Accord d'entreprise "Avenant n°3 du 6 décembre 2022 à l'accord collectif sur l'ARTT" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01222001929
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE
Etablissement : 18120002300016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

AVENANT N°3 du 6 décembre 2022 A L’ACCORD COLLECTIF DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AVEYRON SUR L’ARTT du 22 décembre 2000

(modifié par l’avenant n°2 du 22 avril 2008,
modifié par l’avenant n°1 du 14 novembre 2001)

Entre :

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AVEYRON, dont l’adresse est la suivante : Carrefour de l’agriculture - 12026 Rodez Cedex, représentée par ……… agissant en qualité de Président,

d’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative :

  • FGA CFDT 12 : Madame …….. en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les dispositions du présent avenant ont pour objet de déterminer les règles applicables en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail pour les salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot ».

Dans ces conditions, pour les salariés concernés, le présent avenant annule et remplace les dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, ou autres sources dont l’objet porte sur les dispositions visées dans le présent avenant.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AVEYRON aux salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot ».

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 5 du présent accord.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé sans délai suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce le présent avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux dispositions du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.

Article 6 : Publication de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 7 : Objet du présent avenant

Les dispositions du présent avenant ont pour objet de déterminer les règles applicables en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail pour les salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot ».

Dans ces conditions, pour les salariés concernés, le présent avenant annule et remplace les dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, ou autres sources dont l’objet porte sur les dispositions visées dans le présent avenant.

TITRE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8 : Durée du travail

La durée de travail collective applicable aux salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot » employés à temps complet est égale à la durée de travail légale (soit au jour de la signature du présent accord 35 heures de temps de travail effectif par semaine).

La durée du travail des salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot » employés à temps complet est hebdomadaire et est programmée sur la semaine.

Par le présent accord, il est également prévu que certains salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot » puissent être employés à temps partiel. Dans ce cas, la durée du travail est fixée au contrat de travail.

Article 9 : Répartition de l’horaire et la durée du travail

L’horaire de travail et la durée du travail peuvent être répartis entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié.

L’horaire de travail et la durée du travail peuvent être répartis sur n’importe quel nombre de jours sur la semaine, cependant la répartition s’opère normalement sur 5 jours maximum, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi.

Toutefois, il pourra être demandé de manière exceptionnelle aux salariés de travailler sur une période de 6 jours maximum par semaine.

A titre informatif, à ce jour la répartition de l’horaire et de la durée du travail envisagée pour les salariés à temps complet serait le travail de 4 jours à 8 heures et le travail le 5ème jour à hauteur de 3 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition de l’horaire et de la durée du travail sont prévus au contrat de travail.

Article 10 : Durées maximales de travail et repos minimum

Article 10.1 : Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est fixée au maximum à 10 heures.

Toutefois, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures maximum dans les hypothèses suivantes :

  • Activité et/ou mission exceptionnelle ;

  • Absences de salariés de l’équipe.

Article 10.2 : Durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article 10.3 : Repos quotidien

Dans le cadre des dispositions de l’article L 3131-2 du Code du travail, il peut être dérogé par accord collectif à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

  • Dispositions applicables aux salariés à temps complet :

Ainsi, le repos quotidien des salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot » sera porté à une durée minimale de 9 heures dans la limite de 4 occurrences par semaine, 5 occurrences de manière exceptionnelle (par exemple en cas d’activité et/ou mission exceptionnelle ou d’absences de salariés de l’équipe).

L’organisation du travail des salariés à temps complet, avec une durée de repos quotidien portée à 9 heures, 4 fois par semaine ouvre droit pour le salarié à un droit à repos potentiel de 6 heures par semaine.

Ce droit à repos sera compensé par un repos équivalent de 3 heures par semaine et par une contrepartie financière équivalente à 3 heures de repos par semaine calculée comme indiqué ci-après. Cette contrepartie financière se dénommera « Prime de compensation de repos contrôle de performance bovin lait hors robot ».

Ainsi, le salarié bénéficiera :

De l'attribution de périodes de repos au moins équivalentes à la différence entre 11 heures et 9 heures, dans la limite de 3 heures par semaine. Ce repos sera donné en priorité le jour ou la durée du travail programmée est de 3 heures. Le repos équivalent est donné en priorité la même semaine que la semaine durant laquelle la durée du repos quotidien a été porté à 9 heures. A défaut, le repos est donné dans les 3 semaines qui suivent.

Du paiement d’une contrepartie financière « Prime de compensation de repos du contrôle de performance bovin lait hors robot » équivalente à 3 heures de repos par semaine calculée comme suit :

  1. Calcul du nombre de points/heure (valeur A)

Valeur A = Indice salarial total du salarié x valeur du point/151,67 (nombre d’heures légales mensuelles)

  1. Calcul du montant hebdomadaire de la contrepartie (valeur B)

Valeur B = Valeur A x 3heures

La valeur B est égale au montant hebdomadaire de la contrepartie financière équivalente à 3 heures de repos par semaine.

  1. Mensualisation de la contrepartie (valeur C)

Il convient dans un second temps de mensualiser la contrepartie financière équivalente à 3 heures de repos par semaine de la manière suivante :

La valeur C est le montant mensuel de la « Prime de compensation repos contrôle de performance bovin lait hors robot».

Valeur C = Valeur B x 4,33 (nombre de semaines par mois)

Dans le cas où le temps de travail hebdomadaire diffère (en plus ou en moins) du temps contractuel, la « Prime de compensation repos contrôle de performance bovin lait hors robot » sera calculée prorata temporis. Pour autant, le principe retenu est de verser une avance mensuelle pour un montant sans prorata et d’effectuer une régularisation biannuelle (cette fréquence pourra être adaptée en fonction des situations rencontrées) du montant de la « Prime de compensation repos contrôle de performance bovin lait hors robo t» au regard des séances de travail réellement exécutées.

Un suivi des séances de travail effectuées sera mis en place à cet effet.

  • Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Le repos quotidien des salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot » à temps partiel pourra être porté à une durée minimale de 9 heures.

Dans cette hypothèse, le salarié aura droit au titre de chaque occurrence de réduction du repos quotidien à 9 heures au paiement d’une contrepartie financière « Prime de compensation de repos du contrôle de performance bovin lait temps partiel hors robot » équivalente à 2 heures de repos calculés comme suit :

  1. Calcul du nombre de points/heure (valeur A)

Valeur A = Indice salarial total du salarié x valeur du point/151,67 (nombre d’heures légales mensuelles)

  1. Calcul du montant par occurence de la contrepartie (valeur B)

Valeur B = Valeur A x 2heures

La valeur B est égale au montant de la « Prime de compensation de repos du contrôle de performance bovin lait temps partiel hors robot» pour chaque occurrence de réduction du repos quotidien à 9 heures.

Pour autant, le principe retenu est de verser une avance mensuelle sur le montant prévisible des occurrences de réduction du repos quotidien à 9 heures et d’effectuer une régularisation biannuelle (cette fréquence pourra être adaptée en fonction des situations rencontrées) au regard du nombre d’heures réellement exécutées.

Un suivi des séances de travail effectuées sera mis en place à cet effet.

Article 11 : Contrepartie aux coupures de plus de deux heures pour les salariés à temps partiel

Afin de prendre en compte les exigences propres à l’activité du « contrôle de performance bovin lait hors robot », conformément à l’article L. 3123-23 du Code du travail, les parties signataires conviennent de la possibilité de prévoir une coupure journalière supérieure à 2 heures pour les salariés à temps partiel.

Cette dérogation à l’article L 3123-30 du code du travail ouvre droit pour les salariés à temps partiel à une indemnité forfaitaire égale à 1/3 de point indiciaire par coupure.

L’amplitude horaire des salariés peut être dans cette hypothèse portée à 15 heures. Dans ce cadre, les salariés bénéficient de la prime visée à l’article 10.3. Par ailleurs, les séquences de travail sont regroupées autant que faire se peut sur la base de modules de 4 heures appelés « séances de travail ».

Article 12 : Contrepartie aux coupures de plus de deux heures pour les salariés à temps complet

Afin de prendre en compte les exigences propres à l’activité du « contrôle de performance bovin lait hors robot », les parties signataires prévoient une contrepartie au fait que l’organisation du temps de travail des salariés à temps complet de l’activité du « contrôle de performance bovin lait hors robot » prévoit une coupure journalière importante.

Ainsi, il est octroyé 5 jours de repos supplémentaires par an aux salariés à temps complet de l’activité du « contrôle de performance bovin lait hors robot ».

Article 13 : Dispositions spécifiques relatives aux « séances de travail »

La durée du travail des salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot » sera autant que faire se peut organisée sur la base d’un module de 4 heures appelé « séance de travail ».

Le module « séance de travail » comprend différents types de temps, à savoir :

  • Le temps de déplacement domicile-lieu de travail,

  • Un temps de travail effectif dit « d’intervention »,

  • Un temps de travail effectif dit de « remontée des données », le cas échéant,

  • Le temps de déplacement lieu de travail-domicile.

A ce titre, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir n’est pas du temps de travail effectif.

Pour les salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot » le lieu habituel d’exécution du contrat de travail s’entend du 1er lieu d’exécution du travail.

Dès lors, l’application des dispositions du code du travail impliquerait que les temps de déplacement domicile-lieu de travail ainsi que lieu de travail-domicile ne soient pas comptabilisés.

Pour autant, les parties au présent accord conviennent d’assimiler à du temps de travail effectif les temps de déplacement domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile pour chaque « séance de travail » pour une valeur égale à la différence entre 4 heures et la somme du temps « d’intervention » et du temps « remontée des données ».

Les « séances de travail » sont organisées de telle manière que le module de 4 heures puisse comprendre :

  • Le temps de déplacement domicile-lieu de travail,

  • Un temps de travail effectif dit d’intervention,

  • Un temps de travail effectif dit de remontée des données, le cas échéant,

  • Le temps de déplacement lieu de travail-domicile.

Pour autant, certains aléas peuvent exceptionnellement avoir pour conséquences un dépassement de la durée de 4 heures pour effectuer l’intégralité des missions identifiées ci-avant.

Dans cette hypothèse, les dépassements compris entre 0 et 1 heure pour chaque « séance de travail » de la durée de la « séance de travail » n’ouvre droit à aucune contrepartie.

Toutefois, en cas de dépassement au-delà des valeurs indiquées ci-avant, ce dépassement est assimilé à du temps de travail effectif pour une valeur égale à 1/3 de son temps et ouvre droit à une contrepartie (en temps ou financier au choix de l’employeur).

Le temps de travail des salariés du « contrôle de performance bovin lait hors robot » est mesuré par déclaration individuelle des temps de travail de chaque « séance de travail ».

Enfin, les parties au présent accord rappellent que l’assimilation à du temps de travail effectif de certains temps de déplacement domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile ne s’applique pas dans la détermination du respect par la société de ses obligations en matière de durées maximales du travail ou de repos quotidien à l’exception de la création de droits à repos et primes supplémentaires prévus à l’article 10.3.

Article 14 : Entrée en vigueur des dispositions du titre 2 du présent accord

Les dispositions du Titre 2 « Dispositions spécifiques en matière de durée du travail d’organisation du temps de travail » entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Fait à RODEZ, le 6 décembre 2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AVEYRON

Monsieur ……. agissant en qualité de Président,

Signature

L’organisations syndicales représentatives :

FGA CFDT 12 : Madame ……. en qualité de Déléguée Syndicale,

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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