Accord d'entreprise "Avenant N°3 à l'accord d'entreprise en date du 08/10/2023" chez SYMPA - SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYMPA - SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060109
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN
Etablissement : 25690071300049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-14

AVENANT N°3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 08/10/2020

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN (SMPIPA), syndicat mixte, dont le siège social est situé à Saint-Vulbas (01150), 1580 Les Bergeries, enregistré au répertoire Sirène sous le numéro 256 900 713 00049,

Représenté par Le Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN »,

D’UNE PART,

Et :

L’ensemble du personnel du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN, ayant ratifié l’accord d’entreprise à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après dénommés « les Salariés »,

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE

Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN a dénoncé l’application du Règlement du Personnel des Etablissements Publics d’Aménagement de Villes Nouvelles conclu le 1er juillet 1976, par courrier en date du 2 juillet 2020.

En vue d’une harmonisation du statut collectif des Salariés, le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN applique notamment la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière (IDCC 1512).

De plus, un accord d’entreprise a été conclu en date du 8 octobre 2020 relatif aux dispositions applicables au personnel, entré en vigueur au 1er janvier 2021. Cet accord avait pour vocation d’unifier et d’appliquer certaines dispositions de la Convention Collective de la Promotion Immobilière ainsi que certaines dispositions du Règlement du Personnel (ancien statut).

Cet accord a fait l’objet de deux avenants respectivement conclus les 24 novembre 2021 et le 21 juin 2022. Lesdits avenants ayant fait l’objet des formalités de dépôt en vigueur.

L’accord d’entreprise et ses avenants prévoient également des dispositions en matière d’embauche, de durées du travail, de conditions d’emploi et de classification et rémunérations des Salariés.

Ils s’appliquent à l’ensemble des Salariés du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN, tout statuts confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail de droit privé au jour de leur conclusion ainsi que le personnel qui serait engagé à l’avenir.

D’un commun accord entre les parties, il est prévu, dans cet avenant n°3, d’apporter des modifications à l’accord d’entreprise initial et ses avenants (avenants n°1 et N°2), mais également de reprendre les dispositions des articles inchangés, demeurant ainsi applicables.

Aussi, il est prévu le présent avenant n°3.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

DISPOSITIONS GENERALES

  1. Objet

Le présent article rappelle l’article 1 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020, sans le modifier

Le présent accord collectif identifie et formalise les dispositions de la Convention Collective de la Promotion Immobilière que l’Etablissement souhaite volontairement appliquer, ainsi que les dispositions du règlement du personnel du 1er juillet 1976 qu’il souhaite conserver.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Etablissement, tous statuts confondus, bénéficiaire d’un contrat de travail de Droit Privé en cours au jour de son adoption et au personnel qui serait engagé à l’avenir.

  1. Duré de l’accord

Le présent article rappelle l’article 2 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020, sans le modifier

Le présent accord est d’une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.

A cette date, le règlement du personnel du 1er juillet 1976 et toutes les annexes ou avenant de ce Règlement EPAVN ainsi que toutes pratiques ou usages contraires appliqués par le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN cesseront définitivement de produire leurs effets.

  1. Conditions de révision de l’accord (articles L.2232-21 et suivants du Code du travail)

Le présent article rappelle l’article 3 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020, sans le modifier

L'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes contenus dans le présent accord. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel sont celles fixées par les articles R.2232-10 à 13 du Code du Travail.

  1. Conditions de dénonciation de l’accord (articles L.2232-21 et suivants du Code du travail)

Le présent article rappelle et modifie l’article 4 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant au moins les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle du présent accord n’est pas possible.

Dès dénonciation, une négociation s’engage en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.

Si aucun accord de substitution n’est trouvé, le présent accord reste applicable un an après la fin du préavis.

DispositionS applicables au sein du syndicat mixte du parc industriel de la plaine de l’ain, reprenant pour partie des articles de la convention collective nationale (ccn) de la promotion immobilière

  1. Liberté d’opinion et droit syndical (article 4 à 6 de la CCN de la Promotion Immobilière)

Le présent article modifie l’article 5 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN reconnait la liberté d’opinion et le droit syndical, conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Promotion Immobilière.

  1. Embauche et période d’essai (articles 7 à 10 de la CCN de la Promotion Immobilière)

  1. Embauche

Le présent article modifie l’article 6-1 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Le Directeur Général recrute le personnel.

Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN adresse au futur embauché une lettre d’engagement indiquant la date de prise de fonction, l’intitulé du poste, la nature du contrat, le temps de travail, les éléments de rémunération, le statut cadre ou non-cadre.

L’embauché fait part de son accord écrit.

Un contrat de travail, portant les mentions obligatoires, définies, le cas échéant, par le Code du Travail est alors adressé pour signature conjointe de l’employeur et du Salarié.

  1. Période d’essai et délais de prévenance

Le présent article modifie les articles 6-2 et 6-3 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

En application de l’article 7 de la Convention Collective de la Promotion Immobilière, les durées des périodes d’essai et de leur renouvellement, pour les contrats de travail à durée indéterminées, sont fixées comme suit :

Catégorie de personnel Durée initiale Renouvellement
Non Cadre – Niveau 1 1 mois 1 mois
Non Cadre – Niveau 2 2 mois 2 mois
Non-Cadre – Niveau 3 2 mois (ou 3 mois en cas d’accord) Equivalente à la durée initiale convenue (2 mois ou 3 mois)
Cadre – Niveau 4 4 mois 3 mois
Cadre – Niveau 5 et Niveau 6 3 mois (jusqu’à 6 mois en cas d’accord) Equivalente à la durée initiale convenue (3 mois ou 6 mois)

S’agissant des contrats de travail à durée déterminée, il est rappelé qu’il peut comporter une période d'essai.

En l’absence de stipulations conventionnelles, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Délais de prévenance :

Il est précisé qu’au cours de la période d’essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sans indemnités et sous réserve de respecter, sauf faute grave ou cas de force majeure, un délai de prévenance prévu par la loi, à savoir :

En cas de rupture du fait du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN :

Durée de présence
Durée inférieure à 8 jours 24 heures
Durée comprise entre 8 jours et 1 mois 48 heures
Durée comprise entre 1 mois et 3 mois 2 semaines
Durée supérieure à 3 mois 1 mois

En cas de rupture du fait du Salarié :

Durée de présence
Durée inférieure à 8 jours 24 heures
Durée supérieure à 8 jours 48 heures

La durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période d’essai, renouvellement compris, au-delà de sa durée maximale prévue.

Toute rupture de période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, sera notifiée par écrit, remis en main propre contre signature ou adressé en recommandé avec demande d'avis de réception.

Si au cours de la période d’essai le contrat venait à être suspendu, pour une cause quelconque, la période d’essai serait prolongée d’autant.

  1. Ancienneté

Le présent article modifie l’article 6-4 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Il est fait application de l’article 8 de la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière s’agissant de l’ancienneté, étant entendu que la durée du contrat de travail à durée déterminée immédiatement suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée est prise en compte dans l’ancienneté.

Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté les périodes de congés sabbatiques.

Il est précisé que pour toutes les règles d’acquisition d’ancienneté qui ne seraient pas évoquées à la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière, il sera fait application des dispositions légales en vigueur et/ou évolutions jurisprudentielles opposables.

  1. Congés payés et évènements familiaux (articles 11 et 12 de la CCN Promotion Immobilière)

  1. Congés annuels

Le présent article modifie l’article 7-1 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Les congés annuels sont attribués sur la base 25 jours ouvrés par année de travail effectif ou périodes assimilées. La période ordinaire de prise du congé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

En application et dans les conditions fixées aux articles L.3141-17 et suivants du Code du Travail, le congé principal peut être fractionné.

Lorsqu’il ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsqu’il est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN.

Une des fractions du congé principal est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période du congé principal est au moins égal à six jours et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Les congés de l’année en cours doivent être pris avant le 31 mai de l’année suivante.

Un report maximal de 10 jours sur la période suivante est autorisé.

Au-delà de 10 jours reportés, les jours non pris au 31 mai sont perdus pour le salarié.

Les dates des congés sont soumises à l’approbation du Directeur Général qui apprécie les présences nécessaires au fonctionnement de la structure.

En considération de l’impératif de continuité de gestion de l’espace public relevant de la mission du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN, le Directeur Général arbitre les congés en veillant à ce que soit assurée la présence minimale adaptée.

Au Service des Espaces verts, une présence au minimum est requise.

Le Directeur Général apprécie les cas de dérogation à ce principe.

L’organisation de la continuité de la mission du SMPIPA ne peut pas conduire les salariés à perdre des congés. Il sera mis en œuvre afin que l’ensemble du personnel use de son droit à congés payés.

Le Directeur Général pourra autoriser la prise par anticipation de congés acquis.

  1. Autorisations d’absences pour mandat électif ou syndical

Le présent article modifie l’article 7-2 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN autorise et accorde le temps nécessaire aux Salariés pour participer et siéger aux instances.

Il est précisé que les congés pour activités civiques ou sociales sont assimilés à du temps de travail effectif ou ne le sont pas, selon les réglementations en vigueur à la date de mise en œuvre desdits congés.

Le traitement de la rémunération, à maintenir ou pas, sera de même apprécié selon les réglementations en vigueur à la date de mise en œuvre du congé concerné.

  1. Congés pour évènements familiaux

Le présent article modifie l’article 7-3 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Les congés exceptionnels pour les évènements familiaux sont les suivants :

La naissance ou l’adoption d’un enfant 3 jours ouvrés
Le mariage ou la conclusion d’un pacs d’un salarié 6 jours ouvrables
Le mariage d’un enfant 1 jour ouvrable
Le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin ou d’un enfant de plus de 25 ans 5 jours ouvrables
Le décès d’un enfant de moins de 25 ans 7 jours ouvrables
Le décès d’un parent (père ou mère) 5 jours ouvrables
Le décès d’un grand-parent 3 jours ouvrables
Le décès d’un beau-parent 3 jours ouvrables
Le décès d’un membre de la fratrie (frère ou sœur) 3 jours ouvrables
L’annonce chez un enfant d’un handicap et/ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer 2 jours ouvrables

Ces absences n’entrainent aucune perte de salaire et doivent être justifiés par la production d’un document (certificat de naissance, certificat de décès, justificatif médical…).

De plus, elles sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.

Ces jours de congés exceptionnels doivent être pris au moment des évènements en cause. Le(s) jour(s) d’autorisation d’absence n’ayant pas à être nécessairement pris le jour de l’évènement le justifiant mais dans la période de 30 jours suivants cet évènement.

  1. Rupture du contrat de travail (articles 15 à 17 de la CCN Promotion Immobilière, avenant n°32 du 20 décembre 2012)

Le présent article modifie l’article 8 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Il est précisé les durées de préavis applicables aux salariés du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN et les indemnités à verser en fonction de la rupture du contrat de travail.

La durée du préavis peut être réduite en faveur d’un accord entre le Salarié et le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN.

Le point de départ des durées de préavis est la date à laquelle l’une des parties notifie sa décision de rompre le contrat de travail.

En cas de licenciement, c’est la date de première présentation de la lettre recommandée qui notifie la rupture.

  1. Démission et préavis

Il est rappelé qu’en cas de démission d’un Salarié, les durées de préavis à respecter sont les suivantes :

  • Salarié non-cadre classifié niveau 1 et 2 de la CCN de la Promotion Immobilière : 1 mois,

  • Salarié non-cadre classifié niveau 3 de la CCN de la Promotion Immobilière : 2 mois,

  • Salarié cadre : 3 mois.

  1. Licenciement et préavis

En cas de licenciement et pendant la durée du préavis, les Salariés du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN peuvent bénéficier d'heures de recherche d'emploi :

  • Salariés travaillant à temps complet : à raison de 2 heures par jour ouvré,

  • Salariés travaillant à temps partiel (de 20 à 32 heures par semaine) : 20 heures maximum par mois de préavis.

En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde, les parties doivent respecter un préavis fixé comme suit :

  • Salarié non-cadre ayant une ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois,

  • Salarié non-cadre ayant une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans : 2 mois,

  • Salarié cadre : 3 mois.

  1. Indemnité de licenciement

Les Salariés licenciés (sauf faute grave ou lourde) ont droit à l’indemnité de licenciement fixée comme suit :

  • ¾ du dernier mois de salaire par année d’ancienneté,

  • + 1/20 du dernier mois de salaire par année d’ancienneté pour les Salariés classifiés niveaux 1 et 2 de la CCN de la Promotion Immobilière, et ayant plus de 2 ans d’ancienneté ininterrompue.

Il est précisé que :

  • Les fractions de mois d’ancienneté incomplets et supérieurs à 6 mois sont comptabilisés pour 1 année complète d’ancienneté,

  • Le montant total de l’indemnité ne peut pas être supérieure à 12 mois de salaire.

  1. Départ à la retraite

Il est rappelé que les Salariés qui souhaitent liquider leur pension de retraite doivent respecter un préavis. Sa durée est fixée par le présent avenant, comme suit :

  • Salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois,

  • Salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans : 2 mois.

S'il justifie d'un minimum de trois années au service de l’établissement, il perçoit au moment de son départ une indemnité de fin de carrière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l’article 8.3, sans qu'elle puisse excéder trois fois le dernier traitement mensuel.

  1. Rupture conventionnelle

Il est rappelé que la rupture conventionnelle est un dispositif laissant la faculté aux parties de se séparer d’un commun accord (rupture amiable du contrat de travail).

Les parties doivent respecter la procédure applicable à l’article L.1237-11 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, il est précisé que les Salariés bénéficient d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale au montant de l’indemnité légale de licenciement.

De manière générale, pour tous les cas de rupture visés par le présent article, il est expressément rappelé qu’en cas de modification plus favorables que le présent accord, des dispositions légales ou conventionnelles, celles-ci s’appliqueraient de plein droit sans qu’il y ait besoin de conclure un nouvel avenant.

  1. Durée du travail et aménagement du temps de travail

Le présent article modifie les articles 9-A et 9-B de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN a décidé de conclure, le 14 décembre 2001, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à l’attribution de jours de repos (JRTT) applicable à l’ensemble des Salariés, repris dans l’accord d’entreprise du 08/10/2020.

Il s’agit d’un aménagement sur une période de 12 mois consécutifs, à entendre sur l’année civile ; à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN souhaite apporter des précisions sur les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables, comme ci-après.

  1. Salariés des espaces verts à temps plein

Il est rappelé que, compte tenu des contraintes spécifiques liées au personnel des espaces verts, ils bénéficient d’un aménagement du temps de travail supérieure à la semaine en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Deux périodes sont distinguées au cours de l’année :

  • Saison hivernale : la période couvrant les mois de novembre à février inclus,

  • Saison estivale : la période couvrant les mois de mars à octobre inclus.

Les horaires d’hiver représentent 7 heures par jour pendant la saison d’hiver, du lundi au vendredi.

Les horaires d’été représentent 8 heures par jour pendant la saison d’été, sauf le vendredi où ils sont de 7 heures, avec acquisition des JRTT durant cette période.

La RTT se répartit ainsi :

  • 10 jours de RTT de 7 heures qui doivent prises sur la saison hivernale,

  • 5,5 jours de RTT de 8 heures à prendre sur la saison estivale avec un maximum d’un jour par mois.

La programmation indicative des horaires de travail des semaines sur l’année, telle que définie ci-dessus, fait l'objet d'une information des salariés concernés au début de la période de référence (début d’année calendaires) par tout moyen (mail ou affichage).

Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d’année par voie d’affichage en fonction des impératifs de service et des nécessités de l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés avant son application, pouvant être ramené à 1 jour ouvré en cas circonstances exceptionnelles.

Les changements de plannings demandés par la Direction, dans le cadre des conditions citées ci-dessus, s’imposent aux salariés concernés.

  1. Autres catégories de salariés à temps plein

Le temps de travail hebdomadaire est de 39h de travail effectif ; soit 7,8 heures par jour.

Aussi, les personnels disposent de 23 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) par an. Ces jours peuvent être pris avec un maximum de 3 jours par mois civil. Ces jours peuvent être accolés à des congés annuels.

Les jours de congés supplémentaires du fait de la RTT sont acquis au terme de chaque mois travaillé. Ils sont appréciés dans le cadre d’une année civile.

Les personnels à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT prorata temporis, dans la mesure où leurs horaires sont inférieurs à ceux d’un salarié à temps plein, base 35h.

Qu’il s’agisse des salariés des espaces verts à temps plein ou des autres catégories de salariés à temps plein, les JRTT doivent être soldés avant le 31 décembre de l’année civile en cours. Les jours non pris seront considérés comme perdus, sauf en cas d’accord avec la Direction du SYNDICAT.

  1. Incidences des absences

Dans le cas où les Salariés sont en absences assimilées à du temps de travail effectif, par application des dispositions légales et conventionnelles (arrêts de travail faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés, les JRTT, etc.), ils continuent d’acquérir leurs droits à JRTT en totalité.

A l’inverse, dans le cas où les Salariés sont en absences non assimilées à du temps de travail effectif, par application des dispositions légales et conventionnelles (congés sans solde, les arrêts de travail faisant suite à une maladie etc.), le calcul des droits se fera selon la formule suivante :

(Nombre de jours de repos en acquisition dans un mois plein x Nombre de jours réellement travaillés dans le mois considéré) / Nombre de jours devant être travaillés dans le mois considéré)

  1. Entrées et sorties en cours de période

Les Salariés embauchés (en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée), ou sortis (pour quelque cause que ce soit), pendant la période de référence bénéficient de la proratisation de leurs jours de RTT.

Ils bénéficient de la formule de calcul visée précédemment, à l’article 9.3.

Au moment de la rupture du contrat de travail, un décompte des jours effectivement travaillés sera établi pour la période annuelle en cours.

Afin d’apurer les droits à JRTT, lesdits jours restants à prendre seront impérativement à solder avant le départ effectif, le cas échéant pendant le préavis.

  1. Heures supplémentaires effectuées au-delà de l’aménagement du temps de travail

    1. Définition

La durée hebdomadaire du travail est de 39 heures, sauf pour les salariés des espaces verts à temps plein (Cf. point 9.1 du présent avenant).

Les heures supplémentaires, c’est-à-dire celles qui sont réalisées au-delà de cette durée, donnent lieu à une rémunération complémentaire définie par le Code du Travail et la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière. Le maximum d’heures hebdomadaires est défini par ses mêmes textes.

Des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur la demande formelle du Directeur Général.

Le paiement des éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de l’aménagement du temps de travail, ainsi que les majorations, sont remplacés par un repos compensateur équivalent.

Il est convenu, dans un souci d’organisation et de gestion raisonnée des heures supplémentaires, que la récupération de ces heures s’effectuera dans le trimestre au cours duquel lesdites heures auront été réalisées.

De façon générale, à défaut d’une demande formelle de réalisation d’heures supplémentaires ou d’autorisation expresse du Directeur Général, le salarié finit sa semaine de travail lorsqu’il a réalisé 39 heures.

  1. Télétravail occasionnel

Le présent article rappelle l’article 9-C de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

  1. Recours au télétravail

Dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle et à la demande des Salariés, le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN a souhaité mettre en place le télétravail occasionnel et non régulier.

Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN pourra avoir recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, de menace de pollution ou d’épisodes de pollution, en cas de menace d’épidémie ou de pandémie, et même de force majeure. Dans ces cas, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN et garantir la protection des Salariés et pourra être imposée par l’employeur.

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Les journées de télétravail n’ouvrent pas droit aux indemnités de transport.

Les parties sont convenues des modalités suivantes. A défaut, sont applicables les dispositions L.1222-9 et suivants du Code du Travail.

  1. Eligibilité

Le télétravail est ouvert aux activités du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN pouvant être exercées à distance.

Pour des raisons liées à l’organisation du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN, certains postes nécessitant une présence physique et permanente au poste de travail, les Salariés du service des espaces verts ainsi que les assistantes et secrétaires ne peuvent pas télétravailler.

En outre, les Salariés en congés payés ne pourront pas télétravailler.

Le Directeur Général peut déroger à cette règle pour des situations exceptionnelles.

Le Salarié doit être en possibilité de télétravailler c’est-à-dire avoir une capacité d’autonomie, être apte à s’organiser, à gérer ses horaires de travail et de repos. Il ne peut pas exiger de la structure le financement de son poste de télétravail. Le Salarié est joignable téléphoniquement pendant son temps de télétravail.

L’exercice des fonctions en télétravail débute par une période d’adaptation de 6 mois. Cette période doit permettre à l’employeur de vérifier si le Salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l’absence du salarié dans les locaux du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le Salarié, cette période permet de vérifier si l’activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l’employeur ou le Salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance d’1 mois.

  1. Modalités d’acceptation par la Salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat. Le Salarié qui remplit les critères d’éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. Ce dernier a un délai d’1 mois pour accepter ou refuser. Le refus sera motivé.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au Salarié par son supérieur hiérarchique, le Salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

S’il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN et devra restituer l’ensemble du matériel mis à sa disposition par le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN pour les besoins du télétravail.

  1. Retour à une situation sans télétravail à l’initiative du Salarié

Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l’application des règles relatives aux priorités d’embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique etc.) Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN s’engage, dans ce cas, à porter à sa connaissance tout poste disponible de cette nature.

La demande sera effectuée par écrit par lettre remise en main propre.

L’employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN, notamment pour les raisons suivantes : conditions d’éligibilité non remplies, réorganisation de l’entreprise, déménagement du Salarié.

Cette décision sera notifiée par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception.

La fin du télétravail prendra effet 1 mois à compter de la réception par le Salarié de la décision de mettre fin au télétravail.

  1. Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du Salarié dans un espace affecté à l’exercice du télétravail où il aura l’équipement nécessaire à l’activité professionnelle à distance.

Tout autre lieu de télétravail devra être approuvé expressément et préalablement par la Direction.

  1. Modalités de régulation de la charge de travail ou de régulation du temps de travail

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le Salarié travaille dans les locaux du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN.

La charge de travail et les conditions d’activité en télétravail seront discutées lors de l’entretien annuel.

  1. Modalités de contrôle du temps de travail

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :

  • Les durées maximales de travail, soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine,

  • Les durées minimales de repos, soit 11 heures par jour et 35 heures consécutives par semaine ainsi qu’un temps de pause de 20 minutes au terme de 6 heures de travail.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé à son supérieur hiérarchique.

  1. Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Pour les Salariés éligibles au télétravail, le Directeur Général ne peut s’opposer à 1 jour par mois civil de télétravail. Les dates de jours de télétravail sont fixées par le Directeur Général.

Le télétravailleur ne pourra effectuer son activité en télétravail lorsque des réunions sont organisées ou des déplacements sont prévus et nécessitent sa présence physique soit au sein du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN ou en déplacement chez un client, un prospect etc.

  1. Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail suivantes : tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (17h00 le vendredi) pendant lesquelles il doit être possible de le joindre.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

  1. Equipements liés au télétravail

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN fournit, installe et entretient les équipements nécessaires à l’exercice de l’activité en télétravail. La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation de conformité.

Le matériel fourni par le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN en appelant son supérieur hiérarchique.

Les interventions sur les équipements de télétravail ne pourront s’effectuer au domicile du Salarié qu’après son accord. L’employeur préviendra le télétravailleur concerné par courrier électronique ou par tout autre écrit 24 heures avant l’intervention sauf cas d’urgence.

  1. Confidentialité et protection des données

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur.

Toute infraction à ces consignes peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant, jusqu’au licenciement.

  1. Modalités d’accès au télétravail des travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l’accès au télétravail.

  1. Condition de travail, d’emploi et de rémunération (articles 23 à 26 de la CCN de la Promotion Immobilière)

Le présent article rappelle l’article 10 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN s’engage à respecter les dispositions 23 à 26 de la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière concernant le travail temporaire, la médecine du travail, la protection de la maternité et le travail à temps partiel.

  1. Droit du travail et égalité professionnelle (articles 28 à 30 de la CCN de la Promotion Immobilière)

Le présent article rappelle l’article 11 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020.

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN s’engage à respecter les dispositions des articles 28 à 30 de la Convention Collective de la Promotion Immobilière.

  1. Régime de frais de santé et de prévoyance

Le présent article modifie l’article 12 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Les Salariés bénéficient de tous les avantages sociaux en vigueur au sein du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN.

Les Salariés bénéficient du régime complémentaire de frais de santé des salariés « ensemble du personnel » ainsi que du régime complémentaire de prévoyance « ensemble du personnel ».

Il est rappelé que les Salariés peuvent être dispensés du régime de frais de santé dans les conditions précisées par la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE). Ils doivent fournir un justificatif chaque année.

En sa qualité de souscripteur, le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN remet également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, la décision unilatérale de l’employeur (DUE) relative à la mise en place des régimes complémentaires, la notice d'information rédigée par les organismes assureurs détaillant notamment les garanties ainsi que les modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

  1. Maladie, maternité, paternité et accident du travail

Le présent article modifie l’article 13 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

Il est rappelé d’une manière générale qu’en cas d’absences prévisibles, les Salariés doivent solliciter l’autorisation auprès de leur supérieur hiérarchique ou de toute personne dûment mandatée.

  1. Maladie, accident du travail et maladie professionnelle

Afin de permettre à l’établissement de prendre éventuellement les dispositions nécessaires, le salarié en arrêt de travail doit prévenir ou faire prévenir son employeur dès que possible et justifier de son absence dans les 48 heures par la production d’un certificat médical. De même, il doit prévenir son employeur dès qu’il connait sa date de reprise ou en cas de prolongation de l’indisponibilité.

Le droit à complément et maintien de salaire en cas d’arrêt maladie justifié s’applique pour toutes les absences justifiées comme décrit ci-avant, dont les cas d’accident de travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle.

Les Salariés en contrat à durée indéterminée bénéficient pendant leur période d’essai visée à l’article 6.2 du présent avenant, d’un maintien de leur rémunération pendant 1 mois. A l’issue de cette période d’essai et en cas d’embauche définitive, le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN garantie un maintien de salaire pendant 3 mois (de date à date).

Pour les Salariés en contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, ils bénéficient d’un maintien de leur rémunération pendant 1 mois (de date à date).

Il est rappelé que les Salariés bénéficient d’une garantie d’emploi d’une durée de 6 mois.

Enfin, tout Salarié bénéficie d’une autorisation d’absence, sur justificatif médical, d’une durée de 3 jours pour garder son enfant de moins de 16 ans à domicile. Cette absence n’est pas rémunérée sauf si l’enfant est hospitalisé ou s’il dispose d’une reconnaissance de handicap.

  1. Maternité et paternité

Il est précisé que le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN applique les dispositions légales relatives à la maternité, paternité et éducation des enfants aux articles L.1225-1 et suivants du Code du Travail.

Pendant le congé maternité, après 2 ans d'ancienneté, les Salariés bénéficient du maintien de leur rémunération sous déduction des indemnités journalières (IJSS) versées par la sécurité sociale et le cas échéant par le régime de prévoyance.

Il est rappelé que le congé paternité ouvre également droit au maintien de la rémunération dans les mêmes conditions que le congé maternité. Ce congé est constitué du congé de naissance de 3 jours prévu par l’article 7.3 du présent avenant, auquel s’ajoute 25 jours calendaires comme suit :

  • Une 1ère période de 4 jours devant être pris immédiatement après le congé de naissance,

  • Une 2ème période de 21 jours pouvant être fractionnée.


  1. Classification des emplois

Le présent article modifie l’article 14 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020

  1. Rémunération et évolution salariale

Le présent article modifie l’article 14 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020, ainsi que les dispositions de l’avenant n°1 à l’accord initial en date du 24/11/2021 ayant le même objet

  1. Aménagement du temps de travail & impact sur la rémunération

Il est rappelé que dans le cadre de l’aménagement du temps de travail et de l’attribution de jours de repos de réduction du temps de travail (JRTT), chaque salarié percevra un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel, à savoir 151,67 heures (soit 35 heures par semaine).

Il est rappelé que les Salariés du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN bénéficient de la rémunération mensuelle minimale garantie au titre des dispositions conventionnelles.

Le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN s’engage à garantir à chaque salarié les salaires minimaux en fonction des différents niveaux et échelons de classification.

En conséquence, il est prévu d’appliquer les dispositions conventionnelles et les éventuelles revalorisations salariales de la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière.

  1. Supplément familial

Le supplément familial de traitement visé à l’article 15 de l’EPAVN a fait l’objet d’une dénonciation.

Il est rappelé que les Salariés embauchés avant le 1er janvier 2021 continuent de bénéficier de ce supplément familial de traitement à condition d’avoir au moins 2 enfants âgés de moins de 20 ans révolus.

A l’inverse, les Salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2021 ne bénéficient pas de ce supplément familial de traitement.

En outre, il est rappelé l’article 1 de l’avenant n°1 à l’accord initial du 08/10/2020 toujours en vigueur :

L’accord d’entreprise du 08/10/2020 a augmenté les salaires mensuels par l’intégration de la prime de rendement de 5%, sans modification de la rémunération annuelle.

Afin que ces suppléments familiaux restent inchangés, ils seront calculés à partir de 2021 sur 12/12,6e, soit 95,24% des salaires mensuels selon les conditions de l’article 15 de l’EPVAN :

Un supplément familial de traitement est attribué à tous les agents ayant au moins deux enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Ce supplément familial est égal à 5% de la rémunération de base par enfant à charge, cette rémunération étant prise en compte dans les conditions suivantes :

  • Jusqu’au plafond de salaire retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : comptée en totalité,

  • Entre ce plafond et deux fois son montant : comptée pour moitié,

  • Au-dessus de deux fois le plafond : non comptée,

En cas d’absence donnant lieu au maintien de la moitié de la rémunération, le supplément familial est maintenu intégralement. Il n’est pas attribué en cas d’absence non rémunérée.

Lorsqu’un agent et son conjoint sont en service au SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN, seul l’agent le mieux rémunéré bénéficie du supplément familial.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents de l’Etablissement dont le conjoint perçoit à ce titre une indemnité de même nature.

  1. Rémunération

Il est rappelé que la rémunération des salariés est versée sur 12 mensualités égales.

L’évolution des salaires minima conventionnels sera fixée par les avenants successifs de la Convention Collective de la Promotion Immobilière, à compter de leur extension.

  1. Revalorisation salariale

Tout salarié en contrat à durée indéterminée bénéficiera d’une ou plusieurs revalorisations salariales représentant, en cumul une progression, d’au moins 4,5 % sur une période de trois ans.

Il est entendu que ces revalorisations salariales excluent les revalorisations obligatoires issues de la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière et/ou du Salaire Minimum Interprofessionnelle de Croissance.

  1. Indemnité de trajet domicile/ lieu de travail

Le présent article modifie l’article 14 de l’accord d’entreprise en date du 08/10/2020, ainsi que les dispositions de l’avenant n°2 à l’accord initial en date du 21/06/2022 portant sur le même objet

Le présent avenant précise l’indemnité de trajet pour leur déplacement domicile-lieu de travail, versée mensuellement aux Salariés du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN ne disposant pas d’un véhicule de fonction ou de service.

La formule de calcul est la suivante :

Indemnité = K x (distance domicile-lieu de travail) / 6,55957

K correspond au coefficient d’actualisation. Il est modifié tous les 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise au 1er janvier 2021 et selon l’indice des prix à la consommation.

Sa première valeur est de 1. Il est donc modifié au 1er janvier 2024.

La distance prise en compte est le trajet aller-retour le plus court entre le domicile et le travail, arrondie au kilomètre inférieur. Elle est plafonnée à 40 km.

Cette indemnité de déplacement est attribuée pour chaque jour de présence dans les locaux du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN.

  1. Suivi de l’application de l’avenant n°3

Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est prévu la création d'une commission de suivi composée de membres du personnel du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN, au nombre de deux (2), et d’un membre de la Direction du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN.

Les membres de ladite commission auront pour mission de contrôler l’application du présent avenant.

Les parties conviennent de se réunir une (1) fois par an, suivant l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable de la commission en vue de son règlement.

A défaut d’accord dans les trois (3) mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses seront conservées, à charge pour la partie demandeur de dénoncer ou de demander la révision de l’accord si elle l’estime nécessaire.

  1. Information des salariés

Le présent avenant est notifié individuellement à l’ensemble des salariés du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN par remise en main propre contre émargement de liste, ou par voie dématérialisée (courriel professionnel) à titre exceptionnel.

En cas de remise dématérialisée, il est expressément demandé aux salariés d’en accuser bonne réception par retour de courriel.

Il sera également affiché au sein du SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN sur les panneaux de communication réservés à cet effet et déposé sur l’intranet, afin d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

  1. Notification, révision et dénonciation de l’avenant n°3

Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que l’accord initialement conclu ; à savoir par application des dispositions prévues, au jour de la signature du présent avenant, aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, et R.2232-10 à 13 du même Code.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions fixées, à la signature du présent accord, à l’article L.2232-22 du Code du travail, et aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de dénonciation à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision dans cette hypothèse.

  1. Dépôt et publication de l’avenant n°3

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous deux (2) formats : un PDF et un Word pour la publication dans une version anonymisée.

Il sera également adressé en un (1) exemplaire papier à la Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l’Ain, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes (CPH) de Belley.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera ensuite publié par l’autorité administrative, dans le respect de la confidentialité des parties.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’avenant n°3

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt, le présent avenant à l’accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Saint-Vulbas,

Le

En deux (2) exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,

Parapher chaque page du présent avenant,

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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