.2.3 Les autres commissions du CSE (privé) 10

1.3 AU NIVEAU TERRITORIAL 10

1.3.1 Nombre de territoires distincts permettant la mise en place des CSE de territoire (CSE) – droit privé. 10

1.3.2 Détermination des territoires distincts permettant la mise en place des CSE de territoire (CSE) – droit privé. 10

1.3.3 Evolution du périmètre. 14

a. Perte de la qualité de territoire distinct 14

b. Arrivées de nouvelles activités (croissance externe) 14

1.3.4 Commissions santé sécurité conditions de travail dans les territoires de plus de 300 salariés (droit privé) 15

1.3.5 Autres commissions 15

1.4 AU NIVEAU LOCAL : 15

Article 2. LES INSTANCES REPRESENTATIVES AU NIVEAU NATIONAL 16

2.1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL 16

2.1.1 Désignation et composition 17

a. Désignation 17

b. Nombre de sièges 17

c. Composition du CSE C 17

d. Désignation partielle 18

e. Remplacement 18

f. Bureau du CSE C 18

g. Secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail 19

h. Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes central 19

i. Représentants syndicaux au CSE C - Délégués syndicaux centraux 19

2.1.2 Attributions 20

a. Informations et informations-consultations récurrentes du CSE C 20

b. Informations-consultations ponctuelles du CSE C 20

c. Champs de compétence exclusifs du CSE Central 21

d. Champs de compétence partagés CSE Central – CSE de territoire 21

e. Prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail 22

f. Prérogatives en matière d’activités sociales et culturelles. 22

g. Expertises 23

2.1.3 Fonctionnement et moyens 23

a. Crédit d’heures de délégation des membres élus du CSE C 23

b. Utilisation des moyens en heures 23

c. Temps passé en réunion avec l’employeur et temps de déplacement 24

d. Budget de fonctionnement du CSE C 24

e. Budget Activités Sociales et Culturelles (ASC) des CSE C 24

f. Crédit d’heures de délégation des membres du bureau du CSE C 24

g. Remplacement des membres du bureau du CSE C 25

2 1 4. Réunions du CSE C 25

a. Périodicité et planification des réunions du CSE C 25

b. Organisation des réunions du CSE C et ordre du jour 25

c. Participants aux réunions du CSE C 25

d. Recours à la visio-conférence 26

e. Enregistrements et procès-verbaux des réunions du CSE C 26

2.1.5. Temps de préparation des réunions du CSE C 27

2.1.6. Formation des élus du CSE C 27

2.2 LA COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCT C) 28

2.2.1 Composition et désignation. 28

a. Nombre de membres : 28

b. Désignation : 28

c. Composition : 28

2.2.2 Attributions de la CSSCT C 28

2.2.3 Fonctionnement et moyens 29

a. Durée des mandats des membres de la CSSCT C et remplacements 29

b. Réunions 29

c. Heures de délégation 30

d. Heures de réunions préparatoires 30

e. Formations 30

f. CR de réunion 30

2.3 LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE C 31

2.3.1 La Commission économique centrale 31

a. Attributions 31

b. Composition 31

c. Moyens 31

2.3.2 La commission égalité professionnelle centrale 32

a. Missions 32

b. Composition 32

c. Moyens 32

2.3.3 La Commission Formation Centrale 32

a. Attributions 32

b. Composition 33

c. Moyens 33

2.3.4 La Commission Logement centrale 34

a. Missions 34

b. Composition 34

c. Moyens 34

2.3.5 La Commissions ASC centrale 34

a. Missions 35

b. Composition 35

c. Moyens 35

ARTICLE 3. LES INSTANCES REPRESENTATIVES AU NIVEAU TERRITORIAL 36

3.1 LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES TERRITORIAUX 36

3.1.1 Elections et composition 36

a. Présidence du CSE T 36

b. Délégation du personnel du CSE T 36

c. Bureau du CSE territorial 37

d. Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes 37

e. Représentant syndical (RS) et délégué syndical (DS) au CSE T 37

3.1.2 Attributions 38

a. Expertises 39

b. Articulation des informations-consultations ponctuelles CSE C/CSE T 39

3.1.3 Fonctionnement et moyens 40

a. Crédit d’heures de délégation des membres élus du CSE de territoire 40

b. Utilisation des moyens en heures 40

c. Temps passé en réunion avec l’employeur et temps de déplacement 40

d. Budget de fonctionnement du CSE T 41

e. Budget Activités Sociales et Culturelles (ASC) des CSE de territoire 41

f. Crédit d’heures de délégation des membres du bureau des CSE de territoires 42

g. Remplacement des membres du bureau du CSE T 42

3.1.4. Réunions du CSE T 42

a. Périodicité et planification des réunions du CSE T 42

b. Organisation des réunions du CSE T et ordre du jour 42

c. Recours à la visio-conférence 43

d. Enregistrements et procès-verbaux des réunions du CSE T 43

3.1.5. Remplacement des membres titulaires du CSE T 44

3.1.6. Droit à formation 44

3.2 LES COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) DE TERRITOIRE 44

3.2.1 Désignation et composition 45

a. Répartition des sièges et modalités de désignation des membres des CSSCT 45

b. Durée des mandats des CSSCT 45

c. Désignation d’un secrétaire par CSSCT de Territoire 45

3.2.2 Attributions des CSSCT de territoire 45

3.2.3 Fonctionnement et moyens des CSSCT 47

a. Réunions des CSSCT de territoire 47

b. Recours à la visio-conférence 47

c. Participants aux réunions de la CSSCT de Territoire 47

d. Compte-rendu des réunions des CSSCT de Territoire 48

e. Temps passé en réunion des CSSCT et temps de déplacement 48

f. Crédit d’heures de délégation des membres de CSSCT de Territoire 48

3.3 LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE T 48

3.3.1. Prérogatives : 48

3.3.2 Composition 49

3.3.3 Moyens 49

ARTICLE 4. LES INSTANCES REPRESENTATIVES AU NIVEAU LOCAL : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 50

4.1 COMPOSITION, DESIGNATION DUREE DU MANDAT 50

4.1.1 Périmètre de désignation 50

4.1.2 Modalités de désignation 51

4.1.3 Conditions d’éligibilité 52

4.1.4 Nombre de représentants de proximité 52

4.2 ATTRIBUTIONS DES RP 52

4.2.1 Réclamations individuelles et collectives 52

4.2.2 Missions de proximité en matière de santé, sécurité, conditions de travail et qualité de vie au travail 53

4.2.3 Relais d’information local 53

4.3 FONCTIONNEMENT ET MOYENS DES RP 53

4.3.1 Réunions avec la Direction 53

4.3.2 Crédit d’heures de délégation 54

4.3.3 Formation des RP 54

4.3.4 Protection 54

Article 5 : MOYENS EN MATIERE DE DIALOGUE SOCIAL 55

5.1 Moyens d’information et de communication 55

5.1.1 Panneaux d’affichage 55

5.1.2 Distribution de tracts d’origine syndicale 55

5.1.3 Accès Base de Données Economiques Sociales et Environnementales 55

5.1.4 Messagerie des Instances de représentation du personnel 55

5.1.5 : Règles d’utilisation de la messagerie électronique entre organisations syndicales et salariés 56

5.1.6 : Non-respect des articles 5.1.1 à 5.1.5 57

5.2 Entretien professionnel dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical 58

5.3 : organisation de réunions syndicales 58

5.3.1 : Rappel des différentes typologies de réunions syndicales 58

5.3.2 Modalités d’organisation des réunions 60

5.3.3 Bons de délégation 60

5.4. Prise en charge des frais de déplacement en lien avec l’exercice du mandat 61

5.5. Local et moyens matériels 61

5.6. Libre circulation et accès aux sites 62

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES 63

6.1 COMMISSION DE PASSATION. 63

6.2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD. 63

6.3 ADHESION A L’ACCORD 64

6.4 SUIVI DE L’ACCORD (CLAUSE DE « RENDEZ-VOUS ») 64

6.5 REVISION DE L’ACCORD 64

6.6 NOTIFICATION DE L’ACCORD 64

6.7 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 65

6.8 DENONCIATION DE L’ACCORD 65

PREAMBULE

L’EPNAK (Etablissement Public National Antoine Koenigswarter) est un organisme public national gérant des unités, services, dispositifs et plateformes médicosociales accompagnant des personnes en situation de handicap et qui a vocation à être présent sur l’ensemble du territoire national. A date, la gouvernance de l’EPNAK s’organise en 7 territoires.

Aujourd’hui les équipes assurant les activités de l’EPNAK sont composées de salariés de droit privé comme d’agents de la fonction publique hospitalière, le présent accord s’applique à la représentation des salariés de droit privé.

Sont applicables au sein de l’EPNAK :

  • L'ordonnance n° 02017-1386 du 22 septembre 2017 qui fixe la mise en place de Comités sociaux et économiques (CSE), en remplacement des institutions représentatives du personnel précédentes (Comité d'établissement, Délégué du personnel et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), et invite les parties à déterminer l'architecture des nouvelles instances représentatives du personnel ;

  • Le Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter

Conformément au code du travail, les parties ont souhaité fixer l'architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de droit privé. Le présent accord a ainsi pour objet :

  • d'une part de déterminer les territoires d’implantation des CSE au sein de l’EPNAK, permettant la mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après dénommés indifféremment « CSE de territoire » ou « CSE T »,

- d'autre part de prévoir les conditions, les modalités de mise en place et les compétences déléguées aux commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après dénommée indifféremment « commission Santé, Sécurité et Conditions de travail » ou « CSSCT ») et des représentants de proximité,

Le dialogue social de qualité favorise la motivation du personnel, la santé et la qualité de vie au travail et in fine la qualité du service rendu à l’usager. Décider sans prendre appui sur un dialogue social préalable peut-être contreproductif.

Préalables au dialogue social de qualité :

Confiance et reconnaissance mutuelle : chacun, Direction et représentants du personnel, doit reconnaître l’autre comme interlocuteur légitime,

Franchise et honnêteté, en étant capable d’entendre l’intégralité des problématiques de l’Etablissement,

Débat centré sur le travail, son contenu et son organisation,

Prise en considération des contributions, préoccupations et points de vue de l’ensemble des parties prenantes pour établir un constat commun, améliorer le processus de décision ainsi que la résolution de conflits, et produire des résolutions de situations originales,

Evaluation et partage d’un diagnostic sur les dysfonctionnements et leurs sources, en favorisant la prise de distance et l’objectivation des situations, engagement à travailler à partir de ce diagnostic,

Démarche participative impliquant l’ensemble des parties prenantes : direction, représentant du personnel, encadrants et employés.

Définition d’objectifs de changement concertés, co-construction en impliquant les salariés dès la mise en œuvre du changement afin de la faciliter. La décision revenant in fine à l’employeur.

Rôle et prérogatives des instances reconnus tant par les salariés que par la direction, respect des processus d’information, de consultation et de négociation avec les instances

Le présent accord s’applique à l’ensemble des territoires relevant du champ d’activités de l’EPNAK, présents comme à venir.

Les parties s’engagent à favoriser l’amélioration continue du dialogue social à l’échelle de l’EPNAK, en formalisant le cadre de ces engagements mutuels.

Article 1 : ARCHITECTURE DES INSTANCES

Par le présent accord, les parties déterminent les périmètres de la représentation du personnel de droit privé au sein de l’EPNAK.

Sont ainsi mis en place en application des dispositions ci-après, des instances représentatives du personnel aux niveaux national, territorial et local.

Conformément à l’article L2313-2 du code du travail, le présent accord d'entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’EPNAK.

Afin de correspondre au mieux à la réalité de l’activité et de l’organisation de l’EPNAK, les parties font le choix d’utiliser le terme de CSE de territoire en lieu et place de CSE d’établissement.

ARCHITECTURE DES INSTANCES AUX NIVEAUX NATIONAL, TERRITORIAL ET LOCAL.

1.2 AU NIVEAU NATIONAL.

1.2.1 Comité Social et Economique Central (droit privé).

Conformément à l'article L2313-1 du code du travail les parties décident de mettre en place un Comité social et économique central, correspondant au périmètre national de l’EPNAK.

Les attributions, la composition, les modalités de désignation, le fonctionnement et les moyens du CSE C sont traités aux chapitres 2.1 du présent accord.

1.2.2 CSSCT Centrale (droit privé).

Conformément aux dispositions légales (article L. 2316-18 du code du travail), une commission de santé, sécurité et des conditions de travail centrale est mise en place au sein de l’EPNAK, compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail.

Les attributions, la composition, les modalités de désignation, le fonctionnement et les moyens de la CSSCT C sont traités aux chapitres 2.2 du présent accord.

1.2.3 Les autres commissions du CSE (privé)

Outre la CSSCT, les parties conviennent de la mise en place de 5 commissions au niveau national :

  • Une Commission économique,

  • Une Commission formation

  • Une Commission égalité professionnelle

  • Une Commission logement

  • Une Commission ASC en fonction de la délégation donnée ou pas par les CSE territoriaux

Les attributions, la composition, les modalités de désignation, le fonctionnement et les moyens de ces commissions, sont traités aux chapitres 2.3 du présent accord.

1.3 AU NIVEAU TERRITORIAL 

1.3.1 Nombre de territoires distincts permettant la mise en place des CSE de territoire (CSE) – droit privé.

Conformément à l'article L2313-2 du code du travail, au jour de la signature du présent accord, les parties reconnaissent sept territoires distincts au sein de l'EPNAK permettant la mise en place des CSE de territoire.

Les salariés sont rattachés aux différents services, unités, dispositifs d’accompagnement (plateforme, équipe mobile, unité d’enseignement externalisée…) composant ces territoires.

1.3.2 Détermination des territoires distincts permettant la mise en place des CSE de territoire (CSE) – droit privé.

Les rattachements aux différents territoires et unités, services, dispositifs d’accompagnement (plateforme, équipe mobile, unité d’enseignement externalisée…) les composant, suivent les rattachements administratifs de l’EPNAK correspondant notamment aux FINESS.

Les sept territoires sont ainsi définis comme suit :

  • Territoire Bourgogne Franche-Comté, comprenant les salariés rattachés hiérarchiquement à la Direction territoriale Bourgogne Franche Comté.

Bourgogne / Franche-Comté N° FINESS RAISON SOCIALE
890001878 EEAP LES OLIVIERS SENS
890002355 IME STE BEATE SENS
890003189 L'ARCHE SENS
890004278 FOYER DE VIE LES GENETS
890004518 ACCUEIL ET ADAPTATION DE JOUR
890006018 SESSAD MULTIHANDICAP AUXERRE
890006059 SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES
890006547 MAS LES AMANDIERS
890006612 EAM LES CHAMPS BLANCS
890006646 LA FERME DE BOURON
890008287 BEAU SITE SENS
890008311 IME AUXERRE
890008337 IME DES ILES
890008345 MAS LA CERISAIE
890008352 ESAT AUXERRE CEDAITRA
890008360 IME DE VINCELLES
890008386 IME LES FERREOL ST FARGEAU
890008394 ESAT CATAGRI
890008410 EEAP LES PETITS PRINCES
890008436 SESSAD MULTIHANDICAP ST FARGEAU
890008444 SESSAD MULTIHANDICAP AVALLON
890009145 SESSAD SAINTE BEATE
890009616 DATSA 89 PAPAYE
890010168 SAVS EPNAK SENS
890972748 EAM LES CHÊNES BERTINS
890974579 LES COURLIS SAINT CLEMENT
  • Territoire Nord-Est, comprenant les salariés rattachés hiérarchiquement à la Direction territoriale Nord- Est. A date, il s’agit des salariés occupant des fonctions sur les implantations EPNAK suivantes :

Grand Est N° FINESS RAISON SOCIALE
510027030 CPO EPNAK SITE MARNE
550007942 CPO EPNAK SITE MEUSE
570015420 CRP DE METZ JEAN MOULIN
570028829 CENTRE DE PRE-ORIENTATION
590048161 CENTRE DE PREORIENTATION ANDRE MAGINOT
590783759 EPNAK CRP ROUBAIX
  • Territoire Grand-Ouest, comprenant les salariés rattachés hiérarchiquement à la Direction territoriale Grand Ouest. A date, il s’agit des salariés occupant des fonctions sur les implantations EPNAK suivantes :

Grand Ouest N° FINESS RAISON SOCIALE
350002598 ESRP EPNAK RENNES
350053971 ESAT EPNAK BRETAGNE
530009885 PLATEFORME DE REPIT EPNAK LAVAL
760039479 SESSAD OISSEL
760039487 OFFRE DE REPIT EXPERIMENTALE OISSEL
760780718 ESRP JEAN L'HERMINIER

EA PRO ACT

  • Territoire Guyane-Antilles, comprenant les salariés rattachés hiérarchiquement à la Direction territoriale Guyane-Antilles. A date, il s’agit des salariés occupants des fonctions sur les implantations EPNAK suivantes :

Guyane N° FINESS RAISON SOCIALE
970305850 PAGOFIP
Mecs AROUMAN
SAE NOUVEL HORIZON
  • Territoire Ile de France, comprenant les salariés rattachés hiérarchiquement à la Direction territoriale Ile de France. A date, il s’agit des salariés occupant des fonctions sur les implantations EPNAK suivantes :

Ile-de-France N° FINESS RAISON SOCIALE
910002369 SAVI EANM ETRECHY
910022110 SESSAD TREFLE PEPS POP ETRECHY (inclus UEMA)
910023126 RESIDENCE ACCUEIL ETAMPES
910690080 IME DE GILLEVOISIN (inclus Enfantastics)
910700301 SAVS DE L'EPNAK
910700343 FOYER HEBERGEMENT LES THUYAS
910806264 ESAT LES ATELIERS DE CHAGRENON
910806348 ERP GABRIEL ET CHARLOTTE MALLETERRE
  • Territoire Sud-Ouest, comprenant les salariés rattachés hiérarchiquement à la Direction Sud-Ouest. A date, il s’agit des salariés occupant des fonctions sur les implantations EPNAK suivantes :

Sud-Ouest N° FINESS RAISON SOCIALE
310032008 CPO EPNAK MURET
310780788 CRP EPNAK MURET
330781113 ECOLE RECONVERSION PROFESSIONNELLE BORDEAUX
870000346 CENTRE DE READAPTATION EPNAK LIMOGES
  • Territoire Sud-Est, comprenant les salariés rattachés hiérarchiquement à la Direction territoriale Sud Est. A date, il s’agit des salariés occupant des fonctions sur les implantations EPNAK suivantes :

Sud-Est N° FINESS RAISON SOCIALE
690781034 ECOLE DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE LYON
  • Territoire de rattachement des salariés de la Direction Générale de l’EPNAK.

Concernant les salariés exerçant leurs responsabilités pour la Direction Générale de l’EPNAK, ils seront rattachés au CSE de territoire correspondant à leur lieu de travail principal.

Les attributions, la composition, les modalités de désignation, le fonctionnement et les moyens des CSE de territoire sont traités aux chapitres suivants du présent accord.

1.3.3 Evolution du périmètre.

a. Perte de la qualité de territoire distinct

Aux termes de l’article L. 2313-6 du Code du travail, la perte de la qualité d’établissement distinct est constatée dans les mêmes conditions que celles applicables à sa reconnaissance : accord avec les organisations syndicales, accord avec le CSE de territoire, décision unilatérale, décision du Dreets ou du juge judiciaire en cas de recours.

Au cas présent, la perte de la qualité de territoire distinct fait d’abord l’objet d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, l'EPNAK pourra acter de la perte de qualité de territoire distinct au regard notamment du critère d’autonomie de gestion du personnel par le directeur de territoire.

Conformément à la loi, la perte de la qualité de territoire distinct emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (droit privé) de ce territoire.

b. Arrivées de nouvelles activités (croissance externe)

Dans le cas ou d’éventuelles activités seraient reprises après signature du présent accord, les parties relèvent plusieurs hypothèses possibles :

  • Première hypothèse :

  • L’intégration de nouvelles activités,

  • Sur un territoire où l’EPNAK n’est pas présent,

  • Relevant de la logique d’autonomie

  • Composées uniquement de salariés de droit privé 

  • Création d’un nouveau territoire par l’EPNAK

  • Les mandats en place (issus de l’activité reprise) et rattachés au périmètre, demeurent (mandats électifs comme désignatifs) jusqu’à la fin de la mandature en cours au sein de l’EPNAK. Le CSE du nouveau territoire, désigne ses représentants au CSE Central.

Ex : l’EPNAK reprend une activité et crée un nouveau territoire correspondant. Les instances représentatives existantes, deviennent celles de ce nouveau territoire.

  • S’il n’y a pas d’instance représentative en place au sein de l’activité reprise (mandats électifs comme désignatifs), des élections sont organisées pour élire la représentation de ce nouveau territoire (élections pour le CSE de territoire et désignation au CSE central), les mandats conséquents allant jusqu’à la fin de la mandature en cours au sein de l’EPNAK.

  • Seconde hypothèse :

  • L’intégration de nouvelles activités,

  • Sur un territoire où l’EPNAK est présent, ou ne relevant pas de la logique d’autonomie

  • Composées uniquement de salariés de droit privé 

  • Ces nouvelles activités et les salariés qui les assurent sont rattachés à un ou plusieurs CSE de territoire existant, après information consultation des CSE de territoires concernés ;

  • Si des instances représentatives du personnel existent, elles disparaissent (en l’absence de maintien du périmètre autonome au sens du territoire)

  • Si des instances représentatives du personnel n’existent pas, les salariés sont rattachés aux CSE de territoire existant.

  • En tout état de cause, dans le cas ou d’éventuelles activités seraient reprises après signature du présent accord, les parties conviennent de la rédaction d’un avenant prenant en compte la modification des périmètres des instances représentatives du personnel existantes.

1.3.4 Commissions santé sécurité conditions de travail dans les territoires de plus de 300 salariés (droit privé)

Conformément à l'article L2315-41 du code du travail, les parties décident de mettre en place une CSSCT au sein du Comité social et économique central et au sein des CSE dont le territoire comporte au moins 300 salariés.

Ainsi, à la date du présent accord, une CSSCT est mise en place au sein des CSE suivants :

  • Le CSE central

  • Le CSE Bourgogne Franche Comté

  • Le CSE Ile de France

Les attributions, la composition, les modalités de désignation, le fonctionnement et les moyens des CSSCT sont traités aux chapitres 3.2 du présent accord.

Les parties rappellent, qu’en l’absence de CSSCT, l’ensemble des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, relève, au niveau des territoires distincts, de la compétence des CSE de territoire.

1.3.5 Autres commissions

Les parties conviennent de la mise en place des commissions suivantes au sein des CSE de territoire : une Commission ASC.

Pour mémoire, chaque CSE de territoire pourra envisager la création des commissions dont il estimera la nécessité, ceci en l’état des présentes, sans droit spécifique (information, moyens…).

1.4 AU NIVEAU LOCAL :

Conformément à l'article L2313-7 du code du travail, et eu égard à la volonté des parties de conserver un maillage territorial s’inscrivant dans la proximité, les parties décident de la mise en place de représentants de proximité (RP) (droit privé) aux différents niveaux locaux correspondant aux différents bassins d’implantations ci-dessous rappelés.

Les lieux d’implantation définis à date du présent accord, sont les suivants :

Bourgogne / Franche-Comté Grand Est Grand Ouest Ile-de-France
AUGY METZ OISSEL AUVERS
AUXERRE ROUBAIX PLOUGOUMELEN ETAMPES
AVALLON VALENCIENNES RENNES ETRECHY
CHAMPCEVRAIS AISNE VILLE TOURNANTE ALENCON EVRY
COURTOIS SUR YONNE SOMME VILLE TOURNANTE SAINT PAIR SUR MER GILLEVOISIN
JOIGNY MARNE VILLE TOURNANTE REDON SOISY
MEZILLES SAINT BRIEUX MASSY
SENS LAVAL RIS ORANGIS
ST FARGEAU Sud-Ouest
VINCELLES BORDEAUX Sud-Est Guyane
SAINT CLEMENT LIMOGES LYON CAYENNE
MURET VILLEFRANCHE SUR SAONE SAINT LAURENT

Les attributions, la composition, les modalités de désignation, le fonctionnement et les moyens des RP sont traités aux chapitres 3.3 du présent accord.

****************

Article 2. LES INSTANCES REPRESENTATIVES AU NIVEAU NATIONAL

2.1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Le CSE C assure l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de la direction et du responsable légal de l’EPNAK, relatives notamment à la gestion et à l’évolution économique de l’entité, aux orientations stratégiques, à la formation professionnelle, à l’organisation du travail.

Il exerce l’ensemble des attributions en matière sociale et économique tel que définies par le code du travail, à l’exception de celles confiées aux CSE de territoire.

2.1.1 Désignation et composition

a. Désignation

Lors de la première réunion de mise en place du CSE de territoire, ce dernier élit pour 4 ans, parmi ses membres, ceux qui le représenteront au CSE C (article L 2316-4 du code du travail).

Seuls peuvent prendre part au vote les membres titulaires des CSE de territoire (ou les suppléants qui remplacent des titulaires).

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe selon la règle de la majorité des voix exprimées.

Le président du CSE T, ne peut participer à l'élection des membres du CSE C de même que les représentants syndicaux désignés auprès des CSE T.

Les titulaires du CSE T sont éligibles au CSE C en tant que titulaires ou suppléants. En revanche, les suppléants du CSE T ne peuvent qu'être élus suppléants du CSE C.

Au sein de chaque CSE T, les élus titulaires élisent à la majorité des voix des élus titulaires présents, leurs représentants au CSE C. Au sein de chaque CSE T, cette désignation intervient lors de la première réunion ordinaire du CSE T, suivant les élections,

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera déclaré élu.

b. Nombre de sièges

Le CSE C est composé d'une délégation de 7 titulaires et 7 suppléants, élue par les membres des CSE de territoire parmi leurs membres.

Chaque territoire désigne 1 titulaire et 1 suppléant.

c. Composition du CSE C

Le CSE C est composé :

  • De l’employeur ou de son représentant, qui le président. Ils pourront être assistés à titre permanent de deux collaborateurs ;

  • D’un nombre égal de membres titulaires et suppléants, désignés par chaque CSE de territoire parmi ses membres selon les modalités définies ci-dessus ;

  • Des représentants syndicaux centraux au CSE C

À titre consultatif, lorsque les réunions du CSE C portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • du médecin du travail, correspondant au périmètre DG Evry

  • de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, correspondant au périmètre DG Evry

  • de l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale, correspondant au périmètre DG Evry

  • du chargé de mission sécurité et des conditions de travail de l’EPNAK.

d. Désignation partielle

Une désignation partielle est organisée à l’initiative de l’employeur si un territoire n’est plus représenté en CSE C, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les désignations partielles se déroulent selon les modalités définies ci-dessus.

Les candidats sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

La perte du mandat de membre du CSE de territoire entraîne la perte du mandat de membre du CSE central.

e. Remplacement

En cas d’absence définitive / perte de mandat (notamment rupture du contrat de travail, mutation vers un autre territoire entrainant la perte du mandat...), une désignation partielle sera organisée au sein du CSE T (au besoin lors d’une réunion extraordinaire), dont l’un des mandats de représentant au CSE C sera vacant.

En cas d’absence temporaire d’un représentant titulaire (absence maladie, congés…), il doit être remplacé par le suppléant appartenant au même territoire.

f. Bureau du CSE C

Le bureau du CSE C est composé :

  • D’un secrétaire ;

  • D’un secrétaire adjoint ;

  • D’un trésorier ;

  • D’un trésorier adjoint.

Le bureau du CSE C doit être établi lors de la première réunion du CSE C.

Celle-ci est convoquée par l’employeur, qui préside l’instance. Les élus titulaires désignent alors, parmi eux, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint du CSE C.

Les membres du bureau sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSE C, parmi les membres titulaires.

Les parties conviennent que le président ne prend pas part au vote.

En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Le secrétaire du CSE C est chargé d’établir l’ordre du jour des réunions du CSE C, conjointement avec l’employeur, président en titre de l’instance.

C’est aussi le secrétaire du CSE C qui consigne les délibérations de l’instance dans les procès-verbaux.

Le trésorier du CSE C a en charge les obligations comptables s’appliquant au CSE C. Il s’agit notamment de la tenue et du contrôle des comptes, de la présentation du rapport annuel d’activité et de gestion, ainsi que du rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE C et l’un de ses membres (article L. 2315-70).

g. Secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le secrétaire adjoint a spécifiquement la charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

A ce titre, il :

  • Suit les travaux de la CSSCTC

  • Le règlement intérieur du CSE C précise les aspects opérationnels de son intervention

Les parties soulignent que dans une optique de cohérence et de simplification des travaux du CSE C et de ses différentes émanations, concernant les thèmes relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, il sera souhaitable que le Secrétaire adjoint du CSE C soit désigné comme Secrétaire de la CSSCT C.

h. Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes central

Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2315-32 du Code du travail, le CSE C désigne un référent CSE central en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Il est désigné par le CSE C parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSE C, parmi les membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il intervient en coordination avec le CSE C, les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes des CSE T, les CSE T, les CSSCT T, les RP dans le cadre des travaux relatifs à la prévention des risques professionnels et de promotion de la santé au travail, concernant son domaine d’intervention.

Le référent harcèlement a pour rôle d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il a pour mission de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les salariés en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Et ce, aussi bien s’ils en sont victimes que témoins.

Il intervient par ailleurs sur les réflexions et actions relatives à la prévention du harcèlement et des agissements sexistes.

Le règlement intérieur du CSE C précise les aspects opérationnels de son intervention (publicité et communication auprès des salariés, coordination avec les autres acteurs compétents…).

i. Représentants syndicaux au CSE C - Délégués syndicaux centraux

En application de l’article L2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant syndical central au CSE C choisi :

  • soit parmi les représentants syndicaux de cette organisation (RS) au sein d’un CSE T,

  • soit parmi les membres élus de ces CSE T.

Pour désigner le RS au CSE C, il suffit que le syndicat soit représentatif au niveau de l'EPNAK, peu importe qu'il ne le soit pas au sein de certains territoires.

Le représentant syndical au CSE C ne peut cumuler son mandat avec celui de membre élu au CSE C.

Le mandat de représentant syndical au CSE C prend fin automatiquement lors des élections des membres du CSE T dont il était issu ou à tout moment en cas de démission, de mutation hors périmètre du CSE T de désignation, ou de départ de l'EPNAK ou encore suite de la décision de l'organisation syndicale de révoquer sa désignation.

Le RSC n’a pas d’heure de délégation spécifique au titre de ce mandat (L 2315-7 3° code du travail).

Le DSC est choisi parmi les DS des CSE T.

Concernant les heures de délégation son crédit d’heures est porté à 24 heures s’il ne bénéficie pas déjà de ce nombre d’heures au titre de son mandat de DS.Il a le pouvoir de siéger en NAO.

Lors des réunions de NAO chaque DSC peut être assisté d’un représentant interne ou externe à l’EPNAK.

En amont de chaque NAO les Organisations Syndicales représentatives et l’employeur déterminent d’un commun accord les thématiques pour lesquelles la participation d’un représentant extérieur membre de leur syndicat sera ouverte. L’article L2143-16 du Code du travail prévoit que chaque organisation syndicale représentative dispose au profit de ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier les NAO, en vue de préparer les négociations, d’un crédit global supplémentaires de 12h par an et par syndicat

Par ailleurs, les DSC peuvent bénéficier du crédit d’heures supplémentaire octroyé aux sections syndicales en vue de préparer la négociation d’accords d’entreprise, qui s’élève à :

  • 12 heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés ;

  • 18 heures par an dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés (C. trav., art. L. 2143.16).

2.1.2 Attributions

Le CSE C exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'EPNAK et qui excèdent les limites des délégations des directeurs territoriaux (L 2316-1 du code du travail).

a. Informations et informations-consultations récurrentes du CSE C

Le CSE C est informé et consulté dans le cadre des consultations récurrentes que sont :

  • La consultation sur les orientations stratégiques, (article L. 2312-17 du code du travail) ;

  • La consultation sur la situation économique et financière de l'EPNAK (article L. 2312-17 du code du travail) ;

  • La consultation sur la politique sociale de l'EPNAK, les conditions de travail et l'emploi (article L 2312-22 al 5 du code du travail).

Les parties conviennent que les réunions relatives à l’ensemble de ces procédures d’informations consultations seront dans la mesure de leur importance, des réunions dédiées (réunions extraordinaires ou réunions ordinaires mais avec ordre du jour exclusif ou quasi exclusif).

b. Informations-consultations ponctuelles du CSE C

Le CSE C exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'EPNAK et qui excèdent les limites des pouvoirs des Directeurs de territoires (C. trav., art. L. 2316-1).

Ainsi, le CSE C est informé et consulté :

  • sur tous les projets importants concernant l'EPNAK en matière économique et financière,

  • ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4º de l'article L. 2312-8 à savoir, en cas d'introduction de nouvelles technologies, et d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2316-2).

Le CSE T, a les mêmes attributions que le CSE C, dans la limite des pouvoirs confiés au directeur territorial, et il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’EPNAK spécifiques à son territoire, et qui relèvent de la compétence du Directeur (C. trav., art. L. 2316-20).

C’est le lieu et l’impact de la prise de décision qui déterminent la compétence du CSE C ou celle du CSE T :

  • Les projets décidés par l'employeur lui-même, relèvent des attributions du CSE C, en ce qu'un tel projet excède nécessairement les pouvoirs des directeurs de territoires.

  • Dès lors que la mise en œuvre d'un projet implique des mesures d'adaptation locales, à la main du ou des directeurs territoriaux concernés, alors les CSE T doivent également être consultés.

Il arrive donc que CSE C et CSE T soient consultés en même temps.

Trois cas de figure peuvent se présenter concernant les consultations du CSE C et des CSE T :

  • seul le CSE C est consulté ;

  • seuls certains CSE T sont consultés ;

  • le CSE C et en plus certains voir tous les CSE T sont consultés.

c. Champs de compétence exclusifs du CSE Central

  • Le CSE C est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’EPNAK qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs territoires ;

  • Les projets et consultations décidés au niveau de l’EPNAK lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies (article L2316-1 2º) ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs territoires portant introduction de nouvelles technologies ou encore tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés des territoires (article L2316-1 3º) ;

  • Les représentants du CSE C au Conseil d’Administration dans le respect de l’article 4 du décret 2017-1588 relatif à l’EPNAK

  • Les sujets relatifs à la Direction générale, compte tenu de son implantation multi territoriale, et de la spécificité de ses missions.

  • Le CSE C est seul à pouvoir mettre en œuvre le droit d’alerte économique prévu à l'article L. 2312-63 du Code du travail. Pour autant, lorsque les motifs du déclenchement de ces droits d’alerte, relèveront du périmètre de l’un ou plusieurs des territoires, le CSE C informera les CSE T correspondants du déclenchement de la procédure en question.

d. Champs de compétence partagés CSE Central – CSE de territoire

Le CSE C et les CSE T pourront le cas échéant être consultés sur les mêmes projets et/ou thèmes.

Le CSE T est en effet consulté sur les mesures d'adaptation spécifiques à son territoire, relatives aux décisions arrêtées au niveau de l'EPNAK, et qui relèvent de la compétence du directeur territorial (L 2316-20 du code du travail).

Par ailleurs le CSE C et les CSE T seront consultés :

  • Sur les orientations stratégiques dans le cadre des CPOM (phase de diagnostic / négociation et au moment du bilan intermédiaire),

  • Sur les projets de reprises ou rapprochements avec d’autres entités juridiques.

  • Sur les projets (procédures d’informations consultation non récurrentes) comportant sur le territoire, des modifications importantes des conditions de travail des salariés du périmètre.

Par ailleurs, les parties décident que les CSE T seront informés :

  • Sur la situation économique et financière de l’EPNAK dans le cadre d’une présentation spécifique du territoire considéré.

  • Sur la politique sociale et de l’emploi, dans le cadre d’une présentation des données sociales relatives au territoire.

Quelle que soit la consultation, les parties conviennent que le CSE C rend son avis dans les délais minimaux suivants :

  • Un mois dans le cas général, sans intervention d’un expert,

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert,

  • 3 mois en cas de recours à une ou plusieurs expertises dans le cadre de cette double consultation CSE C / CSE T.

L'avis de chaque CSE T est rendu et transmis au CSE C au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé être consulté et rendre un avis (L 2316-22 et R 2312-6 II du code du travail). À défaut d'avoir été rendu au CSE C dans ce délai de 7 jours, l'avis du CSE T est réputé négatif.

e. Prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel de l’EPNAK et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT C auprès du CSE C.

Sans préjudice des attributions du CSE C en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE C confie par délégation à la CSSCT C une partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, tel que défini ci-après.

Le CSE C désigne un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (L. 2316-13).

f. Prérogatives en matière d’activités sociales et culturelles.

Les CSE T assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. Toutefois, les parties affichent la volonté de conserver une gestion commune de certaines activités sociales et culturelles auparavant mutualisées.

Ainsi, le CSE C et les CSE T, s’engageront, dès leur mise en place, à mener des discussions loyales et actives afin d’envisager et le cas échéant déterminer par convention, les modalités opérationnelles et financières d’une délégation totale ou partielle de la gestion des ASC de chacun des CSE T au CSE C.

g. Expertises

Dans le cadre des trois procédures d’information-consultation récurrentes précisées ci-avant, les parties conviennent de maintenir les expertises au seul niveau du CSE C.

Les parties conviennent qu’il sera demandé à l’expert, d’adopter autant que faire se peut, une présentation des rapports d’expertise, qui permette de distinguer les particularités des différents territoires.

Dans le cadre des informations-consultations ponctuelles conduites au niveau du CSE C, le recours éventuel à un expert relève de la compétence du CSE C. La mission de l’expert, et la prise en charge des frais d’expertise, s’exercent dans le cadre des dispositions du code du travail.

Par exception, l’expertise concernant un projet important au niveau d’un territoire, pourra donner lieu à une expertise décidée par le CSE T en question.

L’expertise en découlant, sera transmise par le Président du CSE T au Président du CSE C, suivant la réunion de présentation de l’expertise ; charge au Président du CSE C de communiquer le document aux élus du CSE C.

2.1.3 Fonctionnement et moyens

a. Crédit d’heures de délégation des membres élus du CSE C

Pour mémoire, les élus du CSE C ne bénéficient pas légalement d’heures de délégation spécifiques à leur mandat d’élu au CSE C.

Les parties conviennent de la mise en place d’un temps forfaitaire de préparation des réunions du CSE central au bénéfice des élus titulaires, défini ci-après.

b. Utilisation des moyens en heures

Outre les temps de préparation définis ci-après, les élus du CSE C ne bénéficient pas légalement d’heures de délégation spécifiques à leur mandat d’élu au CSE C. Ils bénéficient en qualité d’élu titulaire du CSE T, d’un crédit d’heures de délégation qu’ils peuvent également utiliser au bénéfice de leur mandat d’élu du CSE C.

Dans cette logique, il est rappelé que conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires du CSE T ont la possibilité de :

  • faire une utilisation cumulative de leur crédit d’heures de délégation mensuel dans la limite de douze mois ;

  • répartir chaque mois entre eux et/ou les membres suppléants du CSE C le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Afin d’assurer la continuité de service, les élus bénéficiaires devront autant que faire se peut, planifier de la façon la plus anticipée possible ces répartitions.

Les heures transférées sont utilisées par le bénéficiaire désigné, sans possibilité pour celui-ci de les transférer à un autre membre titulaire ou suppléant du CSE C.

Les heures de délégation non prises à l’échéance du mandat sont supprimées.

c. Temps passé en réunion avec l’employeur et temps de déplacement

Le temps de participation aux réunions du CSE C n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Le temps de déplacement au titre des réunions plénières du CSE C, est considéré comme du temps de travail effectif pour sa partie supérieure au temps de trajet normal domicile-travail.

d. Budget de fonctionnement du CSE C

Le CSE C ainsi que les CSE T, s’engageront à leur mise en place, à mener une négociation loyale et active afin de déterminer par convention, les modalités et montants de la constitution d’un budget de fonctionnement annuel du CSE C.

Pour mémoire, la loi ne prévoit pas de budget spécifique de fonctionnement pour le CSE C.

Il existe alors deux possibilités pour assurer une contribution des CSE T au CSE C.

  • Les CSE T versent une partie (pourcentage, montant…) de leur budget de fonctionnement au CSE C via une convention passée entre le CSE C et les CSE T

  • A défaut d'accord, les CSE T opèrent un paiement volontaire des dépenses de fonctionnement du CSE C

En dernier lieu, à défaut d’accord, c’est le tribunal judiciaire qui détermine le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque CSE T au CSE C en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

e. Budget Activités Sociales et Culturelles (ASC) des CSE C

Les parties considèrent qu’une partie des activités sociales et culturelles pourra être déléguée au CSE C par les CSE T.

Une fois les instances mises en place, il appartiendra aux CSE T et au CSE C d’entamer les discussions relatives à la mise en place de conventions de délégation, pouvant être organisées sous l’égide d’une convention cadre.

f. Crédit d’heures de délégation des membres du bureau du CSE C

Les parties s’accordent sur la nécessité d’octroyer un crédit d’heures de délégation mensuel spécifique au Secrétaire et au Secrétaire adjoint du CSE C afin de les mettre en capacité d’exercer leurs missions.

Dans ce cadre, le Secrétaire et le Secrétaire adjoint bénéficient de 8 heures mensuelles de crédit d’heures de délégation mutualisées entre eux.

g. Remplacement des membres du bureau du CSE C

Lorsqu’un membre du bureau cesse ses fonctions, il est remplacé selon la procédure décrite au présent article pour la désignation et ce, pour la durée de la mandature restant à courir.

Lorsque le secrétaire ou le trésorier est absent de manière temporaire, il est remplacé dans ses fonctions par l’un de ses adjoints.

En cas d’absence du secrétaire du CSE C et de ses adjoints à l’occasion d’une réunion du CSE C, il est procédé à l’élection d’un secrétaire de séance parmi les élus titulaires présents.

2 1 4. Réunions du CSE C

a. Périodicité et planification des réunions du CSE C

Le CSE C se réunit au moins une fois tous les 2 mois au siège de l'EPNAK où dans tout autre site de l’EPNAK, et/ou en visio conférence sur convocation de l'employeur.

Au moins 4 réunions par an, doivent traiter des thèmes de santé, sécurité, conditions de travail.

Il peut se tenir des réunions exceptionnelles :

  • à l’initiative de l’employeur

  • à la demande de la majorité de ses membres (article L 2316-15 du code du travail)

  • et pour les points relevant des thèmes de santé, sécurité, conditions de travail à la demande de deux au moins de ses membres.

Une planification annuelle des réunions ordinaires du CSE C est établie par le président et portée à la connaissance du secrétaire et des élus, de préférence avant le début de chaque année civile.

En cas de changement de mandature en cours d’année civile, ce planning est communiqué à l’issue du « CSE C constitutif ».

Le calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant exclusivement de la santé, sécurité et des conditions de travail sera transmis aux personnes devant participer à ces réunions.

b. Organisation des réunions du CSE C et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE C est établi conformément aux dispositions du code du travail.

Sauf disposition spécifique du code du travail ou circonstances exceptionnelles, au moins 8 jours calendaires avant chaque réunion, le président communique à tous les participants :

  • l’ordre du jour, la convocation à la réunion du CSE C ;

  • et, dans la mesure du possible, les documents afférents aux points inscrits à l’ordre du jour.

c. Participants aux réunions du CSE C

Les membres suppléants du CSE C assistent aux réunions exclusivement en l'absence des membres titulaires. Le titulaire prévient son suppléant de son absence pour que celui-ci organise sa présence.

Toutefois, les suppléants peuvent assister aux réunions du CSE C, en présence du titulaire à l'occasion des bilans annuels principaux (bilan formation, bilan SSCT, bilan social, orientations stratégiques, bilan économique et financier …).

Dans ce cas, le temps de participation des élus suppléants aux réunions du CSE C est considéré comme du temps effectif de travail. Il est par ailleurs tenu compte du temps de déplacement nécessaire, pour sa partie supérieure au temps de trajet normal domicile-travail.

Les titulaires et les Représentants Syndicaux participent aux réunions du CSE C.

Le président a la possibilité de se faire assister par trois collaborateurs et par des personnes qualifiées supplémentaires en fonction des points inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des élus titulaires.

Avec l’accord du président du CSE C, les membres du CSE C peuvent inviter des personnes qualifiées à participer à l’examen d’un point précis inscrit à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des personnes qualifiées de la direction. L’identité des participants est communiquée par le secrétaire à la direction au moins 3 jours calendaires avant la séance.

d. Recours à la visio-conférence

Les réunions peuvent être organisées en visio-conférence.

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE C peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité (C. trav. art. L. 2316-18 ; C. trav., art. D. 2316-8).

Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

La procédure se déroule conformément aux étapes suivantes (C. trav., art. D. 2315-2) :

  • l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions précédemment énoncées ;

  • le vote a lieu de manière simultanée ; à cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Dans ce cas, dans la mesure où les conditions techniques (qualité du réseau et du débit notamment) le permettent, les membres participant à la visio-conférence s’engagent à y participer caméra ouverte afin de favoriser la qualité des échanges.

e. Enregistrements et procès-verbaux des réunions du CSE C

Les délibérations du CSE C sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire (L 2315-34 du Code du travail).

L’enregistrement des réunions est possible, sachant que l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme telles (C. trav., art. L. 2315-34 ; C. trav., art. D. 2315-27).

A défaut d’accord, le secrétaire dispose de 15 jours après la réunion du CSE C pour rédiger le PV (C. trav., art. R 2315-25).

Les parties conviennent que ce délai ainsi que les précisions éventuelles relatives à ces questions sont renvoyés au règlement intérieur de l’instance.

2.1.5. Temps de préparation des réunions du CSE C

Les parties conviennent :

  • de la mise en place d’ heures forfaitaires de préparation des réunions du CSE C au bénéfice des élus titulaires. Il s’agit d’heures dédiées à cette phase préparatoire, et pas en soit de crédit d’heures de délégation.

  • que la durée du temps de préparation sera proportionnée aux durées des réunions, les parties se laissant le temps de préciser et ajuster cette disposition à l’usage. A défaut d’accord, les durées appliquées seront les suivantes : 7 h de temps de préparation pour une journée de réunion ; 3,5 heures pour ½ journée de réunion ;

  • que ce temps de préparation est destiné uniquement aux élus titulaires, les élus suppléants n’en bénéficiant pas, ce qui n’est pas exclusif :

  • du temps de crédit d’heures de délégation que les titulaires peuvent partager à leur bénéfice ;

  • de leur participation aux réunions plénières du CSE C, dans le cadre des réunions relatives à l’examen et aux procédures d’information consultation afférentes aux différents bilans (bilan formation, bilan SSCT, bilan social, orientations stratégiques, bilan économique et financier …) ;

  • du fait qu’en cas d’absence d’un titulaire, son suppléant bénéficiera de ces heures de préparation.

2.1.6. Formation des élus du CSE C

Les élus du CSE C, bénéficient au titre de leur mandat d’élu titulaire de CSE de territoire :

  • D’un droit à formation économique (C. trav., art. L. 2315-63), le financement étant pris en charge par le CSE T, le temps passé en formation restant du temps de travail effectif rémunéré par l’employeur. Les jours pris seront décomptés du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale).

  • D’un droit à formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-18), ouverts aux titulaires comme aux suppléants, l’employeur prenant en charge d’une part, les frais de déplacement et de séjour des stagiaires et d’autre part, la rémunération des organismes de formation. Pour précision, en la matière, il n’y a pas de décompte sur le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

  • Enfin, comme tout salarié, du droit au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (reconnu par la loi à tous les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, quels que soient l'ancienneté des intéressés et l'effectif de l'entreprise (C. trav., art. L. 2145-1 et suivant) et qu'ils soient syndiqués ou non).

2.2 LA COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCT C)

Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSE C.

La CSSCT C du CSE C, n’est pas dotée de la personnalité morale.

Elle a pour rôle, dans le cadre des prérogatives déléguées par le CSE C, de faciliter voire approfondir le travail de l'instance notamment via l’exercice des prérogatives déléguées et de la préparation de délibérations dans les domaines relevant de sa compétence.

2.2.1 Composition et désignation.

a. Nombre de membres :

La CSSCT C comprend autant de membres élus qu’il y a de territoires (1 membre élu par territoire), soit, au jour de la signature du présent accord :

- Sept membres élus titulaires

- Sept membres élus suppléants.

Au moins un de ses membres est issu de la catégorie des cadres (L2315-39).

b. Désignation :

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le CSE C parmi ses membres, par le vote d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

c. Composition :

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT C est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'EPNAK et choisis-en dehors du CSE C (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Assistent également avec voix consultative le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ; relevant du lieu du siège de l’EPNAK.

Un secrétaire est désigné parmi les membres élus du CSE C désignés à la CSSCT C. C’est lui qui établit formellement le lien avec le CSE C, qui demeure seul compétent sur les questions santé sécurité et conditions de travail au niveau national.

2.2.2 Attributions de la CSSCT C

La CSSCT C est une commission visant à préparer les prises de position du CSE C sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT C se voit confier, par délégation du CSE C les attributions et missions suivantes :

  • Instruire les projets soumis au CSE C ayant des incidences en matière de santé, sécurité et conditions de travail, faire des préconisations et le cas échéant préparer les délibérations du Comité pour les domaines relevant de sa compétence.

  • Aborder des sujets de portée nationale en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;

  • Examiner les résultats santé, sécurité et conditions de travail consolidés au niveau de l’EPNAK (présentation de bilans et des plans d’actions consolidés) et émettre des préconisations ;

  • Compiler les travaux de chaque CSSCT T et CSE T en l’absence de CSSCT T, en tirer des enseignements afin de contribuer au système de management de la santé et des conditions de travail de l’EPNAK ;

  • Faire des propositions aux CSSCT T et CSE T en l’absence de CSSCT T, pour l’exercice de leurs missions ; sa vocation étant aussi d’assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la Santé, la sécurité, les conditions de travail.

A toutes fins utiles, les parties précisent que :

  • les enquêtes demeurent de la compétence du CSE C et/ou des CSE T.

  • les inspections demeurent de la compétence du CSE C et/ou des CSE T et/ou des CSSCT T.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE C peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence déléguée de la CSSCT C sur délibération majoritaire du CSE C.

Les membres de la commission sont destinataires, des documents suivant via la BDESE :

  • des rapports annuels d’activité des médecins du travail ;

  • du document unique d’évaluation des risques ;

  • du rapport annuel hygiène, sécurité et conditions de travail ; du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

  • des déclarations d’accident du travail, leur transmission se fait via le logiciel AGEVAL.

2.2.3 Fonctionnement et moyens

a. Durée des mandats des membres de la CSSCT C et remplacements

Le mandat des membres de la CSSCT C, prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE C ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE T.

Lorsqu’un siège de membre de la CSSCT C, devient vacant avant le terme de la mandature CSE C, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre par les membres titulaires du CSE C.

b. Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT C est fixé à 4 réunions par an minimum.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre le Président et le Secrétaire de la CSSCT C.

La CSSCTC se réunit au siège de l'EPNAK où dans tout autre site de l’EPNAK, et/ou en visio conférence sur convocation de l'employeur.

Il peut se tenir des réunions exceptionnelles :

  • à l’initiative de l’employeur

  • à la demande de deux au moins de ses membres.

Une planification annuelle des réunions ordinaires de la CSSCTC est établie par le président et portée à la connaissance du secrétaire et des élus, de préférence avant le début de chaque année civile.

En cas de changement de mandature en cours d’année civile, ce planning est communiqué à l’issue de la première réunion de la CSSCTC.

c. Heures de délégation

Le temps passé par les membres de la CSSCT C aux réunions est rémunéré comme du temps de travail. Il n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation (C. trav., art. R 2315-7).

d. Heures de réunions préparatoires

Pour chaque réunion plénière de la CSSCT C, les élus ont la faculté d’organiser en amont une réunion préparatoire.

Dans le cadre de ces réunions préparatoires, il est octroyé un temps forfaitaire de 4 h de préparation par élu titulaire.

En cas d’absence d’un titulaire, son suppléant bénéficiera de ces heures de préparation.

e. Formations

Conformément à l'article L. 2315-18, les membres du CSE C (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) bénéficient d’un droit à formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, l'employeur prenant en charge d'une part, les frais de déplacement et de séjour des stagiaires et d'autre part, la rémunération des organismes de formation. Pour précision, en la matière, il n’y a pas de décompte sur le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

f. CR de réunion

Les réunions de la CSSCT C sont consignées dans un compte-rendu établi par le secrétaire.

Les parties conviennent que l'enregistrement des réunions est possible, sachant que l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu'il présente comme telles.

Les parties conviennent que le délai de rédaction du CR, ainsi que les précisions éventuelles relatives à ces questions sont renvoyés au règlement intérieur de l’instance.

Les CR seront joints au PV du CSE C.

2.3 LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE C

Les commissions du CSE C, qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, sont destinées à faciliter voire approfondir le travail de l'instance et elles ont généralement pour mission essentielle de préparer ses délibérations dans les domaines relevant de leurs compétences.

2.3.1 La Commission économique centrale

Attributions

La commission économique est créée au sein du CSEC, afin notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par l'instance et toute question qui lui est soumise par ce dernier (article L. 2315-46 du code du travail).

Composition

La commission économique est composée de 3 membres, désignés par le CSE C parmi ses membres, via une résolution votée à la majorité des membres titulaires présents. Au moins un de ses représentants est issu de la catégorie des cadres (C. trav., art. L. 2315-47).

Moyens

La commission se réunit au moins deux fois par an et en tout état de cause dans le cadre de l’information consultation annuelle relative à l’information consultation sur la situation économique et financière de l’EPNAK et au moment de la constitution des budgets.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La commission économique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question qu’il lui soumet.

La commission peut sur décision du CSE C, se faire accompagner par l'expert-comptable qui assiste l'instance ou tout autre expert dans les mêmes conditions que celles applicables à l'instance.

Ainsi, en application des articles L 2315-48 et L2315-78 et suivants du Code du travail la commission économique peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le CSE C.

En outre, l’article L. 2312-64 du Code du travail consacre expressément la possibilité pour la commission économique de se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2315-92 en cas de déclenchement de la procédure d’alerte économique.

Dans ces hypothèses, l’expert assistant la commission économique est rémunéré par l’employeur.

L’assistance ainsi apportée à la commission économique, dans le cadre d’une mission d’étude, tend à faciliter la compréhension des documents à examiner et/ou à éclairer les aspects économiques, sociaux ou financiers de la question à traiter.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE C.

Le temps de participation aux réunions de la commission économique est comptabilisé comme du temps de travail effectif de même que le temps de déplacement nécessaire, pour sa partie supérieure au temps de trajet normal domicile-travail.

Les parties conviennent que les réunions de la Commission économique seront scindées en deux temps. Un premier hors présence de l’employeur ou de son représentant, un deuxième en composition complète, en présence des représentants du personnel et de la Direction.

2.3.2 La commission égalité professionnelle centrale

Missions

Elle prépare les avis du CSE C en matière d'égalité professionnelle, en établissant un rapport succinct de ses positions, qui est soumis pour consultation au CSE C.

Composition

Elle est composée de 3 représentants désignés à la majorité des membres titulaires CSE C présents parmi ses membres. Les membres titulaires du CSE C élisent le Président de la Commission.

Moyens

Elle se réunit 1 fois par an.

Les membres de la commission égalité professionnelle disposent des heures de délégation attribuées au titre de leur mandat de membre du CSE C.

Le temps de participation aux réunions est comptabilisé comme temps de travail effectif.

De même que le temps de déplacement nécessaire, pour sa partie supérieure au temps de trajet normal domicile-travail. Si ses membres souhaitent se réunir davantage, les temps passés en réunions supplémentaires sont déduits des heures de délégations.

Pour mémoire, le CSE C peut faire appel à un expert habilité, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. La commission égalité, pourra donc solliciter le CSE C à cette fin.

2.3.3 La Commission Formation Centrale

Attributions

La volonté de l'EPNAK est de faire de la formation professionnelle centrale un instrument de préparation et d'accompagnement de son évolution et des salariés, la qualification et la ressource humaine en étant deux axes prioritaires.

En cela, la commission doit mobiliser, fédérer et coordonner les efforts en faveur de la formation au sein de l'EPNAK. La Commission de Formation est associée de façon active et participative à l'élaboration du Rapport Social Unique pour l'EPNAK. Elle formule des propositions.

La Commission de Formation est un véritable outil d'investigation du CSE C car elle a pour mission d'étudier les documents remis au CSE C pour les réunions obligatoires. La Commission doit permettre si besoin un ajustement du projet de plan de développement des compétences. Les membres de la Commission de Formation Centrale peuvent ainsi situer les orientations majeures dont le projet de Plan de développement des compétences est l'expression, en appréciant les chiffres clés, les tendances et les moyens correspondants.

Le travail de la Commission formation centrale vise ainsi notamment à faciliter la consultation du CSE central sur des questions relatives à la formation.

A ce titre :

  • Sur base de l’analyse des actions menées au cours de l’année et guidée par les orientations de la formation professionnelle, elle contribue à la préparation du plan de développement des compétences pour l’année n+1 et exerce ainsi auprès du CSE C un rôle de conseil. Elle peut émettre, des recommandations et des questions qui seront partagées en réunion du CSE C

  • Elle compile les travaux de chaque CSE T en matière de formation et en tire des enseignements

  • Elle étudie les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et participe à leur information dans ce domaine

  • Elle étudie les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes (mesures d'insertion des jeunes dans le cadre de la formation professionnelle continue et contrats de travail avec formation en alternance) et des personnes en situation de handicap.

A cet égard, la commission formation centrale, aura tout loisir de solliciter les CSE T dans le cadre de ses travaux, afin notamment d’être informée des enjeux spécifiques des territoires.

Composition

La commission formation centrale est constituée de 3 membres désignés à la majorité des membres titulaires CSE C présents, parmi ses membres. Les membres titulaires du CSE C élisent le Président de la Commission formation parmi ses membres.

L’employeur peut être représenté par : les experts formation de la DRH, ; les 7 Directeurs territoriaux et le DG, lesquels intègrent la Commission lors de deux réunions annuelles de consultation a minima, sans pouvoir être un nombre supérieur à la délégation du personnel.

Le CSE C examine pour avis les propositions de la Commission.

Moyens

La commission formation centrale se réunit 2 fois par an en vue de préparer les 2 CSE C annuels obligatoires sur les questions de formation :

  • Mars/avril : Bilan définitif du programme annuel de développement des compétences N-l et orientations générales concernant le développement des compétences.

  • Novembre – décembre : Présentation du bilan intermédiaire de l'année N (au 30 juin), des besoins de développement des compétences et finalisation du programme n+1 et pluriannuel.

Ces réunions s'organisent en deux temps, sur une journée ou demi-journée en fonction de l'ordre du jour :

  • La première moitié de la réunion se déroule avec les seuls membres représentant le personnel (correspondant au temps de préparation),

  • La seconde moitié en présence de l’employeur ou de ses représentants et des éventuels techniciens invités pour leurs compétences spécifiques.

Le temps de participation aux réunions de la commission formation est comptabilisé comme du temps de travail effectif.

2.3.4 La Commission Logement centrale

Missions

La commission facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, avec l'appui de l'organisme collecteur du « 1% logement » de l'EPNAK, elle :

  • Recherche les possibilités d'offres de logement correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Le CSE C examine pour avis les propositions de la Commission logement.

Composition

La commission logement centrale est composée de trois représentants désignés à la majorité des membres titulaires CSE C présents parmi ses membres. Les membres titulaires de la commission, élisent le Président de la Commission.

Moyens

La commission s'appuie sur l'action et les bilans de l'organisme collecteur du « 1% logement » de l'EPNAK. Elle se réunit 1 fois par an.

Les membres de la commission logement disposent des heures de délégation de membre du CSE de territoire.

Le temps de participation aux réunions est comptabilisé comme temps de travail effectif.

De même que le temps de déplacement nécessaire, pour sa partie supérieure au temps de trajet normal domicile-travail. Si ses membres souhaitent se réunir davantage, les temps passés en réunions supplémentaires sont déduits des heures de délégations.

2.3.5 La Commissions ASC centrale

Une commission ASC sera mise en place au niveau central, si un ou plusieurs CSE T conviennent de déléguer la totalité ou une gestion partielle des ASC au CSE C.

Missions

Elle prépare les avis du CSE C en matière d'activités sociales culturelles, sportives, et de communication, soumis pour consultation au CSE C. Elle met en œuvre les orientations décidées par le CSE C dans le cadre des modalités fixées par convention entre le/les CSE T et le CSE C.

Composition

La commission ASC centrale est composée de 3 représentants désignés à la majorité des membres titulaires CSE C présents parmi ses membres. Les membres titulaires de la commission élisent le Président de la Commission.

Moyens

La commission se réunit autant de fois que nécessaire. Les membres de la commission disposent des heures de délégation de membre du CSE T. Le temps passé aux réunions de la commission est déduit des heures de délégation.

****************

ARTICLE 3. LES INSTANCES REPRESENTATIVES AU NIVEAU TERRITORIAL

3.1 LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES TERRITORIAUX

3.1.1 Elections et composition

A date de négociation des présentes (au 31 mai 2022) :

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE T est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail :

Pour les périmètres dont l’effectif est inférieur à 25 ETP, les parties conviennent d’aligner le nombre des élus sur celui des périmètres dont l’effectif est compris entre 25 et 49 ETP ;

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. 

Pour mémoire, pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions prévues à l’article L 1111-2.

Présidence du CSE T

Le CSE T est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Délégation du personnel du CSE T

La délégation du personnel est élue par les salariés. Elle est composée du même nombre de titulaires que de suppléants. Assistent aux réunions les représentants syndicaux.

À titre consultatif, lorsque les réunions du CSE T portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont invités :

  • le/les médecin(s) du travail, correspondant au périmètre du territoire

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail, correspondant au périmètre du territoire

  • l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale, correspondant au périmètre du territoire

  • le préventeur santé sécurité et des conditions de travail territorial

Bureau du CSE territorial

Le bureau du CSE T doit être établi lors de la première réunion suivant l’élection professionnelle et la mise en place du CSE T. Celle-ci est convoquée par l’employeur, qui préside l’instance. Les élus titulaires désignent alors, parmi eux, un secrétaire et un trésorier du CSE T (article L. 2315-23 du code du travail).

Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint peuvent également être élus lors de la première réunion suivant l’élection professionnelle et la mise en place du CSE T.

Le secrétaire du CSE T est chargé d’établir l’ordre du jour des réunions du CSE T (article L. 2315-29) conjointement avec l’employeur, président en titre de l’instance qui l’envoie ensuite aux élus 8 jours avant les réunions. C’est aussi le secrétaire du CSE T qui consigne les délibérations de l’instance dans les procès-verbaux (article L. 2315-34).

Le trésorier du CSE T s’occupe des obligations comptables s’appliquant au CSE T. Il s’agit notamment de la tenue et du contrôle des comptes, de la présentation du rapport annuel d’activité et de gestion, ainsi que du rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l’un de ses membres (article L. 2315-70).

d. Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le CSE T désignera parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité : « un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ». Sa mission sera définie dans le règlement intérieur du CSE T.

e. Représentant syndical (RS) et délégué syndical (DS) au CSE T

Les représentants syndicaux désignés par chaque syndicat représentatif au sein de l'EPNAK à l'issue des élections professionnelles participent également de droit aux réunions du CSE T, avec voix consultative (participe aux débats et porte la voix du syndicat, mais ne vote pas les avis et les résolutions).

Pour les territoires de plus de 300 Salariés chaque organisation syndicale représentative à l’échelle du territoire pourra désigner un représentant syndical au CSE T, même si elle n’y a pas d’élus.

S’agissant des Délégués Syndicaux, ils ne peuvent, en principe, être désignés que dans les territoires d’au moins 50 salariés (C. trav., art. L. 2143-3 et C. trav., art. R. 2143-3).

Dans les territoires de moins de 300 salariés le délégué syndical est représentant syndical de droit.

Quand le territoire compte 500 salariés et plus le RS bénéficie de 20 h de délégation mensuelles.

Dans les territoires comptant au moins 500 salariés, si une organisation a des élus dans les 2 collèges elle peut procéder à la désignation de deux délégués syndicaux.

Le nombre d’heures de délégations mensuelles du DS dépend de la strate d’effectifs du territoire sur lequel il est désigné :

  • Moins de 50 salariés : pas d’heures de délégation

  • 50 à 150 salariés : 12 heures de délégation

  • 151 à 499 salariés : 18 heures de délégation

  • 500 à 1999 salariés : 24 heures de délégation

3.1.2 Attributions

Le CSE T est consulté sur les mesures d'adaptation spécifiques à son territoire, relatives aux décisions arrêtées au niveau de l'EPNAK, et qui relèvent de la compétence du directeur territorial (L 2316-20 du code du travail).

Le CSE C et les CSE T pourront ainsi, le cas échéant être consultés sur les mêmes projets et/ou thèmes.

Par ailleurs les parties décident que les CSE C et les CSE T seront consultés :

  • Sur les orientations stratégiques dans le cadre des CPOM (phase de diagnostic / négociation et au moment du bilan intermédiaire),

  • Sur les projets de reprises ou rapprochements avec d’autres entités juridiques.

  • Sur les projets (procédures d’informations consultation non récurrentes) comportant sur le territoire, des modifications importantes des conditions de travail des salariés et agents du périmètre.

Par ailleurs, les parties décident que les CSE T seront informés :

  • Sur la situation économique et financière de l’EPNAK dans le cadre d’une présentation spécifique du territoire considéré.

  • Sur la politique sociale et de l’emploi, dans le cadre d’une présentation des données sociales relatives au territoire.

Quelle que soit la consultation, les parties conviennent que le CSE T rend son avis dans les délais minimaux suivants :

  • Un mois dans le cas général, sans intervention d’un expert,

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert,

  • 3 mois en cas de recours à une ou plusieurs expertises dans le cadre de cette double consultation CSE C / CSE T.

L’avis de chaque CSE Test rendu et transmis au CSE C au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé être consulté et rendre un avis (L 2316-22 et R 2312-6 II du code du travail). À défaut d’avoir été rendu au CSE C dans ce délai de 7 jours, l’avis du CSE T est réputé négatif.

En matière de santé sécurité conditions de travail (hors prérogatives déléguées aux CSSCT T), les CSE T :

  • procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels les travailleurs, et notamment les femmes enceintes, sont susceptibles d’être exposés ;

  • contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peuvent susciter toute initiative qu’ils estiment utile dans le champ de la santé de la sécurité et des conditions de travail et peuvent présenter à l’employeur des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

  • sont informés des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et peuvent lui présenter leurs observations.

  • exercent le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles

  • réalisent les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-4 et R 2312-13 du code du travail).

  • réalisent les inspections (art. L 2315-27, R2312-13 et R 2312-4 du code du travail), dont la fréquence est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l’article L. 2315-27 », soit au moins quatre par an.

  • sont consultés sur le reclassement dans le cadre d’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnel ou non professionnel (art. L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail).

Le CSE T est informé et consulté notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Enfin, la délégation du personnel au CSE T peut également exercer trois types de droit d'alerte (C. trav., art. L. 2312-5 al. 3) :

a. Expertises

Les expertises relatives aux informations consultation récurrentes sont de la compétence du CSE C, de même que les expertises.

Concernant les expertises politique sociale et situation économique et financière, l’expert pourra sur sollicitation du CSE C préciser dans sa lettre de mission un focus particulier au périmètre d’un territoire, sans que cela constitue une expertise spécifique.

Le CSE T peut faire appel à un expert habilité dans les cas suivants :

  • Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement

  • En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ;

Dans ces deux cas de figure, les rapports d’expertise seront transmis au CSE C par l’employeur dans les meilleurs délais (pour la première réunion du CSE C suivant la présentation du rapport devant le CSE T concerné).

b. Articulation des informations-consultations ponctuelles CSE C/CSE T

Dans le cadre des informations-consultations ponctuelles portant sur un projet nécessitant de consulter à la fois le CSE C et un ou des CSE T, les parties conviennent de recueillir d’abord l’avis du CSE C, puis celui du ou des CSE T. La procédure de consultation de la ou des instances locales pourra débuter sans attendre que le CSE C ait rendu son avis.

Dans ce contexte, les délais préfix légaux sont distinctement applicables au CSE C et aux CSE T de territoire.

Le point de départ du délai préfix applicable court à compter de la 1ère communication des documents au CSE T, conformément aux dispositions du code du travail.

L’avis du CSE C sera communiqué aux CSE T concernés au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ces derniers sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif en application des délais préfix.

Par exception, pour des dossiers spécifiques pouvant le nécessiter, sur proposition de la direction comme des CSE T, les parties conviennent que le/les CSE T pourront être consultés avant le CSE C. En cas de désaccord, la décision reviendra à la Direction.

3.1.3 Fonctionnement et moyens

a. Crédit d’heures de délégation des membres élus du CSE de territoire

En application des dispositions du Code du travail, le nombre d’heures de délégation pour les membres titulaires des CSE T varie en fonction de l’effectif du territoire. (C. trav., art. R. 2314-1 reproduit en annexe).

Le nombre d’heures de délégation est réévalué chaque année en fonction de l’évolution des effectifs du territoire à la hausse comme à la baisse.

b. Utilisation des moyens en heures

Il est rappelé que conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires du CSE T ont la possibilité de :

  • faire une utilisation cumulative de leur crédit d’heures de délégation mensuel dans la limite de douze mois ;

  • répartir chaque mois entre eux et/ou les membres suppléants du CSE T le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Ces règles ne peuvent conduire un membre à utiliser, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel de délégation dont un élu titulaire bénéficie conventionnellement.

c. Temps passé en réunion avec l’employeur et temps de déplacement

Le temps de participation aux réunions du CSE T n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Le temps de déplacement au titre des réunions plénières du CSE T, est considéré comme du temps de travail effectif pour sa partie supérieure au temps de trajet normal domicile-travail.

d. Budget de fonctionnement du CSE T

Chaque CSE T dispose d’un budget de fonctionnement, en application des articles L. 2315-61 et L. 2312-1 du Code du travail), dans la mesure où les attributions du CSE T sont déterminées par l'effectif de l'EPNAK et non du territoire.

Chaque CSE de territoire bénéficie d’un budget de fonctionnement correspondant à 0,2 % de la masse salariale brute du territoire.

Les parties conviennent que le budget de fonctionnement des CSE T sera versé en une seule fois au cours du premier trimestre :

  • 70 % du budget de l’année n calculé sur la base de la masse salariale n-1 ;

  • 30 % du budget de l’année n-1 en régularisation (en fonction de la masse salariale de l’année n-1)

Le CSE C n’étant pas doté d’un budget de fonctionnement spécifique, chaque CSE T pourra décider de reverser une partie de son propre budget au CSE C selon des modalités à définir avec ce dernier.

e. Budget Activités Sociales et Culturelles (ASC) des CSE de territoire

En présence de plusieurs CSE T, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est effectuée au niveau de l'EPNAK dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81 (C. trav., art. L. 2312-82).

Ainsi, le présent accord détermine le rapport de la contribution à 1.25% de la masse salariale brute.

La répartition de la contribution entre les CSE T est fixée par les présentes au prorata de la masse salariale de chaque territoire (art. L. 2312-82 du code du travail).

La détermination du montant global de la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’EPNAK.

La répartition de la contribution entre les CSE T est fixée par accord au prorata des effectifs des CSE T.

Le montant dû au titre de l’année N à chaque CSE T correspond au montant global calculé sur la base de la masse salariale N réparti ensuite selon les effectifs de chaque 
territoire au 31/12/N.

Les parties décident aux présentes, d’une répartition comme suit :

- calcul au national de la contribution : 1,25 % X masse salariale nationale

- puis montant de la contribution / nombre de salariés = niveau moyen d’ASC par salarié

- puis pour chaque territoire : multiplication du taux moyen X nombre de salariés du périmètre considéré.

Les parties conviennent que le budget ASC des CSE T sera versé en une seule fois au cours du premier trimestre :

  • 70 % du budget de l’année n calculé sur la base de la masse salariale n-1 ;

  • 30 % du budget de l’année n-1 en régularisation (en fonction de la masse salariale de l’année n-1)

Les parties conviennent que dans l’année suivant l’année d’application des présentes dispositions, une évaluation du dispositif sera réalisée par la commission de suivi du présent accord, laquelle portera une attention particulière aux éventuels déséquilibres relatifs aux masses salariales entre territoires et préconisera le cas échéant d’autres clefs de répartition possibles.

f. Crédit d’heures de délégation des membres du bureau des CSE de territoires

Les parties conviennent d’attribuer un crédit d’heures de délégation mensuel supplémentaire mutualisé entre secrétaire du CSE T, trésorier du CSE T et secrétaire de la CSSCT, comme suit :

  • 10h : sur le périmètre BFC

  • 6 h sur le périmètre IDF

  • 2 h pour chacun des autres territoires

g. Remplacement des membres du bureau du CSE T

En cas d’absence temporaire, le trésorier est remplacé le cas échéant, par le trésorier adjoint et le secrétaire par le secrétaire adjoint.

En cas d’absence définitive d’un ou plusieurs membres du bureau, de nouvelles désignations seront organisées.

En cas d’absence des secrétaire et secrétaire adjoint, en réunion, un secrétaire de séance est désigné parmi les élus présents.

3.1.4. Réunions du CSE T

a. Périodicité et planification des réunions du CSE T

Les réunions ordinaires des CSE T ont lieu tous les mois.

Les réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande :

  • du Président

  • de deux élus du CSE T concernant les thèmes relatifs à la SSCT ;

  • à la majorité des élus titulaires sur les autres thèmes.

Quatre fois par an, la réunion du CSE T, devra comporter un point relatif aux thèmes de santé, sécurité et conditions de travail.

b. Organisation des réunions du CSE T et ordre du jour

Le secrétaire du CSE T est chargé d’établir l’ordre du jour des réunions du CSE T (article L. 2315-29) conjointement avec l’employeur, président en titre de l’instance qui l’envoie ensuite aux élus 8 jours avant les réunions en même temps que la convocation. C’est aussi le secrétaire du CSE T qui consigne les délibérations de l’instance dans les procès-verbaux (article L. 2315-34).

c. Recours à la visio-conférence

Les parties conviennent que le recours à la visioconférence pour réunir le CSE T, peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. Cet accord sera défini d’une réunion pour l’autre (réunion mois précédent pour mois suivant).

Les parties conviennent de privilégier une organisation hybride (présentiel + distanciel) afin de garantir à la fois l’intérêt d’un échange en présentiel et la gestion des déplacements pour chacun des participants.

En tout état de cause :

  • la première réunion des CSE T se fera nécessairement en présentiel,

  • au maximum 3 réunions par an pourront se faire en visio-conférence uniquement à l’initiative de l’employeur.

Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

La procédure se déroule conformément aux étapes suivantes (C. trav., art. D. 2315-2) :

  • l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions précédemment énoncées ;

  • le vote a lieu de manière simultanée ; à cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Dans le cas du recours à la visioconférence, dans la mesure où les conditions techniques (qualité du réseau et du débit notamment) le permettent, les membres participant à la visio-conférence s’engagent à y participer caméra ouverte afin de favoriser la qualité des échanges.

d. Enregistrements et procès-verbaux des réunions du CSE T

Les délibérations du CSE T sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire (L 2315-34 du Code du travail).

L'enregistrement des réunions est possible, sachant que l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu'il présente comme telles (C. trav., art. L. 2315-34 ; C. trav., art. D. 2315-27).

A défaut d’accord, le secrétaire dispose de 15 jours après la réunion du CSE T pour rédiger le PV (C. trav., art. R 2315-25).

Les parties conviennent de renvoyer les précisions éventuelles relatives à ces questions au règlement intérieur.

3.1.5. Remplacement des membres titulaires du CSE T

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une cause quelconque, il est remplacé par :

  • un élu suppléant du même collège, appartenant à la même organisation syndicale.

  • A défaut le remplacement se fera par un suppléant de la même organisation syndicale mais appartenant à un autre collège.

  • A défaut ce sera un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou,

  • A défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

3.1.6. Droit à formation

Les élus du CSE T, bénéficient :

  • D’un droit à formation économique (C. trav., art. L. 2315-63), le financement étant pris en charge par le CSE de territoire, le temps passé en formation restant du temps de travail effectif rémunéré par l'employeur. Les jours pris seront décomptés du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d'une durée de 12 jours dont bénéficie chaque salarié.

  • D’un droit à formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-18), ouverts aux titulaires comme aux suppléants, l'employeur prenant en charge d'une part, les frais de déplacement et de séjour des stagiaires et d'autre part, la rémunération des organismes de formation. Les jours pris ne seront pas décomptés du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d'une durée de 12 jours dont bénéficie chaque salarié.

  • Enfin, comme tout salarié, au droit au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (reconnu par la loi à tous les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, quels que soient l'ancienneté des intéressés et l'effectif de l'EPNAK (C. trav., art. L. 2145-5) et qu'ils soient syndiqués ou non.

3.2 LES COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) DE TERRITOIRE

Conformément à l'article L2315-41 du code du travail, les parties décident de mettre en place une CSSCT au sein du CSE C et au sein des CSE T dont le territoire comporte au moins 300 salariés.

Ainsi, à la date du présent accord, une CSSCT est mise en place au sein des CSE T suivants :

  • Le CSE T Bourgogne Franche Comté

  • Le CSE T Ile de France

Les parties rappellent qu’en l’absence de CSSCT, les CSE T exercent de façon pleine et entière les prérogatives relatives à la santé, sécurité et conditions de travail au sein de leurs périmètres d’intervention.

3.2.1 Désignation et composition

a. Répartition des sièges et modalités de désignation des membres des CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Conformément aux articles L. 2315-39 et L. 2314-11 du code du travail, les parties conviennent que les sièges des CSSCT, dont le nombre est fixé ci-dessous, sont pourvus par des membres titulaires ou suppléants du CSE T de rattachement.

Le nombre des membres des CSSCT de territoire est défini comme suit :

  • CSSCT Ile de France : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants dont au moins un titulaire et un suppléant issus du collège cadre ;

  • CSSCT Bourgogne Franche Comté : 7 membres titulaires et 7 membres suppléants dont au moins un titulaire et un suppléant issus du collège cadre.

Chaque collège sera représenté au minimum par un siège de titulaire et un siège de suppléant.

b. Durée des mandats des CSSCT

La durée des mandats des CSSCT correspond à celle de la durée de la mandature de l’instance dont les CSSCT sont l’émanation.

c. Désignation d’un secrétaire par CSSCT de Territoire

Les élus titulaires du CSSCT T désignent un secrétaire de la CSSCT T et s’ils le souhaitent un Secrétaire Adjoint.

Le Secrétaire de la CSSCT T :

  • élabore avec le président, l'ordre du jour des réunions de la commission

  • rédige le procès-verbal ou compte rendu des réunions de la commission

3.2.2 Attributions des CSSCT de territoire

Dans le cadre du périmètre d’intervention de chaque commission, les attributions des CSSCT T et leurs modalités d’exercice sont les suivants :

  • Instruire les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail dans le cadre des informations- consultations récurrentes ou ponctuelles relatives à la SSCT soumise au CSE T.

La CSSCT prépare les informations-consultations du CSE T et lui transmet le résultat de ses travaux.

  • Analyser les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail (Art. L. 2312-9 1° du code du travail).

La CSSCT procède à cette analyse. Elle peut s’appuyer sur les suggestions d’amélioration des RP, dans les conditions au présent accord. La CSSCT transmet le résultat de cette analyse au CSE T.

  • Proposer des initiatives et des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du code du travail (Art. L. 2312-9 2° du code du travail).

La CSSCT formule ses propositions au CSE T conjointement avec le référent désigné par le CSE de territoire en matière de protection et de prévention des risques professionnels défini à l’article L. 2314-1 du code du travail.

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle (Art. L. 2312-9 3° du code du travail).

La CSSCT formule ses propositions au CSE T prenant en compte les éventuels travaux des commissions formation, égalité professionnelle du CSE C.

  • Améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale (Art. L. 2312-12 du code du travail).

La CSSCT formule et/ou examine une proposition pour le compte du CSE T, à qui elle transmet le résultat de ses travaux. Elle peut s’appuyer sur les suggestions d’amélioration des RP.

  • Information par la direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, présenter des observations et accompagner l’agent de contrôle (Art.L. 2312-10 du code du travail).

La direction informe les membres de la CSSCT concernée par les visites. A charge pour la commission d’organiser l’accompagnement de l’agent de contrôle, le cas échéant.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE T peut récupérer le traitement direct de sujets relevant initialement de la compétence déléguée à la CSSCT. Cette décision est prise par délibération du CSE T à la majorité de ses membres titulaires.

En tout état de cause, l’ensemble des travaux de la CSSCT l’est par délégation des prérogatives du CSE T. Aussi les parties conviennent que dans ce cadre :

  • Il appartient à la délégation du personnel du CSE T de prendre en compte les travaux de la CSSCT, en évitant de refaire l’instruction et de mener à nouveau les débats au sein du CSE T, en particulier les points qui auront été instruits par la Commission ;

  • la délégation du personnel du CSE T pourra, pour autant, compléter cette instruction en réunion sur les points non instruits par la Commission (questions complémentaires, demandes de documents complémentaires…), notamment avant de rendre son avis.

  • des précisions sur les modalités des circuits d’information, coordination et décision pourront être apportées via le règlement intérieur de l’instance

Pour rappel, le vote d’une expertise comme la consultation, sont des prérogatives qui ne peuvent être déléguées à la CSSCT.

3.2.3 Fonctionnement et moyens des CSSCT

a. Réunions des CSSCT de territoire

La CSSCT se réunira au moins quatre fois par an conjointement avec le CSE T pour les réunions obligatoires dédiées aux thématiques de santé, sécurité et conditions de travail.

Par ailleurs, des réunions supplémentaires peuvent être mises en place à l'initiative de l'employeur ou sur demande de deux membres de la CSSCT.

Le président et le secrétaire de la CSSCT de chaque territoire établissent conjointement un calendrier annuel prévisionnel des réunions et visites au mois de décembre pour l'année à venir.

Les parties conviennent de l’organisation suivante concernant les thèmes dont la CSSCT sera saisie :

  • Réunion commune du CSE T et de la CSSCT T pour les 4 réunions obligatoires relatives aux thèmes de SSCT

  • Copie adressée par la Direction aux membres du CSE T : convocations, ODJ et documents transmis à la CSSCT

  • La CSSCT instruit le dossier et prépare ses préconisations, sauf à ce que le CSE T décide d’assurer directement le traitement du dossier

  • La CSSCT transmet ses travaux sous la forme d’un compte rendu en amont de la réunion du CSE T, ce qui permet à ce dernier, sans préjudice du respect des délais impartis (délais préfix légaux ou définis par accord) :

  • De formuler son avis et/ou préconisations

  • De compléter l’instruction

  • De renvoyer à la CSSCT pour complément d’instruction

b. Recours à la visio-conférence

Le recours à la visioconférence pour réunir la CSSCT T peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel de la commission. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.

Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Dans le cas du recours à la visioconférence, dans la mesure où les conditions techniques (qualité du réseau et du débit notamment) le permettent, les membres participant à la visio-conférence s’engagent à y participer caméra ouverte afin de favoriser la qualité des échanges.

c. Participants aux réunions de la CSSCT de Territoire

Outre l’employeur qui préside la commission, les élus membres de la commission, dont le secrétaire, sont de droit membre de la CSSCT :

  • le médecin du service de santé au travail ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale

  • le préventeur santé sécurité conditions de travail du territoire

d. Compte-rendu des réunions des CSSCT de Territoire

Chaque réunion et/ou travaux de la CSSCT donnera lieu à un CR sous la responsabilité du Secrétaire de la CSSCT. Ils seront joints au PV du CSE de Territoire concerné.

e. Temps passé en réunion des CSSCT et temps de déplacement

Le temps de participation aux réunions de la CSSCT T n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Le temps de déplacement au titre des réunions, est considéré comme du temps de travail effectif pour sa partie supérieure au temps de trajet normal domicile-travail.

f. Crédit d’heures de délégation des membres de CSSCT de Territoire

Pour mémoire, les parties conviennent d’attribuer un crédit d’heures mensuel de délégation supplémentaire mutualisé entre secrétaire du CSE T, trésorier du CSE T et secrétaire de la CSSCT, comme suit :

  • 10h : sur le périmètre BFC

  • 6 h sur le périmètre IDF

  • 2 h pour les autres territoires

En outre, les parties conviennent d’attribuer un crédit d’heures de délégation de 2 heures par mois aux membres des CSSCT de territoire, sans préjudice de la faculté ouverte aux élus disposant d’un crédit d’heures de délégation, de les allouer pour partie aux membres des CSSCT.

Les parties conviennent, concernant le temps passé en inspections (ou visites) par les membres de la CSSCT, qu’au-delà des 2 h de crédit d’heures de délégation supplémentaire alloué au titre du présent article, sera considéré comme du temps de travail effectif, en concertation avec la direction Territoriale sur le temps nécessaire à ladite inspection.

Le temps consacré aux enquêtes réalisées à la suite d’un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ne s’imputent pas sur le crédit d’heures. Il est payé comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.

3.3 LES AUTRES COMMISSIONS DU CSE T

Les CSE T se dote d’une Commission ASC.

3.3.1. Prérogatives :

Elle a pour prérogative :

  • De préparer pour le compte du CSE T le budget prévisionnel en matière d’ASC

  • De proposer et construire de nouvelles activités

  • D’assurer la relation avec le CSE C dans le cadre de l’éventuelle délégation de la gestion des ASC au CSE C

3.3.2 Composition

La commission ASC territoriale est composée de 3 représentants désignés à la majorité des membres titulaires CSE T présents parmi ses membres. Les membres titulaires de la commission élisent le Président de la Commission.

3.3.3 Moyens

La commission se réunit autant de fois que nécessaire. Les membres de la commission disposent des heures de délégation de membre du CSE T. Le temps passé aux réunions de la commission est déduit des heures de délégation.

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ARTICLE 4. LES INSTANCES REPRESENTATIVES AU NIVEAU LOCAL : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

4.1 COMPOSITION, DESIGNATION DUREE DU MANDAT

4.1.1 Périmètre de désignation

Les représentants de proximité émanent en priorité d’un lieu d’implantation puis d’un pôle d’activité afin de garantir une logique de proximité à la fois géographique et opérationnelle. Ce périmètre de proximité est ci-dessous désigné : « périmètre de désignation ».

Liste des périmètres de désignation à la date de signature

Territoire Lieu d'implantation Pôle d'activité
BFC Sens / Courtois sur Yonne / Joigny Socialisation et inclusion scolaire
BFC Sens / Courtois sur Yonne / Joigny Habitat et inclusion sociale
BFC Sens / Courtois sur Yonne / Joigny Accueil et accompagnement médicalisé
BFC Auxerre / Vincelles / Augy / Avallon Socialisation et inclusion scolaire
BFC Auxerre / Vincelles / Augy / Avallon Accueil et accompagnement médicalisé
BFC Auxerre / Vincelles / Augy / Avallon Compétences et inclusion professionnelle
BFC Saint Fargeau / Champcevrais / Mézilles Socialisation et inclusion scolaire
BFC Saint Fargeau / Champcevrais / Mézilles Accueil et accompagnement médicalisé
BFC Saint Fargeau / Champcevrais / Mézilles Compétences et inclusion professionnelle
IDF Janville-sur-Juine /Etrechy / Etampes /Auvers-Saint-Georges Socialisation et inclusion scolaire
IDF Janville-sur-Juine /Etrechy / Etampes /Auvers-Saint-Georges Habitat et inclusion sociale
IDF Janville-sur-Juine /Etrechy / Etampes /Auvers-Saint-Georges Compétences et inclusion professionnelle
IDF Massy / Soisy-sur-Seine / Evry Compétences et inclusion professionnelle
IDF Massy / Soisy-sur-Seine / Evry Direction générale
Nord Est Metz (dont Espo Marne ville tournante) Compétences et inclusion professionnelle
Nord Est Roubaix Compétences et inclusion professionnelle
Grand Est Roubaix/Valenciennes (dont Espo Aisne ville tournante et Espo Somme ville tournante, Esrp Roubaix Maginot) Compétences et inclusion professionnelle
Grand Ouest Oissel (dont Esrp Oissel, Esrp Alençon et Esrp Saint Pair sur Mer) Compétences et inclusion professionnelle
Grand Ouest Oissel Socialisation et inclusion scolaire
Grand Ouest Plougoumelen Compétences et inclusion professionnelle
Grand Ouest Rennes (dont Esat, Esrp Rennes et Saint Brieux, plateforme répit et accompagnement Redon et Laval) Compétences et inclusion professionnelle
Guyane-Antilles Cayenne (dont Mecs Arouman, SAE Nouvel Horizon) Socialisation et inclusion scolaire
Guyane- Antilles Cayenne (dont Pagofip) Compétences et inclusion professionnelle
Guyane- Antilles Saint Laurent (dont Mecs Arouman) Socialisation et inclusion scolaire
Sud Est Lyon/ Villefranche-sur-Saône Compétences et inclusion professionnelle
Sud-Ouest Bordeaux Compétences et inclusion professionnelle
Sud-Ouest Limoges Compétences et inclusion professionnelle
Sud-Ouest Muret Compétences et inclusion professionnelle

4.1.2 Modalités de désignation

Les représentants de proximité seront désignés par priorité parmi les salariés membres élus du CSE T titulaires ou suppléants.

Et à défaut toute autre personne acceptante issue du « périmètre de désignation » concerné.

Pour chaque CSE T un appel à candidature est réalisé dans le mois qui suit les élections du CSE au niveau de chaque « périmètre de désignation ».

Le secrétaire du CSE T établit une liste consolidée des candidats, la communique au Président et aux membres du CSE T avec l’ordre du jour de la réunion où la désignation est envisagée (dans les 3 mois suivants les élections des membres du CSE T). La désignation des représentants de proximité est approuvée par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSE T. En cas d’égalité de voix entre deux candidats en tant que représentants de proximité, le plus âgé sera désigné.

Lors de la désignation, les membres du CSE T veilleront :

  • A la pluralité de la représentation syndicale ;

  • A favoriser la diversité des unités représentés pour chacun des périmètres ;

  • A l’équilibre de la représentativité F/H.

En cas de vacance du siège, un nouvel appel à candidature peut être organisé une fois, à la demande des OS ou des élus du CSE T sauf si on est dans les 6 mois précédent les prochaines élections. En cas de carence (absence de candidature), ce périmètre sera rattaché à un autre « périmètre de désignation » au choix du CSE T mais dans la limite du lieu d’implantation. Dans ce cas, les moyens alloués au Représentant de Proximité pour exercer sa mission tiendront compte de cette nouvelle configuration.

Le représentant de proximité est en principe désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE T. Toutefois, la mutation du représentant de proximité dans un « périmètre de désignation » distinct de celui pour lequel il a été désigné emportera la fin de son mandat. Il sera également mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail et en tout état de cause au terme des mandats des membres élus du CSE T l’ayant désigné.

En cas de perte du mandat de représentant de proximité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSE T suivant la perte du mandat par une résolution à la majorité des membres présents.

4.1.3 Conditions d’éligibilité

Pour être candidat, le salarié doit avoir au moins 12 mois d’ancienneté au sein de l’EPNAK, être rattaché à une unité du périmètre de candidature et répondre aux conditions d’éligibilité aux élections professionnelles telles que définies par les dispositions légales.

Un Directeur d’unité, de pôle ou de territoire ne peut se porter candidat.

4.1.4 Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est déterminé comme suit :

  • Pas de représentant entre 0 et 14 ETP sur « les périmètres de désignation ». Ce périmètre est rattaché au périmètre de désignation le plus pertinent après discussion au sein du CSE T.

  • 1 représentant de proximité pour les « périmètres de désignation » dont l’effectif est compris entre 15 et 60 ETP

  • 2 représentants de proximité pour les « périmètres de désignation » dont l’effectif est supérieur à 60 ETP.

Le nombre des RP est actualisé chaque année en fonction des critères mentionnés ci-dessus.

4.2 ATTRIBUTIONS DES RP

Les RP se voient confier les missions suivantes aux bornes de leur périmètre d’intervention :

  • prendre en charge les réclamations individuelles et collectives, en les recueillant auprès des professionnels et en les portant auprès de la Direction ;

  • prendre en charge, les actions de proximité en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et de qualité de vie au travail ; à la demande, en coordination et sous la responsabilité des CSE T, et des CSSCT T quand elles existent ;

  • être un relais d’information local pour les CSE T, les CSSCT T ; informations montantes (du collectif de travail vers les instances), et descendantes (des instances vers le collectif de travail).

4.2.1 Réclamations individuelles et collectives

Les représentants de proximité sont les représentants du CSE T et les relais privilégiés des salariés pour la présentation de toutes les réclamations individuelles et/ou collectives relatives à l'application du droit du travail, et qu'ils devront traiter localement.

Chaque représentant de proximité a la charge de rechercher de l'information pour apporter les réponses à toutes les questions individuelles ou collectives qui peuvent être traitées localement.

A ce titre, le représentant de proximité adresse par tout moyen l'ensemble des questions au représentant de la Direction sur leur périmètre, qui devra formuler une première réponse écrite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours.

Les représentants de proximité peuvent demander un entretien avec le représentant de la Direction, par tout moyen mis à sa disposition (mail, téléphone, ou entretien physique), dès lors que la première réponse écrite s'avère incomplète ou qu'il s'agit d'un sujet sensible nécessitant un accompagnement approfondi. Ces entretiens devront être formalisés et feront l'objet d'un compte-rendu écrit par le représentant de l’employeur. Le CR sera transmis au CSE T sur simple demande.

4.2.2 Missions de proximité en matière de santé, sécurité, conditions de travail et qualité de vie au travail

Au-delà des réclamations individuelles et collectives, les parties conviennent que les RP pourront prendre en charge, les actions de proximité en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et de qualité de vie au travail.

Ces actions se feront nécessairement en coordination et sous la responsabilité première des CSE T, des CSSCT T quand elles existent, lesquels fixeront les actions à mener, les objectifs et modalités.

Les RP rendront compte de ces actions dans les conditions définies par le demandeur.

4.2.3 Relais d’information local

Les parties conviennent que les RP pourront être des relais d’information local pour les CSE T, les CSSCT T quand elles existent ; informations montantes (du collectif de travail vers les instances), et descendantes (des instances vers le collectif de travail).

Ces informations pourront se faire par tout moyen dans un cadre informel, mais également dans celui plus formel d’une ou plusieurs réunions de coordination que les CSE T pourront organiser annuellement.

4.3 FONCTIONNEMENT ET MOYENS DES RP

4.3.1 Réunions avec la Direction

Les parties conviennent de cadencer les réunions RP avec les réunions SSCT lorsqu’elles existent : Une réunion mensuelle RP, à l’exception des mois où se tient une réunion CSSCT. Ces réunions RP permettrait de traiter régulièrement avec les responsables de pôle des problèmes locaux et de soumettre les questions dont ils ont été saisis par les salariés.

Exemple de calendrier :

Les réunions sont organisées au niveau de chaque territoire et sont présidées par les responsables de pôle.

Les points que le représentant de proximité souhaite porter à l’ordre du jour sont communiqués 8 jours avant la réunion à l’employeur.

Les réponses qui ne peuvent être apportées au cours de la réunion le sont par l’employeur dans les 2 semaines suivant la réunion ; à défaut de réponse dans le délai prévu, le représentant de proximité pourra solliciter le CSE T pour demander à ce que la réponse soit apportée au niveau territorial.

Les comptes rendus (questions/réponses) seront transmis aux membres du CSE T et annexés au procès-verbal de la réunion suivante du CSE T.

Par ailleurs les RP sont susceptibles de participer aux réunions CSST T ou CSE T sur des points relatifs à leur périmètre.

4.3.2 Crédit d’heures de délégation

  • Si RP membre du CSE T : missions réalisées sur ses heures de délégation

  • Si RP non-membre du CSE T : 2h de délégation mensuelle par tranche de 30 salariés (à calculer par RP s’il y en a plusieurs)

  • Majoration 2h (1h aller – 1 h retour) en cas de déplacement sur « lieu isolé » - (ex Avallon).

  • Actualisation annuelle du nombre des RP et du nombre d’heures de délégation en fonction de l’évolution des effectifs

Par ailleurs, est payé en temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures, le temps passé :

  • aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur, pour la durée du temps passé auxdites réunions ;

  • en déplacement pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de l’employeur ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail si le concours des RP est demandé par l’employeur;

  • à l’analyse des risques professionnels si le concours des représentants de proximité est expressément demandé par la direction administrative de leur « périmètre de désignation » ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel si le concours des RP est demandé par l’employeur.

4.3.3 Formation des RP

Les représentants de proximité bénéficient des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-19 et suivants du Code du travail.

4.3.4 Protection

Conformément à l’article L. 2411-1, 4° du Code du travail, les représentants de proximité sont des salariés protégés, même lorsqu’ils ne sont pas membres du CSE T. A ce titre, les représentants de proximité bénéficient de la protection prévue pour les membres et/ou les candidats au CSE.

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Article 5 : MOYENS EN MATIERE DE DIALOGUE SOCIAL

5.1 Moyens d’information et de communication

5.1.1 Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage distincts du panneau d’affichage institutionnel de l’EPNAK sont à la disposition des organisations syndicales dans chaque site principal de l’EPNAK, conformément à la législation en vigueur.

Il revient aux organisations syndicales d’en mettre à jour les contenus.

La direction de l’unité concernée et la DRH sont immédiatement informées d’un affichage, par la transmission d’une copie du document affiché.

5.1.2 Distribution de tracts d’origine syndicale

En application de la législation en vigueur, les documents d’origine syndicale peuvent être transmis aux agents ou salariés dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ils sont également communiqués pour information à La direction de l’unité concernée et à la DRH. Les distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Elles ne peuvent être assurées que par des agents et salariés de l’établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence ou d’un crédit de temps syndical.

5.1.3 Accès Base de Données Economiques Sociales et Environnementales

Toutes les modalités relatives à l’accès de la BDESE se trouve dans l’accord du 15/10/2019 et de son avenant du 16/07/2020.

5.1.4 Messagerie des Instances de représentation du personnel

Il est mis également à disposition des élus du personnel une adresse électronique spécifique pour chaque instance du personnel et qui regroupe les adresses nominatives des représentants du personnel qui la composent.

Les adresses mail professionnelles permettent la communication :

Entre Salariés mandatés ou élus

Entre organisations syndicales

Entre mandatés et/ou élus et direction

Entre salariés et organisations syndicales

Entre organisations syndicales et salariés

Ces messageries sont les seules utilisées pour la communication entre l’employeur et les salariés mandatés ou élus.

De même, il est mis à disposition des organisations syndicales représentatives désignées à l’occasion des élections professionnelles une adresse mail syndicale professionnelle :

Pour une information nationale :

cgt@epnak.org

cfdt@epnak.org

fo@epnak.org

et des adresses mails syndicales déclinées par territoire (acronyme du syndicat-initiales du territoire@epnak.org).

Ces mails seront mis à jour en fonction des résultats des élections professionnelles prévues en 2022

Dans le cas où les représentants élus ou mandatés, ou les organisations syndicales représentatives, ne souhaiteraient pas utiliser les moyens qui leur sont offerts pour leurs autres communications, ils auront à leur charge l’équipement, qui leur serait nécessaire, et le choix du fournisseur d’accès internet.

5.1.5 : Règles d’utilisation de la messagerie électronique entre organisations syndicales et salariés

Les envois individuels et collectifs d’informations ou propagandes syndicales sont autorisés via les messageries professionnelles, en respectant les règles suivantes, en application de l’article L2142-6 du code du travail :

Organisations syndicales autorisées

Les organisations syndicales concernées sont celles :

Légalement constituées et représentatives des personnels de l’EPNAK dans le cadre des élections professionnelles.

Représentées par un Représentant de Section Syndicale pour les syndicats non représentatifs au sein de l’EPNAK conformément à l’article L. 2142-1-1 du Code du Travail.

En cas de dissolution, fusion ou changement de nom d’une organisation syndicale, l’accès à l’ensemble des technologies précité est immédiatement supprimé ou adapté.

Lors des élections professionnelles, à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, et au plus tard un mois avant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d’une instance représentative du personnel, et jusqu’à la veille du scrutin, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable à l’élection considérée est autorisée à communiquer par mail avec les salariés de l’Etablissement. Durant la période électorale, des mesures spécifiques de diffusion des messages peuvent être mise en place.

Salariés concernés et droit au refus des messages syndicaux

La communication syndicale se limite aux personnels qui exercent leurs fonctions dans l’Etablissement, sur les adresses mails professionnelles nominatives qui leur ont été allouées par l’employeur.

Chaque nouveau salarié est informé par les organisations syndicales de son droit à désabonnement, dans chaque mail envoyé par les organisations syndicales. Celles-ci ont la responsabilité de la gestion des demandes de désabonnement/réabonnement qui lui sont adressées par les salariés.

Contenu des messages syndicaux et confidentialité

Le contenu des mails adressés par les organisations syndicales doit avoir une nature syndicale.

Les organisations syndicales ont l’obligation de :

Se conformer aux principes de déontologie et ne pas contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment, à la diffamation et aux injures publiques

Respecter les lois et règlements relatifs au droit syndical, au droit de presse et au droit d’auteur

Les principes de confidentialité s’appliquent à l’ensemble des messages reçus ou transmis par les organisations syndicales hors communication de propagandes.

Fréquence, volume, plages horaires des communications des messages syndicaux de propagande

Dans le respect des règles de sécurité des systèmes d’information internes à l’EPNAK,

Le personnel ne peut recevoir plus de 5 messages en envoi groupé par mois de la part de chaque organisation syndicale à l’échelle du territoire, et 5 messages à l’échelle nationale.

Les envois en nombre (listes de diffusions) se font en mode CCI (copie cachée) et non A (destinataire) pour respecter l’anonymat des autres destinataires

Les accusés de réception et accusés de lecture ne sont pas autorisés

Le volume des pièces jointes ne peut dépasser 8 MO

Dans le corps des messages, l’insertion de liens hyper textes redirigés vers des sites syndicaux est autorisée

La diffusion des messages est préconisée avant 9h et après 17h, pour ne pas interférer avec la diffusion de messages électroniques institutionnels prioritaires

5.1.6 : Non-respect des articles 5.1.1 à 5.1.5

Toute utilisation abusive du réseau Internet en contravention aux règles énoncées dans le cadre du présent accord sera portée dans les plus brefs délais à la connaissance de l’organisation syndicale en cause et pourra donner lieu à :

- un rappel à l’ordre de la Direction des Ressources Humaines sur la bonne utilisation des accès informatiques et de manière générale sur la bonne application de cet accord,

- en cas d’utilisation abusive persistante, la suspension de l’accès Internet ainsi que de la messagerie professionnelle pendant une durée de 3 mois.

- en cas de dysfonctionnements persistants, le droit à l’accès internet et à la messagerie professionnelle pourra être supprimé de manière définitive

5.2 Entretien professionnel dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical

Si l’activité syndicale ne peut en aucun cas être prise en compte dans l’évaluation professionnelle d’un salarié, elle doit en revanche être prise en considération en termes d’expérience (art. L. 2141-5).

Ainsi, le responsable de l’entretien professionnel devra :

• en début de mandat, prendre en considération les différentes formations dont peut bénéficier le salarié au titre de son mandat ;

• en cours de mandat, maintenir un bon niveau d’employabilité de l’intéressé ;

• en fin de mandat, participer à la valorisation des acquis de l’expérience syndicale (VAES), et envisager les modalités de retour du salarié à un poste de travail à temps complet.

A l’occasion de chaque renouvellement des instances représentatives du personnel ou de chaque désignation, le responsable hiérarchique ou un représentant de la Direction Générale - si les mandats syndicaux représentent la part majoritaire du temps de travail -reçoit le salarié au cours d’un entretien qui a pour objet de :

- rechercher entre la hiérarchie et l’intéressé les modalités d’organisation du travail permettant une meilleure compatibilité possible entre l’activité professionnelle et l’exercice de ses missions de représentant du personnel

- tenir compte dans l’organisation de l’activité professionnelle du rythme de réunions et de convocations de la part de la Direction dont l’intéressé n’est pas maître, celui-ci s’efforçant de son côté, de concilier l’utilisation de son crédit d’heures avec les impératifs et les nécessités de son emploi,

- permettre un aménagement éventuel du poste.

Une trame et un guide spécifiques pourront être proposés pour réaliser ces entretiens.

5.3 : organisation de réunions syndicales

5.3.1 : Rappel des différentes typologies de réunions syndicales

MOTIF Tous IRP QUOI QUI COMBIEN
1

Réunions section syndicale

Art 8 CC66

Informations par le Délégué Syndical aux adhérents.

Salariés qui ne sont pas en service.

-Participation individuelle une fois par mois hors temps de travail dans l'enceinte de l'établissement (modalités fixées en accord avec la direction).

2 Participation aux instances de représentation de l’EPNAK Instances internes (CSET, commissions), CA, CSEC et ses commissions Membres élus

-Sur convocation*

-Comprend délai de route supérieur au temps normal domicile/travail

3

Représentations dans les commissions paritaires officielles (CNPN, CNPC, CNPTP)

Art 8 CC66

Participation aux réunions de travail, de négociation au niveau de la convention collective au plan national et au plan régional

Mandatés au niveau régional et/ou national

-Autorisations d'absence sur conventions*

-Non défini

4

Participation aux activités syndicales institutionnelles

Art 8 CC66

Congrès et assemblées statutaires Salariés mandatés ou non

- à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement, (convocation* une semaine avant)

5

Exercice d'un mandat syndical électif

Art 8 CC66

Réunions des organismes directeurs

Salariés mandatés désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation syndicale

10 jours ouvrables par an pour syndicats représentatifs (convocation* une semaine avant)
6

Congés de formations économiques, sociales et syndicales

L. 2145-1 et sv CT

Stage ou session organisée par l’un des centres habilités Pour tous -12 jours ouvrables par an + 6 jours si celui-ci est formateur-animateur (convocation* un mois avant)
Détail Instances internes Qui Réunions Délégation
2A Représentant au sein du CSE ou de l’une de ses commissions Représentants titulaires au CSE, membres des commissions désignés par les représentants au CSE Un quota d’heures de délégation mensuelles est octroyé aux membres des CSE de territoire
2B Délégué Syndical Membres désignés par les syndicats 12h à 24h selon les effectifs du territoire
2C Représentant syndical Membres désignés par les syndicats peut participer aux réunions du CSE 20h quand il y a 500 salariés et plus
2D Représentant de la section syndicale (RSS) Membre désigné par le syndicat 4 heures/mois
Autres Instances Qui Réunions Délégation
7 Conseiller du salarié auprès de la DIRECCTE Désignation par la DIRECCTE 15 heures / mois
8 Défenseur syndical auprès de la DIRECCTE Désignation par la DIRECCTE

10 heures / mois

Formation de 2 semaines par période de 4 ans sur convocation*

9 Conseiller prudhommal Désignation par arrêté Sur convocation institution

Participation aux réunions, sur convocation*

Formation de 5 jours en début d’exercice

10 Autres mandats (CAF, OPCA, CDAPH…) Désignation par l’institution Sur convocation institution Participation aux réunions, sur convocation*

5.3.2 Modalités d’organisation des réunions

Afin de préserver la neutralité du service public, les réunions ne peuvent se tenir qu’en dehors des locaux ouverts au public, par exemple dans un local syndical, salle de restauration, salle de repos, salle de réunion, etc.

Elles ne doivent entrainer aucune conséquence sur le fonctionnement des services.

A l’exception des réunions organisées dans les locaux syndicaux, la demande d’organisation des réunions doit être présentée au responsable de l’unité au moins une semaine avant sa date de tenue. La réponse doit être donnée 48h avant cette date. Tout refus doit être motivé par écrit.

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s’il n’appartient pas à l’unité ou à l’établissement. Le responsable de l’unité doit être informé de sa venue au moins 24h avant la tenue de la réunion.

5.3.3 Bons de délégation

Des bons de délégations sont mis en place pour l’ensemble des salariés élus mandatés. Ces bons de délégations doivent être remplis systématiquement pour toute absence syndicale par le salarié concerné, et transmis au responsable d’unité ainsi qu’à la DRH systématiquement par le salarié élu ou mandaté au moins 3 jours à l’avance, et ce, dans la mesure du possible.

En l’absence de bons de délégation valant justificatif de l’absence, une procédure de retenue sur salaire pour absence injustifiée pourra être mise en œuvre.

Ces bons de délégation comportent les mentions suivantes :

Nom du représentant du personnel

Fonctions en qualité de représentant du Personnel

Unité / Service

Type de délégation

Date et heure de début

Durée présumée de l’absence, si possible

Un même bon de délégation peut recenser plusieurs absences.

5.4. Prise en charge des frais de déplacement en lien avec l’exercice du mandat

Un ordre de mission permanent est établi chaque année pour chaque salarié élu et/ou mandaté,
pour lui permettre de se déplacer au sein des unités de l’EPNAK dans le cadre de son mandat.
Les convocations établies lors des réunions organisées par l’employeur valent ordre de mission.
Dans ce cadre, les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.

En revanche les réunions organisées par le CSE donnent lieu à remboursement des frais de déplacement par le CSE concerné.

Les remboursements des frais de mission et de déplacements des salariés élus et/ou mandatés du
CSE et de ses commissions se font dans le respect de la procédure en vigueur au sein de l’EPNAK.
Lors de leurs déplacements, ils privilégient par ordre de priorité :

les transports en commun

les véhicules de service

leur véhicule personnel

le covoiturage doit également être privilégié.

Les frais de déplacement leur sont remboursés sur la base d’un état de frais à présenter à leur unité de rattachement. Les salariés doivent produire le justificatif de leur participation aux réunions motivant leur déplacement pour se voir indemnisés de leurs frais de déplacement.

5.5. Local et moyens matériels

Conformément à la pratique au sein de l’EPNAK, les parties conviennent que les organisations syndicales et les représentants du personnel bénéficient de locaux sur chacun des territoires notamment :

Au sein de l’IME GILLEVOISIN (Ile De France) 

A proximité de l’ESAT d’Auxerre

A l’IME de Sens (ste Beate) (Bourgogne Franche Comté) 

Ces locaux sont aménagés conformément à la législation en vigueur.

L’employeur met à disposition dans chaque local aménagé un ordinateur (portable si nécessaire) équipé d’une imprimante, un téléphone, une connexion internet, une boite aux lettres, du mobilier (en particulier une armoire distincte par syndicats et instance, fermant à clef) et un accès à une photocopieuse.

Par ailleurs, les représentants du personnel et les porteurs de mandats syndicaux ont la possibilité comme tous les professionnels de l’EPNAK de réserver des salles de réunion en cas de besoin.

5.6. Libre circulation et accès aux sites

Les représentants du personnel, membres du CSE ou de l’une de ses commissions, et les porteurs de mandats syndicaux peuvent se déplacer librement au sein de leur périmètre d’intervention au sein de l’EPNAK, et en dehors de l’EPNAK pour l’exercice de leurs mandats.

Ils n’ont pas à solliciter d’autorisation avant de quitter leur poste de travail cependant ils doivent prévenir leur hiérarchie afin d’organiser la continuité du service.

Dans la mesure du possible, un délai de prévenance devra être respecté, afin de garantir le bon fonctionnement du service.

L’accès aux sites de l’EPNAK se fait dans le respect des règles et dispositions de sécurité internes en vigueur, à savoir :

Signaler systématiquement leur présence auprès du responsable d’unité ou de son secrétariat en cas d’absence, lorsqu’ils arrivent dans l’une des unités

Veiller à ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail du personnel

Veiller à ne pas perturber les personnes accompagnées au sein des unités

Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par les directions

Se conformer à la règlementation relative au lieu d’affichage et de distribution de tracts

Etablir systématiquement pour chaque absence syndicale les bons de délégation afin de permettre au responsable hiérarchique d’être prévenu et à la DRH d’assurer un suivi global du dialogue social.

La Direction s’engage quant à elle à :

Respecter l’exercice du droit syndical et des représentants du personnel

Assurer aux personnels protégés un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’EPNAK

Réaliser les entretiens professionnels spécifiques prévus pour le suivi des représentants du personnel

Respecter la réglementation en matière de crédit d’heures, de délégation et de leur suivi

Fournir les informations nécessaires à l’application de leur mandat

Garantir un espace d’affichage sur les unités principales de l’EPNAK conformément à la réglementation en vigueur

Organiser au mieux en cas d’absence syndicale notamment au niveau de la répartition de la charge de travail

Sur leur périmètre d’intervention, les représentants du personnel et les porteurs de mandats syndicaux peuvent prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante au bon fonctionnement du service.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES

6.1 COMMISSION DE PASSATION.

Dans le cadre de la définition des nouveaux périmètres des CSE et afin de faciliter la transmission du patrimoine (actifs et passifs), des deux CSE existants vers les 7 nouveaux CSE T et le CSE C,  Il est décidé la mise en place d’une « commission de passation » composée des Secrétaires et trésoriers (les bureaux) de chaque CSE actuels , soit 5 personnes. Cette commission est en charge de clôturer les comptes des deux CSE existants et de procéder au transfert de l’ensemble des biens, des droits et obligations, créances et dettes aux nouveaux CSE.

Chacun des CSE existant donnera mandat aux membres de la commission pour gérer les affaires courantes, procéder à la clôture des comptes et procéder au transfert de l’ensemble des biens, des droits et obligations, créances et dettes aux nouveaux CSE.

Si besoin était, chacun des CSE donne également la signature sur les comptes bancaires aux membres de la commission dans les conditions du règlement intérieur.

Cette commission de passation est accompagnée par le cabinet d’expertise comptable Cekoya Expertise, tout au long de la période. 

Le cabinet établira les comptes de liquidations des deux CSE (pour présentation au dernier CSE début décembre 2022).

La direction a accepté la mise en place de cette commission de passation ainsi que les moyens alloués comme suit :

- temps de réunion /mois pour les 5 derniers mois pour le bureau a minima, est considéré comme du temps de travail effectif ;

Le mandat donné à la commission se terminera automatiquement le jour de la présentation aux 7 CSE T et au CSE C du solde de liquidation.

6.2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD.

Le présent accord prend effet :

  • à compter de sa signature pour les dispositions d’application immédiate dans le cadre de la préparation des élections professionnelles ;

  • et au plus tard à compter de la mise en place des nouvelles instances de CSE pour les autres dispositions.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (selon les conditions au chapitre 5.4 et 5.5).

Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent l’accord de mise en place du CSE du 13/06/2018 et son avenant du 26 mars 2019

Elles actualisent l’accord dialogue social et droit syndical du 4 octobre 2018.

6.3 ADHESION A L’ACCORD

Une adhésion au présent accord peut intervenir dans les conditions fixées par les articles L. 2261-3 et suivants du code du travail.

6.4 SUIVI DE L’ACCORD (CLAUSE DE « RENDEZ-VOUS »)

Une commission de suivi de l’accord est constituée, composée de :

  • 2 représentants par OS signataire (prioritairement choisis parmi les négociateurs de l’accord) ;

  • De représentants de l’EPNAK dont le nombre ne peut être supérieur à celui des représentants des OS.

Cette commission est réunie à la demande de la majorité des OS signataires ou de la direction.

Elle aura également pour attribution d’identifier, le cas échéant, les éléments pouvant justifier un avenant correctif à l’accord.

Au titre de l’année 2023, il est d’ores et déjà convenu de réunir cette commission une fois, au cours du dernier trimestre de l’année.

6.5 REVISION DE L’ACCORD

A chaque renouvellement des CSE une négociation en révision de l’accord est systématiquement ouverte dans le cadre des négociations relatives à l’organisation des élections professionnelles, dont l’objet consiste à réviser, le cas échéant, l’architecture des CSE tels que définis dans le présent accord.

Cette procédure de révision récurrente porte sur la détermination :

  • du nombre et/ou du périmètre des Etablissements de territoires distincts ;

  • du nombre, du périmètre et des sièges des CSSCT s’inscrivant dans ces territoires distincts.

A défaut d’accord à l’issue de ces procédures de révision récurrentes, les dispositions du code du travail sont mises en œuvre.

Les négociations commencent le plus rapidement possible avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ d’application du présent accord et habilitées, aux termes de l’article L. 2261-7-1 du code du travail précité, à engager cette procédure de révision.

A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord, celui-ci se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

6.6 NOTIFICATION DE L’ACCORD

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives à l'issue de la procédure de signature en application de l’article L. 2231-5 du code du travail.

6.7 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d’Evry en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sont transmis à la DREETS. Le présent accord, et les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. La version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.

6.8 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son/ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

A Evry, le 14 octobre 2022,

Pour l’EPNAK

Directeur Général

Pour la CFDT

Délégué Syndical Central EPNAK

Pour la CGT

Délégué Syndical Central EPNAK

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical central EPNAK

****************

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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