Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D’ASTREINTES" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU GERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU GERS et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03220000639
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU GERS
Etablissement : 27320001400028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D’ASTREINTES

Entre les soussignés

L’Office Public de l’Habitat du Gers, dont le siège social est situé à AUCH, 71 rue Jeanne d’Albret, ci-après dénommé

Représenté par sa Directrice Générale, Madame ,

D’une part,

Et

La délégation syndicale FO, représentée par Monsieur :

D’autre part.

Sommaire

Préambule Page 2

Article 1 : Champ d’application Page 2

Article 2 : Définition de l’astreinte Pages 2

Article 3 : Modalités de l’astreinte Pages 3 et 4

Article 4 : Intervention pendant l’astreinte………………………………………………….……..…..Page

Article 5 : Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien Page

Article  6 : Moyens mis à la disposition du salarié Page 5

Article 7 : Indemnisation période d’astreinte et intervention Pages 5 et 6

Article 8 : Durée/dénonciation Page 6

Article 9 : Révision Page 7

Article 10 : Dépôt et publicité Page

et 3 44 et 57

Préambule

Pour répondre à la qualité et la continuité du service que l’OPH32 doit assurer auprès des locataires en dehors du temps d’ouverture de l’OPH32, des activités pour certains rôles ou fonctions recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

En effet, l'activité de l’OPH32 nécessite que des personnels puissent intervenir rapidement en cas de problème sur notre patrimoine, que ce soit le soir (en dehors des horaires d’ouverture de l’ OPH32), le week-end ou les jours fériés, en cas d’urgence avérée.

La Direction Générale en début d’année a sollicité le Comité Social et Economique en proposant un document de travail de réflexion qui présentait un cadre, sur lequel il a été demandé au CSE de travailler afin de faire des propositions. Propositions qui ont été faites lors de la réunion du
15 juillet 2020.

D’autre part, des discussions ont eu lieu entre l’organisation syndicale représentative et la Direction Générale afin de négocier et d’aboutir à la conclusion de cet accord.

A l’issue de ces réunions, il a été décidé de conclure un accord collectif à la mise en œuvre des astreintes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte au sein de l’OPH32.

Les astreintes font partie intégrante des métiers du service et du support et en sont donc indissociables.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Il s’avère que la règlementation en la matière, Code du travail pour le personnel OPH et statut de la Fonction Publique Territoriale pour le personnel FPT est la même concernant les garanties minimales du temps de travail. En revanche, il n’est rien prévu dans la Convention Collective des personnels des OPH et les articles L-3121-9 et suivants du Code du travail ne précisent pas les modalités d’organisation, de compensation ou d’indemnisation, qui a contrario sont règlementés dans le statut de la FPT. Aussi, dans un souci d’équité entre les deux statuts, le présent accord s’inspirera de la réglementation applicable à la FPT qui fera l’objet d’une délibération présentée au Conseil d’Administration.

Compte tenu de l’activité de l’OPH32 et, de la nécessaire connaissance du parc immobilier de l’OPH32 ainsi que du niveau de décision à prendre, le présent accord s’applique aux personnels de droit privé classés au minimum en catégorie I niveau 2 selon la classification des emplois*, assurant des missions techniques ou partiellement techniques et ayant des compétences techniques minimales pour assurer ces astreintes.

Une catégorie d’astreinte est donc mise en place, à savoir :

  • l’astreinte de sécurité qui concerne les salariés amenés à intervenir lorsque les exigences de continuité du service et/ou d’impératifs de sécurité l’imposent.

*liste susceptible d’évolution en fonction de l’évolution des métiers et de la classification des emplois.

Article 2 : Définition de l’astreinte

  • Selon la définition de l’article L3121-9 du Code du travail

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Aussi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu lui permettant de se rendre sur son lieu de travail ou le lieu de l’intervention dans un délai raisonnable.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif, à l’inverse de la période d’astreinte.

Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire ci-dessous.

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

  • Selon l’article L3121-10 du Code du travail

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 (11 heures consécutives entre 2 périodes de travail) et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 (24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives).

Ainsi le repos doit-être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos prévue par le code du travail.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés, en RTT ou en arrêt de travail.

Un salarié ne peut donc pas être en astreinte toute l’année.

Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.

La circulaire actuelle en vigueur du 14.4.2003 précise en outre des dérogations au repos hebdomadaire et quotidien lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond au besoin de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et personnes.

Article 3 – Modalités de l’astreinte

3-1 Mise en place de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte fait l’objet d’une demande préalable d’inscription des personnes visées par l’article 1 du présent accord.

En cas de carence de volontaires pour assurer le bon fonctionnement du service, il sera fait appel aux salariés qui ont les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, ou dont le contrat de travail mentionne une clause d’astreinte.

Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas toujours sollicités et que le nombre d’astreintes soit réparti de façon équitable, aussi un même salarié ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine sur trois semaines consécutives et plus de 10 semaines d’astreintes par année calendaire.

3-2 Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes de semaine ne peuvent débuter avant le mardi 17 h 30 et ne peuvent se terminer après 08 h 30 le mardi suivant, soit en dehors des plages d’ouverture de l’OPH32 .

3-3 Information du salarié et délai de prévenance

La programmation des périodes d’astreinte est établie pour le trimestre par la Direction Générale en collaboration avec les directions concernées au travers d’un planning prévisionnel trimestriel, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits et disponibilités des salariés visés par l’article 1 du présent accord. Elle est mise à jour régulièrement afin de pouvoir éventuellement tenir compte des modifications sollicitées par les salariés et des contraintes de ces derniers.

Ce planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début de mois précédent cette période.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, évènement familial soudain, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie, etc…).

  1. Bilan d’exécution

Une réunion bilan d’exécution devra être prévue 1 à 2 fois par an de façon à réexaminer l’ensemble du process adopté, le confirmer, l’infirmer ou l’amender dans une démarche d’amélioration continue.

Article 4 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le parc immobilier de l’OPH32. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais la Direction Générale.

Intervention à distance

Elle suppose le traitement du problème sans déplacement. Elle débute lors de la réception de l’appel téléphonique/mail qui la déclenche et se termine à l’envoi de la réponse/solution au problème qui l’a provoquée.

Intervention sur le parc immobilier de l’OPH32

Elle n’intervient que sur demande :

- du SDIS,

- d’un Elu ou son représentant (services d’astreintes des villes),

- de la Direction Générale ou son représentant,

- des forces de l’ordre.

ET

en cas d’accident ou de danger important et imminent (incendie, dégât des eaux, accident, gaz,…), qui nécessite de se déplacer sur site et qui touche la sécurité des biens et des personnes. En cas de danger grave et/ou imminent nécessitant un relogement, le salarié devra contacter la Direction Générale.

Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention.

La durée de l’intervention est donc considérée comme du temps de travail effectif.

Article 5 – Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de
35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention.

Ainsi, lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

En cas d’intervention entraînant une reprise à partir de 15h30, le salarié concerné sera dispensé de reprise jusqu’au lendemain matin.

Article 6 – Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance (domicile), soit sur le parc immobilier de l’OPH32.

La personne d’astreinte disposera des moyens suivants adaptés aux besoins de sa mission :

  • Une mallette comprenant :

Un téléphone portable dédié à l’astreinte qui doit être branché et actif durant toute la période d’astreinte voire une tablette connectée.

Un livret avec liste du patrimoine, numéros des entreprises d’astreintes, les numéros d’urgence et des concessionnaires, numéro de la Direction Générale.

Un carnet de suivi des astreintes sous forme dématérialisée à compléter par appel et intervention avec ou sans déplacements pour chaque intervention. Il indiquera l’origine de la demande, le lieu, la date et heure, durée, moyens mis en œuvre, nom du ou des locataire(s), le kilométrage si déplacement, moyens ou actions mis en œuvre, entreprise intervenante….).

Celui-ci permettra d’assurer le suivi ainsi que la diffusion de l’information en interne.

  • Equipements Protections Individuels.

  • Une caisse à outils dédiée à l’astreinte.

  • S’il y a déplacement sur site, le salarié devra utiliser son véhicule personnel, il percevra une indemnité kilométrique conforme à la règlementation.

Article 7 – Indemnisation de la période d’astreinte et de l’intervention

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

- d’une indemnité forfaitaire de la période d’astreinte

- d’une récupération des heures faites sur la base d’un repos compensateur pour les interventions.

7-1 – Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et n’a pas d’impact sur le temps de repos.

La période d’astreinte donne droit à une indemnité établie sur la base des indemnités d’astreinte versées dans la Fonction Publique Territoriale conformément au paragraphe 3 de l’article 1 du présent accord, et ce afin de conserver l’équité entre les personnels de droit privé et le personnel fonctionnaire.

Les montants en vigueur au jour de la signature du présent accord sont donnés à titre d’information et suivront les évolutions réglementaires.

L’indemnisation de la sujétion d’astreinte est déterminée selon les montants forfaitaires figurant dans le tableau suivant :

Astreinte HORS intervention Indemnité sécurité
Du mardi 17h30 au mardi 8h30 150,00€
Du mardi 17h30 au mardi 8h30 AVEC un jour férié 194,00€

Les montants de l’indemnité sont augmentés de 50 % si le salarié est prévenu moins de quinze jours avant la date de réalisation de l’astreinte.

7-2 Indemnisation du temps d’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.

A titre exceptionnel et dans le cadre des astreintes, la durée du déplacement est assimilée à du temps de travail effectif.

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes sont récupérées avec la majoration suivante :

Période d’intervention

(heures effectuées)

Repos compensateur en % du temps d’intervention
En semaine de 17h30 à 8h30 et les samedis, les nuits 125%
Pour les dimanches et jours fériés 200%

Les journées ou demi-journées de récupération sont prises pendant le temps de travail.

Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié.

La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention.

L’employeur veillera à ce que les cycles de repos soient conformes au code du travail et à l’article 5 du présent accord.

Article 8 : Durée/Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021. Il pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Un point d’étape sera réalisé au bout de 6 mois.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives de l’OPH32 se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera communiqué Comité Social et Economique de l’ .

La Direction des Ressources Humaines informera par voie électronique l’ensemble des personnels de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation sur les tableaux d’affichage du personnel et sur le répertoire d’information commun de l’OPH32.

Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires.

Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du GERS.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AUCH.

Fait à AUCH, en 5 exemplaires, le 30 novembre 2020.

Pour l’Office,

représenté par la Directrice Générale, Pour l’organisation syndicale FO,

représentée par le Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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