Accord d'entreprise "Avenant de révision n°1 de l'accord du 7 octobre 2011 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez OPH DE CHARTRES METROPOLE / CHARTRES METROPOLE HABITAT

Cet avenant signé entre la direction de OPH DE CHARTRES METROPOLE / CHARTRES METROPOLE HABITAT et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T02818000204
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARTRES METROPOLE HABITAT
Etablissement : 27280002000013

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-29

-ooOoo-

AVENANT DE REVISION n°1

De l’accord du 7 octobre 2011

relatif à

« L’Organisation et

à l’aménagement du temps de travail »

-ooOoo-

Place des Halles 28000 CHARTRES


Le présent avenant est conclu :

Entre,

L'OPH de CHARTRES METROPOLE HABITAT, inscrit au R.C.S. de Chartres, sous le numéro 272 800 020 00013, dont le siège social est situé Place des Halles à Chartres (28008), représenté par son Directeur Général, d'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par sa déléguée syndicale ;

  • CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale ;

  • FO, représentée par son délégué syndical,

D’autre part.

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives au sein de CHARTRES METROPOLE HABITAT et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de révision de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

L’accord du 7 octobre 2011 fixe la durée du travail et l’organisation du travail pour les salariés de droit privé et les agents de la Fonction Publique Territoriale de l’Office Public de l’Habitat.

Des évolutions réglementaires, ainsi que le déménagement d’une partie des locaux de Chartres Métropole Habitat nécessitant une mise à jour de l’organisation du travail, conduisent à revoir une partie de l’accord de 2011.

Il a donc été décidé ce qui suit :

SOMMAIRE

Page n°

Titre I - LA DUREE DU TRAVAIL 4

Article 1 : Définition de la durée du travail 4

Article 2 : Durée effective de travail 4

Article 3 : Congés annuels 5

Article 4 : Autorisation d’absence pour évènements familiaux 6

Article 5 : Réduction du temps de travail 7

Article 6 : JRTT obligatoires et fermeture de Chartres Métropole Habitat 9

Titre II - L’ORGANISATION DU TRAVAIL 9

  1. Les règles communes à tous les salariés 9

Article 7 : Respect des garanties minimales 9

Article 8 : Horaires collectifs de travail 9

Article 8 bis : Traitement des heures supplémentaires 9

Article 9 : Salariés à temps partiel 10

  1. L’organisation du travail pour le personnel de proximité 10

Article 10 : Personnel concerné 10

Article 11 : Le cadre des horaires de travail du personnel de proximité 10

  1. L’organisation du travail pour l’ensemble du personnel à l’exception du personnel de

proximité 10

Article 12 : Personnel concerné 10

Article 13 : Respect des horaires collectifs 12

  1. L’organisation du travail pour la catégorie « cadres » 12

Titre III - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 12

Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant 12

Article 15 : Révision 12

Article 16 : Dénonciation 13

Article 17 : Publicité et dépôt 13

Annexes – Grilles horaires

Annexe 1 : grille horaires 38h (employés d’immeubles – agents de la Régie de travaux)

Annexe 2 : grille horaires 39h (Front Office ou accueil – Siège – Bas Bourgs – Encadrants de terrain et autres personnels de proximité non concernés par l’annexe 1)

Annexe 3 : grille horaires 40h (option non cadres)

Annexe 4 : grille horaires 40h (option cadres)

Annexe 5 : grille horaires 35h (option Siège – Bas Bourgs - selon possibilité d’organisation de service)

Annexe 6 : grille horaires permanence de travail Front Office ou accueil du Samedi matin

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant, portant révision d’une partie de l’accord collectif du 7 octobre 2011 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, se substitue de plein droit à celui-ci pour les nouvelles dispositions, selon les modalités prévues à l’article 14. Pour les dispositions non modifiées par cet avenant, elles continuent de s’appliquer.

Titre I – LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Définition de la durée du travail

La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée de travail effectif, tel qu'il résulte de la définition de l'article L3121-1 du Code de Travail et de l’article 2 du décret n°2000-815, à savoir :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

A titre d'exemple, les temps suivants sont comptabilisés dans le temps de travail effectif :

  • Le temps pendant lequel le salarié suit une formation organisée et validée par l'employeur,

  • Le temps consacré aux visites médicales obligatoires organisées au titre de la médecine du travail,

  • Les temps de pause,

  • Les déplacements professionnels pendant l’horaire de travail,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel.

Article 2 – Durée effective de travail

Article 2.1 - Détermination de la durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail est de 229 jours sur une année pour une personne à temps complet et est déterminée comme suit:

  • 365 jours calendaires,

  • 104 jours non travaillés le samedi et le dimanche,

  • 25 jours ouvrés de congés,

  • 7 jours fériés (moyenne).

Article 2.2 - Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire légale du travail est fixée à 35 heures pour l’ensemble du personnel de Chartres Métropole Habitat.

Toutefois, le personnel est assujetti au sein de Chartres Métropole Habitat à un temps de travail hebdomadaire effectif de :

  • 38 heures par semaine pour le personnel de terrain (tels que employés d’immeubles, employés de la régie). Le personnel concerné bénéficie de 18 JRTT par an.

  • 39 heures ou 40 heures par semaine pour l’ensemble du personnel non visé à l’alinéa précédent, selon un choix individuel décidé au plus tard au 31 octobre de l’année N-1, pour application en année N. L’horaire choisi pour une année ne peut être modifié, sauf circonstances exceptionnelles et après accord express du supérieur hiérarchique direct. Le personnel concerné bénéficie en contrepartie réciproquement de 23 ou 28 JRTT par an.

  • 35 heures par semaine, selon un choix individuel du personnel non visé au premier alinéa, sous certaines conditions de service et compatibilité avec le poste effectué.

Article 3 – Congés annuels

Article 3.1 – Détermination de la période de référence

La période de référence pour le calcul et l’acquisition des droits à congés annuels s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.2 – Droits à congés annuels

Les salariés disposent de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Tout fonctionnaire en position d’activité a droit à un congé annuel rémunéré, d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service, appréciée en nombre de jours ouvrés.

Si toutefois le nombre de jours déterminés n’est pas un nombre entier (notamment pour des droits à congés calculés prorata temporis de salariés entrés en cours d’année), la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur.

Pour les salariés entrés en cours d'année, les droits à congés seront calculés prorata temporis de leur date d’entrée.

Pour les fonctionnaires, les jours de congés ne peuvent donner lieu à une absence de plus de 31 jours calendaires consécutifs, sauf accord express du responsable hiérarchique.

Pour les salariés sous statut de droit privé, la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf accord express du responsable hiérarchique.

Les jours de congés peuvent être posés à la journée ou à la demi-journée.

Pour l’ensemble du personnel, un report de congé est toléré jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Les congés restants pourront être mis sur un compte épargne temps conformément aux règles applicables en la matière au sein de l’Office, sous réserve de faire parvenir la demande au service Ressources Humaines avant le 1er février de l’année suivante. A défaut, ils seront simplement annulés à la date du 1er février.

Le salarié quittant l’Office en cours d’année a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour le temps de congés acquis au titre de la période de référence et dont il ne peut plus bénéficier sous la forme d'un congé effectif en raison de la cessation du contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde).

Article 3.3 : Salariés à temps partiel

Ils ont les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps complet. En pratique, le calcul du nombre de jours de congés annuels est proratisé par rapport au temps effectif de travail, sans que cela ne puisse être défavorable.

Article 3.4 : Règles de planification des absences

Un mois avant chaque début de vacances scolaires et 2 mois avant les congés d’été, les directeurs établissent le planning annuel des congés suivant les demandes des membres de leurs équipes. Ils devront s’assurer de la présence d’au moins 50% des effectifs au sein d’un même service, sauf dérogation exceptionnelle de la Direction Générale.

Les congés annuels pourront être refusés pour nécessité de service, ou si le quota de 50% de présence par service au sein de celui-ci n’est pas atteint.

La prise de jours de congés d’une durée inférieure à une semaine devra être déposée auprès du responsable hiérarchique 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Ce dernier devra alors traiter la demande au plus tard 48 heures avant le début de celle-ci.

Les dates de prise des journées ou demi-journées sont modifiables en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. En cas d’urgence, ce délai pourra être réduit si une charge imprévisible de travail ou l’absence d’un autre salarié le justifient.

Article 3.5 : Jours de fractionnement

Des congés supplémentaires sont attribués lorsque le salarié utilise une partie de ses congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Ainsi pour les fonctionnaires :

  • lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est égal à 5, 6 ou 7 jours, il est attribué un jour de congés supplémentaire,

  • lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est au moins égal à 8 jours, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires.

Pour les salariés de droit privé :

  • lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est compris entre 3 et 5 jours, il est attribué un jour de congés supplémentaire,

  • lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est au moins égal à 6, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires.

Article 3.6 : Incidence de certains évènements sur les congés payés

Lorsqu’une absence pour évènements familiaux (énumérés à l’article 4 du présent avenant) a lieu pendant ses congés, le salarié ne peut prétendre à une prolongation de ceux-ci.

De même, lorsque le salarié tombe malade au cours de son congé, il lui est impossible de prolonger ses vacances de la durée de la maladie. Chartres Métropole Habitat n’est alors pas tenu de verser les indemnités complémentaires pour maladie.

Pour les agents de la Fonction Publique, si la maladie survient alors que l’intéressé exerce ses droits à congé annuel, il appartient à l’agent de faire la demande de report auprès de l’autorité hiérarchique. L’agent devra en faire la demande expresse, son octroi sera alors également subordonné à la possibilité laissée à l’Office de vérifier l’état de santé en ordonnant une contre-visite médicale.

Article 4 – Autorisations d’absence pour évènements familiaux

Les dispositions du présent avenant prévoient, quel que soit le statut de l’employé concerné, des autorisations d’absence, sans condition d’ancienneté, rémunérées, assimilées à du temps de travail effectif, et prises en compte pour la détermination des droits à congés annuels :

  • mariage / PACS du salarié ou de l’agent : 5 jours ;

  • mariage père, mère : 3 jours ;

  • mariage enfant : 3 jours ;

  • mariage frère, sœur, beau-frère, belle-sœur : 1 jour ;

  • naissance ou l'adoption d'un enfant (père) : 5 jours + 11 jours calendaires paternité ;

  • décès d'un conjoint / partenaire PACS / concubin : 5 jours ;

  • maladie très grave d'un conjoint / partenaire PACS / concubin : 5 jours ;

  • décès ou maladie très grave père, mère : 3 jours ;

  • décès enfant : 5 jours ;

  • maladie très grave enfant : 3 jours ;

  • décès ou maladie très grave des beaux-parents : 3 jours ;

  • décès frère, sœur : 3 jours

  • décès, maladie grave autres ascendants : 2 jours ;

  • décès beau-frère, belle-sœur : 1 jour

  • décès collatéraux du 3ème degré (oncle, tante, neveu, nièce) : 1 jour ;

  • annonce de la survenue d’un handicap de son enfant : 2 jours ;

  • déménagement : 2 jours ;

  • veille examen ou concours ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle actuelle au sein de l’Office : 1 jour ;

  • congés pour enfant malade :

  • 6 jours pour les agents de la FPT (peut aller jusqu’à 6 jours supplémentaires lorsque le conjoint n’en bénéficie pas) ;

  • 6 jours pour les salariés de droit privé ;

  • aménagement horaire pour les femmes enceintes : 1 heure par jour à compter du 1er jour du 3ème mois, sur avis de la médecine du travail ;

  • rentrée scolaire : aménagement horaire d’une heure par jour à récupérer ou à déduire du compteur de gestion des temps.

Ces autorisations d’absence doivent être justifiées et constituent une possibilité en fonction des nécessités de service (Seules les absences en cas de décès seront autorisées sans tenir compte de la nécessité de service). La demande et le justificatif doivent être déposés au moment de l’évènement auprès du supérieur hiérarchique direct et transmis au service Ressources Humaines, ou directement saisis sur le logiciel de gestion des temps.

L’autorisation d’absence pour événement familial n’interrompt pas les congés, et ne peut non plus être reportée au terme de ceux-ci, dans la mesure où elle doit être prise au moment de la survenance de l’événement en cause.

Article 5 – Réduction du temps de travail

Article 5.1 - Principes de la réduction du temps de travail

Le temps de travail effectif annuel est fixé à 1607 heures, la durée hebdomadaire est, quant à elle, de 35 heures pour un emploi à temps complet. La fixation d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à ces 35 heures entraîne l’octroi de jours de réduction du temps de travail.

Les jours de Réduction du Temps de Travail (dits RTT) constituent des jours de repos destinés à compenser sur l’année les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de l'horaire de travail effectif, soit 38, 39 ou 40 heures hebdomadaires.

Article 5.2 - Modalités d’acquisition de JRTT

L'acquisition des jours RTT est calculée en fonction du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures par semaine jusqu'à 38, 39 ou 40 heures.

II est convenu que les personnels de Chartres Métropole Habitat entrés ou sortis, en cours d’année, bénéficieront des JRTT au prorata du temps de travail effectif réalisé dans l'année.

Le nombre de jours de RTT dans l’établissement :

  • pour le personnel travaillant 38 heures hebdomadaires est fixé à 18 jours,

  • pour le personnel travaillant 39 heures hebdomadaires est fixé à 23 jours,

  • pour le personnel travaillant 40 heures hebdomadaires est fixé à 28 jours,

Le nombre de jours de RTT est proportionnel au temps travaillé. Les absences motivées considérées comme du temps de travail effectif, inférieures ou égales à 10 jours ouvrés s’accompagnent d’un maintien du droit au repos RTT. Une proratisation des jours RTT sera effectuée pour les autres absences une fois par mois par le service Ressources Humaines.

Le salarié quittant l’Office en cours d’année devra solder ses JRTT acquis au titre de l'année de référence. En cas d’impossibilité et avec accord express de la Direction Générale, celui-ci aura droit à une indemnité compensatrice pour les jours restants dont il ne peut plus bénéficier en raison de la cessation du contrat de travail (sauf licenciement).

Article 5.3 - Salarié à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront des jours de réduction du temps de travail au même titre que les autres salariés prorata temporis.

Article 5.4 – Prise des JRTT

Les JRTT peuvent être pris par journée ou demi-journée à tout moment de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être cumulés avec des congés payés.

Une partie des JRTT est prise au choix du salarié.

La Direction Générale se réserve le droit de poser à son initiative l’autre partie des JRTT, dans la limite de 5 jours ouvrés par an, lorsque des circonstances exceptionnelles collectives l’exigent ou dans les situations suivantes :

  • ponts suivant ou précédant un jour férié (après information du CE ou du CSE) ;

  • intempéries ;

  • situations de crises identifiées dans le guide de procédures de gestion de crise.

Le calendrier de prise de JRTT supérieur à une semaine devra être établi au moins 30 jours calendaires à l’avance. La prise de JRTT d’une durée inférieure devra être déposée auprès du responsable hiérarchique 7 jours calendaires à l’avance au plus tard, sauf circonstances exceptionnelles. Ce dernier devra alors traiter la demande au plus tard 48 heures avant le début de celle-ci.

Les dates de prise des journées ou demi-journées sont modifiables en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. En cas d’urgence, ce délai pourra être réduit si une charge imprévisible de travail ou l’absence d’un autre salarié le justifient.

La prise des JRTT est tolérée pour l’ensemble du personnel jusqu’au 31 janvier de l’année N+1. Les JRTT restants pourront être mis sur un compte épargne temps conformément aux règles applicables en la matière au sein de l’Office, sous réserve de faire parvenir la demande au service Ressources Humaines avant le 1er février de l’année suivante. A défaut, ils seront simplement annulés à la date du 1er février.

Pour les employés ayant opté pour la grille 40 heures hebdomadaires, 5 jours (uniquement de l’année en cours) devront obligatoirement être posés de façon continue.

Une fois tous les 2 ans, et sous réserve d’avoir acquis les droits nécessaires et d’avoir fait parvenir sa demande auprès du service RH avant le 30 septembre, 5 jours de RTT pourront être payés aux salariés de droit privé. Dans ce cas, il ne sera pas imposé de poser 5 jours consécutifs.

Article 5.5 - modalités de calcul des JRTT

Le calcul du nombre de Jours RTT par an s'entend pour un salarié présent sur la période de référence (soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année).

En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata de sa présence au sein de l'Office.

Article 6 – JRTT obligatoires et fermeture de Chartres Métropole Habitat

L’Office est fermé les jours fériés. Lors de ponts où l’Office sera ouvert, une permanence devra être assurée au sein des services.

Le Lundi de Pentecôte, l’Office sera fermé.

Si sur certains ponts l’Office devait être fermé sur décision de la Direction Générale, et après information des instances représentatives du personnel, chaque employé se verra retirer un JRTT obligatoire, imputé sur son compteur annuel. Les personnes ne disposant plus de JRTT devront poser un congé payé, ou à défaut, se verront déduire de leur paie une journée sans solde.

Titre II – L’ORGANISATION DU TRAVAIL

En fonction des contraintes liées à notre mission de service public, une distinction est opérée entre les personnels de proximité et ceux affectés dans les bureaux. Un socle commun de règles est déterminé au préalable.

A. Les règles communes à tous les salariés

Article 7 – Respect des garanties minimales

L'organisation du temps de travail est mise en place dans le respect des garanties minimales précisées par le décret du 25 Août 2000, à savoir :

  • Durée journalière maximale du travail : 10 heures,

  • Repos minimum quotidien : 11 heures,

  • Amplitude maximale d’une journée de travail : 12 heures,

  • Nombre de jours de travail consécutifs travaillés limités à 6 par semaine,

  • Repos hebdomadaire : 35 heures minimum,

  • Temps de pause de 20 minutes minimum après 6 heures de travail continu.

Chaque responsable de service doit s’assurer du respect de ces garanties minimales et organiser son service pour y parvenir.

Article 8 - Horaires collectifs de travail

Les horaires collectifs de travail sont répartis selon les grilles annexées au présent avenant.

Article 8 bis - traitement des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires au sens des articles L 3121-11 à L. 3121-25 du Code du Travail, les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de l'horaire collectif de travail et rémunérées sur production d'un justificatif signé du supérieur hiérarchique.

Celui-ci devra être transmis à la Direction des Ressources Humaines puis validé en dernier lieu par la Direction Générale.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an selon les articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 du code du travail.

Article 9 - Salariés à temps partiel

L'autorisation d'exercer son emploi à temps partiel est accordée par la Direction Générale, sur demande écrite du (de la) salarié (e) et après accord du responsable hiérarchique. Cette demande ne devra pas modifier l’organisation et la charge de travail du service.

Ces règles applicables pour les temps partiels accordés pour convenance personnelle ne peuvent être imposées aux personnes bénéficiant d’un temps partiel de droit ou d’un congé parental d’éducation à temps partiel.

B. L’organisation du travail pour le personnel de terrain

Article 10 - Personnel concerné

Le personnel de proximité (employés d’immeubles et autres salariés rattachés à ce pôle), le personnel de la régie, à l’exception des encadrants de terrain, font partie du personnel de terrain, et sont par conséquent concernés par la grille 38 heures hebdomadaires.

Article 11 - Le cadre des horaires de travail du personnel de terrain

Les horaires de travail sont constitués de plages fixes définies dans les grilles annexées au présent avenant.

Le temps de repas, compris entre la fin de l'horaire du matin et le début de celui de l'après-midi, est de 45 minutes.

Les grilles précises des horaires du personnel de terrain se trouvent annexées au présent avenant.

C. L’organisation du travail pour l’ensemble du personnel à l’exception du personnel de terrain

Article 12 – Personnel concerné

Il s'agit de l'ensemble du personnel, à l'exclusion du personnel de terrain visé à l'article 10 du présent avenant.

La durée hebdomadaire du travail est de 39 heures ou 40 heures, quelles que soient les plages horaires définies, selon les grilles annexées au présent avenant.

Une grille d’une durée hebdomadaire de 35h00 à horaires fixes telle que définie en annexe du présent avenant, est également proposée au personnel, sur volontariat, n’engendrant pas de Jours RTT.

Les horaires collectifs de travail sont répartis selon les grilles annexées au présent avenant, selon les catégories de personnels définies. L’ensemble des grilles en annexe de l’accord en date du 7 octobre 2011 est ainsi remplacé par les grilles annexées au présent avenant.

Le personnel du siège, des locaux situés aux Bas Bourgs, au Front Office du Pôle administratif et les encadrants de terrain sont concernés par la grille 39 heures hebdomadaires. Une grille 40 heures, optionnelle, leur est également proposée.

Les horaires de travail sont constitués de plages variables et fixes définies ci-dessous :

Pour une durée hebdomadaire à 39 heures :

  • Plages variables avec une permanence devant être assurée par service

  • Entre 12h00 et 14h00

  • Entre 17h00 et 18h00

- Plages fixes :

  • De 9h00 à 12h00

  • De 14h00 à 17h00

- Plages variables :

  • Entre 8h30 et 9h00

  • Entre 18h00 et 18h30

Pour une durée hebdomadaire à 40 heures (hors encadrement) :

  • Plages variables avec une permanence devant être assurée par service

  • Entre 12h00 et 14h00

  • Entre 17h30 et 18h00

- Plages fixes :

  • De 9h00 à 12h00

  • De 14h00 à 17h30 (17h00 le Vendredi)

- Plages variables :

  • Entre 8h30 et 9h00

  • Entre 18h00 et 19h00 (18h30 le Vendredi)

Pour une durée hebdomadaire à 40 heures (encadrement) :

  • Plages variables avec une permanence devant être assurée par service

  • Entre 12h00 et 14h30

  • Entre 17h30 et 18h00

- Plages fixes :

  • De 9h00 à 12h00

  • De 14h30 à 17h30 (17h00 le Vendredi)

- Plages variables :

  • Entre 8h30 et 9h00

  • Entre 18h00 et 19h00 (18h30 le Vendredi)

Le temps de repas, compris entre la fin de l'horaire du matin et le début de celui de l'après-midi, est au minimum de 45 minutes.

Une permanence est organisée dans les services selon l’amplitude horaire d’ouverture au public au sein du Pôle administratif afin de répondre aux sollicitations du public. Cette permanence est obligatoire au sein de l’ensemble des services, y compris ceux n’accueillant pas de public. Un nombre de personnes minimum, encadrement compris, est imposé par service, défini par la Direction Générale, tenant compte du nombre de personnes par service. Les plannings devront être fournis à la Direction Générale et à la DARH dans les délais imposés, pour la bonne gestion de l’accueil du public. A défaut de respect des permanences ou en cas de dysfonctionnement, le personnel du service concerné pourra se voir imposer un planning par la Direction Générale.

Un règlement de fonctionnement spécifique est mis en place pour les personnes de l’accueil « Front Office » amenées volontairement à travailler le samedi matin, régissant notamment l’organisation et les modalités de rémunération. En cas de modification du règlement, les éventuels changements seront abordés avec les partenaires sociaux.

Article 13 : Respect des horaires collectifs

Chaque employé doit choisir ses horaires de travail en fonction des propositions susmentionnées en accord avec son supérieur hiérarchique, lorsqu’un choix existe, au 31 octobre de l’année N-1.

L'horaire choisi pour une année ne peut être modifié, sauf circonstances exceptionnelles et après accord express de son supérieur hiérarchique.

Le responsable hiérarchique doit organiser la continuité du service pendant les horaires d'ouverture au public, soit de 9h00 à 18h00.

Les horaires de travail doivent être affichés dans les panneaux prévus à cet effet.

D. L’organisation du travail pour la catégorie « Cadre »

La catégorie Cadre travaille selon les mêmes modalités que l’ensemble des autres catégories travaillant à l’Office, et conformément aux dispositions des grilles applicables au personnel (hors personnel de terrain).

Titre III – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entre en vigueur 2 semaines avant le déménagement d’une partie des services au sein du Pôle administratif.

Article 15 – Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord initial est conclu, seuls les syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérents à cet accord peuvent engager la procédure de révision. A l’issue de cette période, cette faculté est ouverte à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’accord. Conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail, il est décidé que les modalités suivantes s’appliquent :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes (ou à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’accord selon la date de demande de révision), et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de révision.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Une information sera faite auprès du Comité d’Entreprise (ou Comité Social et Economique) sur la révision et le calendrier de la révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 16 – Dénonciation

Le présent avenant ou l’accord d’origine pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités visées notamment par les articles L2222-6, L.2261-9 et L.2261-10 du Code du Travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’avenant dénoncé restera applicable sans aucun changement.

Une information sera faite auprès du Comité d’Entreprise (ou Comité Social et Economique) sur la dénonciation et le calendrier de la dénonciation.

Article 17 – Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires originaux auprès de la DIRECCTE dont une version sur un support papier et une version sur un support électronique, et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.

En application de l'article L. 2262-6 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour sa communication avec le personnel.

L’avenant sera intégré par les pouvoirs publics à une base de données nationales, consultable sur Internet, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail. L’avenant sera publié en intégralité, aucune demande de publication partielle n’ayant été effectuée par les parties. L’avenant sera néanmoins publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la date de signature se trouvant dans la période transitoire identifiée par le décret n°2017-752. La version ainsi rendue anonyme de l’avenant est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'avenant et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Chartres, le 29 juin 2018.

Pour CHARTRES METROPOLE HABITAT,

Pour le syndicat CFDT, Pour CFE-CGC, Pour FO,

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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