Accord d'entreprise "ACCORD AUTORISANT LE VOTE ÉLÉCTRONIQUE A L'INCA" chez INCA - INSTITUT NATIONAL DU CANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INCA - INSTITUT NATIONAL DU CANCER et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09221024372
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DU CANCER
Etablissement : 18751277700033 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

ACCORD AUTORISANT LE VOTE ELECTRONIQUE A L’INCA

Entre l’Institut National du Cancer, dénommé ci-après l’INCa, représenté par son Président,

D’une part,

Et :

La CFTC,

La CFDT,

d’autre part.

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties ».

Préambule

Afin de faciliter l‘organisation des élections du comité social et économique (CSE), de favoriser la participation des collaborateurs aux dites élections et de sécuriser le processus électoral en limitant au maximum les risques d'erreurs sur des éléments de procédure indispensables à la validité du vote, l’Institut National du Cancer et les organisations syndicales ont souhaité recourir au vote électronique.

Les parties ont convenu du recours à un prestataire, mandaté par la direction et spécialisé dans la mise en place d'un système de vote par Internet pour les élections professionnelles. La sécurité et la fiabilité du système de vote mis en place auront fait l'objet d'une expertise délivrée par un expert indépendant qui satisfait les critères requis par la CNIL.

Le présent accord a donc pour but de choisir le recours au vote électronique pour les élections professionnelles.

A cet effet, le présent accord et le cahier des charges y étant annexé comportent notamment des dispositions relatives :

  • aux modalités de vote applicables ;

  • à la confidentialité des données ;

  • au contrôle du fonctionnement du système.

Article 1 : Dispositions générales

Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d'accord préélectoral. Le protocole d'accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail.

Article 2 : Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe

Les parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.

Article 3 : Choix du prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l'employeur et respectant le cahier des charges figurant en annexe du présent accord.

Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d'accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 4 : Adaptation de la propagande syndicale

Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir à la Direction de l’institut le logo de son organisation et/ou leur tract. Cette dernière le transmettra alors au prestataire en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.

Il est convenu que le prestataire devra mettre en ligne, sur le site de vote, un tract par organisation syndicale présentant les candidats.

Article 5 : Information du personnel et de ses représentants

Chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 6 : Durée, entrée en vigueur, dénonciation, révision, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour de sa signature.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Institut.

Il fera l’objet de la procédure de dépôt prévue par les dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail et modifié par le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

A Boulogne Billancourt, le 18 mars 2021

Fait en 3 exemplaires

Pour l’INCa

Le Président

Pour la CFDT

Le délégué syndical

Pour la CFTC

La déléguée syndicale

ANNEXE A L’ACCORD DE MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE

CAHIER DES CHARGES DU PRESTATAIRE DE VOTE ELECTRONIQUE

Le présent document énonce les règles légales devant être obligatoirement respectées par le prestataire sélectionné pour mettre en place le vote électronique au sein de l’Institut National du Cancer.

Les règles énoncées ci-après sont issues des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection de la délégation du personnel du comité social et économique.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail. Il est également publié sur l'intranet de l'institut.

Préambule :

La mise en œuvre du vote électronique vise à :

  • Simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral

  • Faciliter le vote pour les salariés ne pouvant être sur site

  • Obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes

  • Inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, elle est confiée à une société spécialisée dans la mise en œuvre du vote électronique (ci-après dénommée le prestataire), mandatée par la direction.

Le présent document fixe les modalités de mise en œuvre du vote électronique et les engagements attendus par le prestataire.

Il est établi conformément aux dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre du vote électronique pour l’élection des membres la délégation du personnel du comité social et économique (articles R-2314 – 5 et suivants).

Article 1 : Principes généraux

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique sont fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Ainsi, le système de vote électronique du prestataire doit permettre de respecter les principes suivants :

  • Vérifier l’identité des électeurs,

  • Assurer l’intégrité du vote,

  • Assurer l’unicité du vote,

  • Assurer l’anonymat de la sincérité du vote,

  • Assurer la confidentialité et respecter le secret du vote,

  • Assurer la publicité du scrutin.

Article 2 : Prestations attendues :

Le prestataire doit assurer, dans le respect des dispositions du présent cahier des charges :

  • La fourniture d’un système de vote sécurisé (ci-après dénommé « le système de vote ») permettant :

    • L’organisation et l’administration du processus de vote ;

    • L’expression du vote par les électeurs ;

    • Le dépouillement et le calcul automatique des résultats de vote ;

    • L’archivage puis la destruction des fichiers.

  • La génération et la transmission sécurisées des codes d’accès (identifiants et mots de passe) aux électeurs ;

  • La génération et la remise sécurisées des clés de déchiffrement des urnes aux titulaires désignés ;

  • La préparation de la notice d’information et du mode d’emploi du vote à l’attention des électeurs ;

  • La supervision du bon fonctionnement du système de vote pendant les opérations de vote ;

  • La disponibilité d’un support technique à l’attention des électeurs pendant la durée des opérations électorales ;

  • La coordination des opérations de vote en relation avec les interlocuteurs internes.

Le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le système de vote devra être accessible aux électeurs par tous moyens et leur permettre de se connecter et voter à partir de tout type d’ordinateur, tablette ou smartphone.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre du vote électronique

3.1 Etablissement et contrôle des fichiers

Les fichiers électoraux sont établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 Avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.

Les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

3.2 Expertise préalable du système de vote électronique

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des dispositions légales.

Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

3.3 Contrôle de la mise en œuvre du système

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

3.4 Cellule d’assistance technique interne

Une cellule d’assistance technique, chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire est mise est place pendant la durée des opérations de vote.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

  1. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  2. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

  3. Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

3.5 Système de secours

Le système de vote électronique retenu comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

3.6 Incident ou erreur du prestataire en cours de vote électronique

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants du prestataire, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Article 4 – Dispositions propres au protocole d’accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 5 – Séparation des données nominatives des électeurs et des votes

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 6 – Données à enregistrer et destinataires de ces données

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

  • pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège ;

  • pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées ;

  • pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;

  • pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;

  • pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés ci-après.

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

  • pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, collaborateurs habilités du département des ressources humaines ;

  • pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;

  • pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, collaborateurs habilités du département des ressources humaines ;

  • pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, collaborateurs habilités du département des ressources humaines ;

  • pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou collaborateurs habilités du département des ressources humaines ;

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

Article 7 – Formation spécifique

Les membres du comité social et économique ainsi que les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Le prestataire fournit toute information et documentation utiles pour répondre à ces exigences.

Article 8 – Information des électeurs

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Le prestataire fournit toute information et documentation utiles pour répondre à ces exigences.

Article 9 – Clés de chiffrement

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Article 10 – Période de vote électronique

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 11 – Opérations de vote électronique par l’électeur

Chaque électeur reçoit, avant le premier tour des élections :

  • l’adresse du serveur de vote

  • des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe générés de manière aléatoire par le système de vote,

  • la date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis par le prestataire, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Par ailleurs, les salariés absents pendant la période du scrutin auront la possibilité de se rendre sur le site de travail pour voter depuis leur poste de travail. Ils pourront également voter par Internet de leur domicile ou de tout autre lieu offrant un accès internet.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l'urne électronique ». La validation le rend définitif et empêche toute modification.

En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs peuvent obtenir de nouveaux codes d’accès, selon une procédure sécurisée, auprès du service support mis en place par le prestataire.

Le service support du prestataire est accessible via un numéro dédié sur une plage horaire précisée dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 12 - Caractéristiques du site de vote

Le prestataire assure la programmation du site de vote et notamment la présentation à l’écran des listes de candidats et des bulletins de vote.

Les professions de foi des listes de candidats sont accessibles sur le site de votre.

Les logos éventuels des listes de candidats sont affichés sur le site de vote.

Les formats et poids maximum des logos et professions de foi sont définis dans le protocole d’accord préélectoral.

Afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu’un autre, le prestataire veille à la neutralité de la dimension des bulletins, des tailles de caractères, de la police de caractères. De plus, des espaces identiques sont réservés aux professions de foi et aux logos des différentes listes de candidats.

Pour chaque scrutin les listes (ainsi que les noms des candidats associés) sont présentées sur une seule et même page (sans défilement).

Le système propose par défaut le vote pour une liste complète. Le système permet cependant de raturer (biffer) un ou plusieurs candidats sur la liste sélectionnée.

Article 13 – Contrôle des heures du scrutin

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Article 14 – Résultats en cours de vote électronique

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord de mise en œuvre du vote électronique le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 15 – Liste d’émargement

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Article 16 – Scellement du système

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article 17 – Clôture du scrutin et dépouillement des votes

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 18 – Accès aux données

Lors de l'élection par voie électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Article 19 – Conservation et archivage des données

Le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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