Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez CCITV - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR (PORT DE TOULON COTE D AZUR)

Cet accord signé entre la direction de CCITV - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR et le syndicat UNSA et Autre et CFDT le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT

Numero : T08323005217
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : PORT DE TOULON COTE D AZUR
Etablissement : 18830001600238 PORT DE TOULON COTE D AZUR

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant 1 à l'accord d'établissements - Suspension temporaire de l'annualisation du temps de travail pour le personnel d'exploitation (2020-06-01) Accord Collectif d'Etablissement - Personnels des Ports de Plaisance (2019-12-02) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2023-04-27)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Etablissements PORTS de Commerce de la CCI du Var

Entre les soussignés :

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, représentée par M, Président,

D’une part, et,

Et les organisations syndicales suivantes :

CFDT représentée par sa déléguée syndicale

FO représenté par son délégué syndical

UNSA représenté par son délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Bénéficiaires 3

ARTICLE 2 – Alimentation du compte épargne temps 3

2.1. Plafonds du compte épargne-temps 3

2.1.1. Plafond annuel 3

2.1.2. Plafond global 4

2.2. Modalité et périodes d’alimentation 4

ARTICLE 3 – Utilisation du compte épargne temps 4

ARTICLE 4 – Clôture du CET 5

4.1. Principe : Obligation de poser son CET 5

4.2. Exception : Monétisation dans certaines situations 5

4.3. Transfert des contrats de travail vers un autre employeur 5

4.4. Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps 6

ARTICLE 5 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET 6

ARTICLE 6 – Dispositions finales 6

6.1. Durée de l’accord 6

6.2. Suivi de l’application de l’accord 6

6.3. Révision de l’accord 6

6.4. Dénonciation de l’accord 7

6.5. Dépôt et publicité 7

PREAMBULE

Les évolutions légales et les retours d’expérience sur le Compte Epargne Temps (CET) basés sur l’annexe 3 à l’accord du 2 octobre 2012, conduisent les parties signataires à revoir et à définir les nouvelles modalités relatives à l’accord Compte épargne temps que ce soit en termes d’épargne, de monétisation ou d’utilisation.

Le compte épargne-temps concède au salarié la possibilité d’épargner, au fil du temps, des droits à « congé rémunéré » ou de bénéficier d’une rémunération du fait de congé, de repos non pris, ainsi que des sommes qui y sont affectées (article L3151-2 du code du travail), pour une utilisation future.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des congés payés non pris en vue de financer, en tout ou partie, une cessation anticipée de leur activité professionnelle en fin de carrière et, le cas échéant, de financer des congés spécifiques limitativement définis.

Le présent accord répond aux nécessités suivantes :

  • Etablir un cadre et les principes de l’utilisation du Compte Epargne Temps au sein des établissements Commerce de la CCI du Var.

  • Permettre aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne libellée en jours, en affectant sur leur compte individuel ouvert à leur nom, des jours de congés ou de repos non pris.

  • Consolider une passerelle entre le compte épargne-temps et le PEE/PERCO et leur permettre de convertir sous forme monétaire certains jours acquis sur le CET.

Les parties signataires rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

Cet accord annule et remplace l’annexe 3 à l’accord du 2 octobre 2012 relatif au compte épargne-temps. Les droits acquis au titre de l’accord précité seront automatiquement repris à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 1 – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du Compte Epargne Temps les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve de disposer d’une ancienneté minimale de 12 mois et sous réserve d’une demande écrite expresse du salarié pour en bénéficier.

ARTICLE 2 – Alimentation du compte épargne temps

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les éléments suivants :

  • Des congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (la 5éme semaine) ;

  • Des jours de congés d'ancienneté

2.1. Plafonds du compte épargne-temps

2.1.1. Plafond annuel

Pour les salariés ayant moins de 55 ans, l'alimentation ne peut excéder 5 jours par an pour le nombre total de congés payés.

Pour les salariés ayant plus de 55 ans, l'alimentation ne peut excéder 15 jours par an pour le nombre total de congés payés.

2.1.2. Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :

Pour les salariés ayant moins de 55 ans : les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 120 jours ouvrés.

Pour les salariés ayant 55 ans et plus : les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 220 jours ouvrés.

A compter de la signature de l’Accord et ce, jusqu’au 31 décembre 2025, les salariés auront la possibilité de demander le versement correspondant au CET acquis dans la limite :

  • Soit de 15 jours/an pendant 3 ans.

  • Soit de 45 jours en une seule fois.

Si une de ces facultés est utilisée, le salarié ne pourra pas de nouveau alimenter son CET jusqu’au 31 décembre 2025.

Par ailleurs, dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Le salarié peut également utiliser ses droits affectés au CET pour alimenter tout plan d'épargne pour la retraite collective (PERCO) mis en place dans l'entreprise, selon les dispositions réglementaires en vigueur.

2.2. Modalité et périodes d’alimentation

La campagne annuelle de placement se déroulera au mois de janvier de chaque année au titre des jours acquis non pris au 31 mai avec l’accord du manager. Le placement effectif dans le Compte Epargne Temps (CET) interviendra sur le mois de juin.

Il est précisé que les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

ARTICLE 3 – Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer toute ou partie des congés pour les cas suivants :

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

Pendant cette période de congé non rémunéré, le salarié perçoit une indemnité financée par son épargne et n’acquiert pas de congés payés, ni de 13e mois.

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel doit obligatoirement poser et utiliser la totalité de son CET avant son départ en retraite.

Les demandes doivent être formulées 6 mois avant la date de départ effectif en CET, par courrier ou mail adressé au service RH et au responsable hiérarchique, en prenant en compte la pose totale de CET.

ARTICLE 4 – Clôture du CET

4.1. Principe : Obligation de poser son CET

Les parties signataires s’accordent sur le fait que les salariés doivent utiliser/consommer leur CET avant tout départ, lorsque celui-ci peut être anticipé (ex: départ à la retraite).

En d’autres termes, le CET ne pourra faire l’objet d’une monétisation en cas de départ volontaire à la retraite.

4.2. Exception : Monétisation dans certaines situations

Pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail tels que la démission, le licenciement, la mise à la retraite ou encore le décès, le salarié (ou ayants droits) percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis sur la base de calcul du salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

4.3. Transfert des contrats de travail vers un autre employeur

Dans le cadre d’un changement de situation juridique de la CCI du Var, et de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail visant à protéger les salariés pendant le transfert des contrats de travail d’une entité à une autre, le transfert du CET du salarié est automatique.

Après transfert, la gestion du CET s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif ou d’entreprise applicable chez le nouvel employeur.

Le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions précisées ci-après.

Lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code (soit 30 ans). Ces sommes seront soumises fiscalement.

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

À la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI), le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;

À la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

4.4. Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre d’un CET sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire auprès de l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-9 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

Pour des questions d’organisation, une fois le congé posé, le salarié ne pourra demander d’écourter celui-ci, peu importe le motif.

L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la CCI du Var continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du CET.

ARTICLE 6 – Dispositions finales

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter de la signature du présent accord et pour une durée indéterminée.

6.2. Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du Comité social et économique, d’un représentant de la direction ainsi qu’un responsable de la DRH.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.

6.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article. L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.

6.4. Dénonciation de l’accord

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois l’une des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.   

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’une des parties signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

6.5. Dépôt et publicité

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties au présent accord.

Le présent accord sera déposé par la CCI du Var, à la DREETS dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.

Ce dépôt à la DREETS se fera via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel de la société et consultable sur l’intranet.

Fait à TOULON , le 23/02/2023

Pour la Chambre de commerce et d’industrie du Var

Pour l’organisation syndicale UNSA Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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