Accord d'entreprise "ACCORD DE GESTION DES ASTREINTES DU PERSONNEL DE LA REGIE ASSAINISSEMENT TROYES CHAMPAGNE METROPOLE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01023002455
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LA REGIE ASSAINISSEMENT DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
Etablissement : 20006925000021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

Accord Collectif relatif aux astreintes

du personnel de …………

Entre :

…………

Sise ……………

RCS ……………..

Représentée par ………….. en qualité de …………….

Et

Monsieur …………. en qualité de REPRESENTANT DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

PREAMBULE

Afin d’améliorer ……………., a été choisi par …………, de retenir un mode de gestion en régie directe à compter du 1er janvier 2018. A cet effet, a été créée par délibération du ………, …………..sans personnalité morale.

Cette ……….., dénommée ……………. a pour mission …………….sur le périmètre défini ……………….

Au regard de la nature industrielle et commerciale du service ……………….., les personnels affectés sont par principe des salariés de droit privé ………………. mis à disposition ……………., qui demeurent ……………….

Ainsi, en matière de gestion du personnel, les salariés de droit privé employés sont soumis aux dispositions du Code du travail, étant précisé que les conventions collectives ne sont pas applicables ………………. Actuellement, le personnel est composé de personnels recrutés par …………….. et de personnels repris en application des dispositions des articles L1224-1 et suivants du code du travail.

Cette reprise de personnels s’est accompagnée de la dénonciation, ……………….. des accords d’entreprise régissant les salariés ainsi transférés.

Dans ce cadre, est établi le présent accord (dont les dispositions sont détaillées ci-après), applicable à l’ensemble des salariés …………….., afin de déterminer :

- d’une part, les éléments indispensables au fonctionnement ………….. non prévus par le Code du travail,

- d’autre part, de fixer les éléments indispensables au fonctionnement ………….. compatibles avec les exigences du service public …………….., en complément et dans le respect des dispositions du Code du travail.

Indépendamment de l’application des règles du Code du travail en matière de gestion du personnel, il convient également de rappeler que l’ensemble des personnels affectés ……………., quels que soient leurs statuts, sont astreints aux principes fondamentaux du service public que les parties au présent accord, s’engagent à respecter :

- le principe de continuité du service public qui vise à assurer le fonctionnement régulier du Service public,

- le principe d’égalité pour tous les usagers tant dans l’accès au service public, que dans son fonctionnement,

- le principe de mutabilité selon lequel le service doit s’adapter à l’évolution des besoins qu’il a pour mission de satisfaire et des techniques diverses qui permettent d’y parvenir.

Le présent accord se substitue de plein droit, à compter du jour de sa date d’effet, à l’ensemble des dispositions relevant :

  • du règlement de …………….. entré en vigueur le ………………..,

  • des accords applicables aux agents transférés depuis le …………….., et maintenus durant la période de survie.


Chapitre 1 : Objet et champ d’application

Le présent document vise à régler, dans le strict respect du Code du travail, les rapports de travail entre :

- d’une part, l’employeur, ………………..,

- d’autre part :

  • les salariés cadres et non cadres employés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de ……………………..,

  • les agents de ………………. mis à disposition de …………………. pour une quotité de temps de travail supérieure à 50%, sauf dispositions contraires au statut d’agent public.

Chapitre 2 : Astreintes

Article 2.1 : Champ et définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Par nature, les interventions effectuées en astreinte ne sont pas programmables et ne sont que des interventions urgentes qui ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail.

Article 2.2 : Mise en place des différentes astreintes

Le maintien de la continuité du service assainissement ainsi que les exigences relatives à la sécurité des installations nécessitent la mise en place d’une astreinte, définie selon deux niveaux d’intervention :

-         Astreinte diagnostics/relation avec les usagers : Cette astreinte permet d’assurer une réponse 7j/7 aux usagers après appel sur le numéro vert, ainsi qu’aux communes membres, autorités et administrations publiques.

-         Astreinte opérationnelle/technique : Cette astreinte permet d’apporter une réponse en cas d’alarme technique.

En cas d’intervention sur site, le salarié assurant l’astreinte opérationnelle/technique informe par téléphone (appels/sms), l’agent assurant l’astreinte diagnostic/relation avec les usagers. Ce dernier doit également être tenu informé de l’avancée de l’intervention par le salarié, ainsi que de la fin d’intervention.

Les astreintes sont hebdomadaires, du vendredi 12h au vendredi suivant 12h. Les astreintes sont effectuées, en fonction des nécessités de service, par roulement des salariés. L’astreinte fait l’objet d’un planning préalable réalisé en concertation avec les salariés concernés sous la responsabilité des personnels d’encadrement. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle, si possible, quinze jours à l'avance. Le délai de prévenance peut être réduit afin d’assurer la continuité de service de la régie.

Article 2.3 : Moyens spécifiques affectés

Pour la réalisation des astreintes, ……………… met à disposition un téléphone portable, éventuellement une tablette et un véhicule de service permettant d’être joint et d’intervenir dans les meilleurs délais. Le véhicule de service est dédié uniquement au déplacement professionnel y compris domicile/travail.

Article 2.4 : Modalités de mises en œuvre - indemnisation

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière selon les modalités suivantes :

  • Astreinte opérationnelle/technique :

Semaine Jour férié semaine Jour férié samedi Jour férié dimanche
200 € bruts 225 € bruts 200 € bruts 200 € bruts

Les montants forfaitaires indiqués englobent une durée moyenne de connexion hebdomadaire entre 1h30 et 2h00, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

  • Astreinte diagnostics/relation avec les usagers :

Semaine Jour férié semaine Jour férié samedi Jour férié dimanche
200 € bruts 225 € bruts 200 € bruts 200 € bruts

La durée de l’intervention sans déplacement est valorisée dans les montants forfaitaires ci-dessus.

La durée de l’intervention avec déplacement est considérée comme un temps de travail effectif. En cas d’intervention des agents pendant l’astreinte, ceux-ci bénéficient du paiement de ces heures. Celles-ci peuvent faire l’objet d’une récupération majorée, sur demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction au regard de la continuité du service. Le paiement des heures d’intervention ou leur compensation en repos de récupération est effectué au même taux que les heures supplémentaires selon les modalités définies dans le chapitre 2, article 2.3 de l’accord collectif relatif au temps de travail. 

Le salarié est tenu de répondre aux appels et d’exercer les missions liées à l’astreinte.

Lorsque le salarié n’est pas en mesure d’assurer sa permanence d’astreinte pour des motifs imprévisibles (maladie, accident de service…), il doit être le plus rapidement possible remplacé par un personnel aux qualifications équivalentes, sous couvert du ……………. Le salarié arrêté perçoit son indemnité au prorata temporis de la période déjà effectuée. Son remplaçant se voit verser, dans les mêmes conditions, l’indemnité d’astreinte pour le temps qu’il reste à exécuter.

Article 2.5 : Modalités de mises en œuvre – temps de récupération – Repos quotidien

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.

Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien. La période de repos quotidien entre 2 journées de travail est d'au moins 11 heures consécutives. Cependant, des dérogations à cette durée peuvent être fixées.

En effet, les travaux nécessitant une intervention durant l’astreinte sont des travaux par nature urgents qui ne peuvent être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail, afin de permettre la continuité du service.

Dans ces conditions et en application de l’article L 3132-2 du Code du travail, les interventions réalisées durant l’astreinte sont susceptibles d’interrompre ce repos quotidien.

Par ailleurs, en application des articles D3131-1 à D3131-6 du Code du travail et compte tenu de l’activité de la Régie Assainissement, la durée du repos quotidien pourra être réduite à une durée de 9 heures.

Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 du Code du travail est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés concernés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par le présent accord, sous forme de repos compensateur (RC) ou rémunéré au taux horaire normal du salaire de base mensuel.

Le week-end, le salarié doit, au possible, respecter le temps de repos quotidien de 11 heures avant de procéder à l’intervention de contrôle sur le lieu de travail.

Dans le cas où la durée d’une ou plusieurs interventions ne permet pas de respecter ce temps de repos minimal de 9 heures consécutives entre 2 journées de travail, le temps de repos manquant devra être pris par le salarié avant de reprendre son poste du lendemain, au cours de la demi-journée ouvrée à suivre.

Ce temps de repos n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Les temps de repos compensateurs peuvent se cumuler et permettre de compenser les heures de travail qui n’auraient pas été effectuées du fait d’une reprise de travail décalée.

En fin de mois, toute balance horaire négative fera l’objet d’une retenue sur la paie au taux de l’heure normale.

Exemple 1 : L’intervention dans le cadre de l’astreinte a lieu de 3h00 à 4h00.

Le salarié pourra reprendre son poste du travail le lendemain à 8h00, ayant bénéficier d’un temps de repos de 10 heures (17h à 3h) et va générer 1 heure de repos compensateur (delta entre 10h et 11h).

Exemple 2 : L’intervention dans le cadre de l’astreinte a lieu de 00h00 à 2h00.

Le salarié pourra reprendre son poste du travail le lendemain à 11h00 afin de respecter un temps de repos de 9h minimum et va générer 2 heures de repos compensateur (delta entre 9h et 11h).

L’agent restera redevable de 3 heures de travail effectif compte tenu de son absence relative à son temps de repos sur une partie de la matinée.

Exemple 3 : Une première intervention dans le cadre de l’astreinte a lieu de 18h45 à 19h30. Une seconde intervention a lieu de 03h00 à 05h00

Le salarié pourra reprendre son poste du travail le lendemain à 14h00 et va générer 2 heures de repos compensateur (delta entre 9h00 et 11h).

L’agent restera redevable de 4,43 heures de travail effectif compte tenu de son absence relative à son temps de repos sur la matinée et en début d’après-midi.

En partant sur le principe que ces 3 exemples ont été effectués durant la semaine d’astreinte du mois en complément d’autres interventions, le calcul du solde d’heures se fera de la manière suivante :

    HS Jour HS de nuit /dim Valorisation en euros Equivalence Heures normales Valorisation en euros Créneaux horaires
06/01/2023 HS Jour 1   18,75 €     21h à 22h
HS Nuit   1 30,00 €     22h à 23h
07/01/2023 HS Jour 3,5 65,63 €     10h00 à 13h00
21h30 à 22h00
HS Nuit   1,5 45,00 €     22h00 à 23h30
08/01/2023 HS Dim   3,75 123,00 €     10h30 à 13h30
17h45 à 18h30
09/01/2023 HS Jour 0,75   14,06 €     18h45 à 19h30
(Exemple 3) 10/01/2023 HS Nuit   2 60,00 €     03h à 05h
RC     0,00 € 2 30,00 €  
H temps de travail     0,00 € -4,43 -66,45 € 8h à 12h
13h34 à 14h
(Exemple 1) 11/01/2023 HS Nuit   1 30,00 €     03h à 04h
RC       1 15,00 €  
(Exemple 2) 12/01/2023 HS Nuit   2 60,00 €     00h à 02h
RC     0,00 € 2 30,00 €  
H temps de travail     0,00 € -3 -45,00 € 8h à 11h
Total solde d'heures 5,25 11,25 446,44 € -2,43 -36,45 €

Le total des heures supplémentaires (à payer ou à récupérer) est de : 5,25 HS Jour et 11,25 HS Nuit ou dimanche

En fin de mois, la balance horaire (Repos compensateur – heures non travaillées) est négative de 2,43 h (soit -2 heures et 26 minutes) et fera l’objet d’une retenue sur la paie au taux de l’heure normale.

(1)1H normale à un taux de 15,00€

(2)1 HS Nuit est équivalent à 2h de Repos Compensateur (ou 60€) pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées

(3)1 HS Jour est équivalent à 1,25h de Repos Compensateur (ou 18,75€) pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées

Article 2.6 : Modalités de mises en œuvre – temps de récupération – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives soit 35 heures consécutives.

Cependant, les travaux nécessitant une intervention durant l’astreinte sont des travaux par nature urgents qui ne peuvent être différés ou reportés au lundi matin, afin de permettre la continuité du service.

Dans ces conditions, ce repos hebdomadaire peut être suspendu en application des dérogations de l’article L3132-4 du Code du travail.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 3.1 Application et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2023 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra notifier sa demande de révision à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision négociée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 3.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Si la nature du différend entre les parties signataires le nécessite, la possibilité est offerte de recourir à un tiers extérieur aux parties, selon les conditions ci-dessous.

  • Si le différend d’interprétation concerne l’un des salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera le salarié de droit privé le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés de droit privé sera le deuxième salarié de droit privé le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc, …

  • Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

- Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ……………, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, ………….

Monsieur ……….., …………………., se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés de droit privé.

Les salariés de droit privé seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, ………………. s’engage à remettre à chaque salarié de droit privé, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les accords applicables.

Le

Le Représentant du Personnel au Pour ……………..

Comité Social Economique

Le Directeur,

……………… …………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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