Accord d'entreprise "Avenant numéro 1 à l'accord d'entreprise du 8 octobre 2020 relatif aux dispositions applicables au personnel du syndicat mixte du parc industriel de la plaine de l'Ain" chez SYMPA - SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYMPA - SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004133
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN
Etablissement : 25690071300049 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-24

AVENANT NUMERO 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 08 OCTOBRE 2020

RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DU SYNDICAT MIXTE DE LA PLAINE DE L’AIN

Entre les soussignés :

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN (SMPIPA), Etablissement public dont le siège social est situé 1580 avenue des Bergeries – 01150 SAINT-VULBAS, enregistré sous le N° SIRET 256.900.713.00049, prise en la personne de son représentant légal,

Ci-après dénommé « le Syndicat mixte du Parc industriel de la Plaine de l’Ain » ou « le SMPIPA » ou « le Syndicat Mixte»

D’une part,

Et

Le personnel du Syndicat du Mixte, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise signé entre les parties le 08 octobre 2020, en application de l’article 3 dudit accord, fixant les modalités de révision :

Article 3 : Conditions de révision de l’accord ( Art L 2232-21 et suivants du Code du travail)

L’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes contenus dans le présent accord. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont celles fixées par les articles R2232-10 à 14 du Code du Travail.

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord initial précité du 08 octobre 2020.

En effet, suite à l’application de cet accord, les parties ont souhaité d’une commune intention préciser certains articles afin de le rendre plus lisible.

A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions de l’accord du 8 octobre 2020 relatives à :

  • La rémunération (article 14) et plus précisément :

    • Le supplément familial ( article 1 infra)

    • Valeur du point ( article 2 infra)

    • L’évolution salariale (article 3 infra)

_________________

article 1 – Le supplément familial

La rédaction de l’actuel article 14 de l’accord d’entreprise du 08 octobre 2020 est le suivant :

Article 14 : Classification

Rémunérations

Le supplément familial de traitement visé à l’article 15 de l’EPAVN a fait l’objet d’une dénonciation.

Néanmoins les parties signataires de l’accord conviennent que si le supplément ne s’appliquera plus aux embauches postérieures à l’adoption du présent accord, il constitue un avantage acquis pour les salariés dont le contrat est en cours au jour de ladite adoption.

Il est complété du paragraphe suivant introduit par le présent avenant :

L’accord d’entreprise du 8 octobre 2020 a augmenté les salaires mensuels par l’intégration de la prime de rendement de 5%, sans modification de la rémunération annuelle.

Afin que ces suppléments familiaux restent inchangés, ils seront calculés à partir de 2021 sur 12/12,6e, soit 95,24% des salaires mensuels selon les conditions de l’article 15 de l’EPVAN :

Un supplément familial de traitement est attribué à tous les agents ayant au moins deux enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Ce supplément familial est égal à 5% de la rémunération de base par enfant à charge, cette rémunération étant prise en compte dans les conditions suivantes :

  • Jusqu’au plafond de salaire retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : comptée en totalité

  • Entre ce plafond et deux fois son montant : comptée pour moitié

  • Au-dessus de deux fois le plafond : non comptée

En cas d’absence donnant lieu au maintien de la moitié de la rémunération, le supplément familial est maintenu intégralement. Il n’est pas attribué en cas d’absence non rémunérée.

Lorsqu’un agent et son conjoint sont en service à l’Etablissement seul l’agent le mieux rémunéré bénéficie du supplément familial.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents de l’Etablissement dont le conjoint perçoit à ce titre une indemnité de même nature.

Article 2 -Valeur du point

La rédaction de l’actuel article 14 en sa partie valeur du point est la suivante :

Il a été convenu que la valeur du point était d’1/10eme du minimum de la convention collective soit 1,543 ( valeur du point 15,43 au 13 septembre 2019 pour les non-adhérents Avenant N°42 de la convention collective de la Promotion immobilière du 18 mars 2019 étendu par arrêté du 06 septembre 2019, JO 12 septembre 2019).

Il est substitué à cet article un nouvel article dont la rédaction est la suivante :

Il est convenu que la valeur du point est identique à celle de la convention collective de la Promotion Immobilière du 18 mars 2019 étendu par arrêté du 06 septembre 2019, JO 12 septembre 2019, soit une valeur de point à la date de la rédaction de la présente de 15,63 selon Avenant N°43 du 10 mars 2020 étendu par arrêté du 22 juillet 2020, JO 1er août 2020.

L’évolution du point fixé dans le présent accord suivra dans la même proportion l’évolution du point qui sera fixé par les avenants successifs de la Convention Collective de la Promotion Immobilière, à compter de leur extension.

Il est précisé que le coefficient de rémunération, ou son évolution, ne déterminent pas le niveau et l’échelon du salarié ou leur changement, même s’il est supérieur au coefficient minimal d’un niveau ou échelon supérieur. Seule la nature des fonctions exercées les détermine. 

Article 3- L’évolution salariale

La rédaction de l’actuel article 14 de l’accord d’entreprise du 08 octobre 2020 est le suivant :

Evolution salariale

Tout salarié en contrat à durée indéterminée bénéficiera, en plus de l’évolution de la valeur du point, d’une augmentation de 4,5% de sa rémunération salariale, au moins une fois tous les trois ans.

Il est substitué à cette rédaction l’article suivant :

Tout salarié en contrat à durée indéterminée bénéficiera, en plus de l’évolution de la valeur du point, d’une ou plusieurs augmentations salariales représentant en cumul une progression d’au moins 4,5% sur une période de trois ans.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial.

Le présent avenant est conclu avec les salariés dans les conditions de l’article L 2232-31 du Code du Travail.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Fait en 4 exemplaires, à Saint-Vulbas

Le

Pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN

Le Président : Les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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