Accord d'entreprise "accord collectif instituant un aménagement du temps de trravail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006146
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
Etablissement : 20004782700015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE- LES SOUSSIGNES :

Les HOSPICES CIVILS DE BEAUNE, dont le siège social est situé Avenue Guigone de Salins à BEAUNE (21200), représentés par agissant en qualité de Directeur.

D’une part

ET :

D’autre part,

Les élus titulaires ou les élus suppléants, en l’absence des élus titulaires, au Comité social et économique des domaines viticoles des Hospices de Beaune et des Hospices de Nuits-Saint-Georges, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les signataires du présent accord ont eu la volonté d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de l’Etablissement public aux réalités économiques actuelles et à l’activité particulière de l’établissement public qui connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de la l’Etablissement public et le personnel ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail, dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Le présent accord a été ratifié par la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au CSE, et par le Directeur des HOSPICES CIVILS DE BEAUNE,

I – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 1.1 : Champ d’application

L’accord s’applique aux salariés de l’Etablissement public, payés à l’heure, qu’ils soient employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires, à l’exclusion des salariés à l’ouvrée.

Article 1.2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la Période de référence, définie par le présent accord et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Pour les salariés dont la durée du travail est équivalente à un temps complet, le nombre d’heures travaillées chaque année est de 1607 heures.

Article 1.3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois, courant du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée « Période de référence ».

Pour le premier exercice d’application, la période de référence retenue sera du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Article 1.4 : Programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’Etablissement public.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la Période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 30 jours calendaires avant le début de la Période de référence. Par dérogation, pour la première année, la programmation prévisionnelle sera affichée seulement 10 jours avant le début de la période de référence.

Au préalable, le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis consultatif aux membres du comité social et économique.

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la Période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’Etablissement public, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Article 1.5 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient, notamment, l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Commande(s) exceptionnelle(s) ;

  • Remplacement d’un salarié absent,

  • Absence du responsable.

Délai de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Ce délai est ramené à 2 jours ouvrés lorsque, notamment, l’une des situations suivantes se présente :

  • Situation d’urgence,

  • Absence imprévisible,

  • Contraintes climatiques et d’approvisionnement.

Toute modification importante de la programmation prévisionnelle est soumise pour avis consultatif des membres du comité social et économique.

Article 1.6 : Durée maximale de travail et temps de repos

Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, et au-delà le cas échéant en cas de dérogation.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus et au-dessous de cet horaire moyen se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

La fixation de la durée journalière et hebdomadaire de travail s’effectuera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

Article 1.7 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi au dimanche.

Article 1.8 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées, au-delà de 1607 heures par an, sur demande expresse de l’employeur.

En cas d'arrivée ou départ en cours de Période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire de base est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées à la fin du mois durant lequel elles ont été effectuée.

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent donner lieu soit à une majoration de salaire de 25% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 36 heures par semaine et jusqu’à 43 heures et une majoration de 50% pour celles effectuées au-delà de 43 heures, soit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

L’employeur informera les salariés sur leurs droits quant aux heures supplémentaires effectuées à la fin de chaque mois.

Article 1.9 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la Période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la Période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la Période de référence.

En cas de départ du salarié avant la fin de la Période de référence, cette information est donnée au moment du départ via le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 1.10 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle, caractérisée par le salaire de base, des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Le paiement des heures supplémentaires est en revanche effectué au mois et n’est donc pas lissé sur l’année. Les primes trimestrielles ou annuelles conservent leur date de paiement trimestrielle ou annuelles.

Article 1.11 : Prise en compte des absences

  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération (maladie, accident du travail, maternité) : Le maintien du salaire de base sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié (congés sans solde, absence injustifiée) : Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi. Le montant de la retenue sera donc égal au taux horaire x le nombre d’heures d’absence, au vu de la durée fixée au planning établi.

Article 1.12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la Période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la Période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la Période de référence.

II – Effets de l’accord

Article 2.1 : Représentant du personnel et délégué syndical

L’Etablissement est doté de représentants du personnel au jour de la signature du présent accord, qui est signé par les élus titulaires au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En outre, il ne dispose pas de délégué syndical.

Article 2.2 : Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ou la même cause.

Article 2.3 : Durée, dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.

Article 2.4 : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivi par les représentants du personnel, s’ils existent, ainsi que les membres de la direction.

La fréquence des réunions est fixée comme suit :

  • Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.

  • Puis une fois par an les autres années.

Article 2.5 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale appelée « téléaccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord est ensuite transmis à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

Les formalités de dépôt sont effectuées par le représentant légal de la Société ou son représentant, dit le déposant.

Aussi, le déposant remettra un exemplaire l’accord collectif au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion, soit celui de Dijon.

Un exemplaire du présent accord sera affiché au sein de la Société.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A BEAUNE, le 1er décembre 2022

Pour les Hospices Civils de Beaune Pour le Comité Social et Economique

Le Directeur Les Membres Titulaires

Collège 1 Collège 1 Collège 2

Siège 1 Siège 2 Siège 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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