Accord d'entreprise "Un accord relatif au service d'astreinte" chez OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT TOUL HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC HABITAT TOUL HABITAT et les représentants des salariés le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05422004387
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT TOUL HABITAT
Etablissement : 27540003400045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la gestion du temps pour le personnel du siege du 8 janvier 2013 (2018-02-19) Un Accord relatif à la gestion de l'astreinte du 15 octobre 2019 (2019-10-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

ACCORD ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

TOUL HABITAT
550 Avenue des Leuques
54200 TOUL

représenté par Mounia OUAFELLA PATIER, Directrice Générale,

D’une part,

Natacha TILLY et Eric LAROCHE élus titulaires du Comité Social et Economique

D’autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

L’astreinte est un dispositif destiné à maintenir une continuité de service afin d’assurer la mise en sécurité des biens et des personnes en dehors des horaires d’ouverture de Toul Habitat.

Lors des négociations annuelles obligatoires 2019, la délégation du personnel a sollicité un accord d’entreprise pour définir les modalités d’exercice du service d’astreinte.

La direction et les représentants du personnel ont donc convenu d’organiser la gestion du service d’astreinte à travers la signature d’un accord collectif d’entreprise.

Cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. Cet accord a été signé le 15/10/2019 pour une durée déterminée de 3 ans et arrivera à échéance 31/10/2022. Il convient donc de signer un nouvel accord qui permettra d’effectuer les mises à jour découlant du bilan de ces 3 années et de s’engager pour une durée indéterminée.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Définition de la période d’astreinte

  • D’après l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable défini à l’article 4.

Article 2 : Personnel concerné par l’astreinte

  • La vocation de l’astreinte est d’intervenir en cas d’urgence technique. C’est donc le personnel technique qui est exclusivement amené à effectuer l’astreinte et principalement le personnel de la régie.

Le responsable de la régie et le responsable maîtrise d’ouvrage peuvent ouvrir la tenue de l’astreinte à tout salarié dont les aptitudes techniques sont jugées suffisantes pour exercer l’astreinte.

  • L’ensemble du personnel visé par cet article est dans l’obligation de réaliser l’astreinte, sous réserve de respecter les préalables définis dans l’article 4 ci-après.

  • Le déplacement en astreinte se fait avec un véhicule de service en fonction de l’organisation déterminée par le responsable de la régie.

  • Le personnel intérimaire, n’est absolument pas concerné par la tenue de l’astreinte.

Article 3 : Fréquence de l’astreinte

  • Un collaborateur ne pourra pas être d’astreinte deux semaines consécutives sauf s’il se porte volontaire.

  • Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant sa période de congés payés (CA, RTT, récupérations,…) sauf autorisation expresse de son responsable qui aura vérifié que ce congé n’empêche pas le collaborateur d’assurer son astreinte.

  • Une fois le planning d’astreinte communiqué, le collaborateur d’astreinte souhaitant solliciter une demande de congés payés (CA, RTT, récupérations…) pendant sa période d’astreinte devra organiser son remplacement et en informer le responsable de la régie.

  • Toute demande d’absence (CA, RTT, récupérations,…) pendant une période d’astreinte, alors que le remplacement n’aura pas été organisé par l’intéressé, pourra être refusée par le responsable.

  • Lors des journées de cohésion d’entreprise, les collaborateurs ne souhaitant pas participer pourront être mis de permanence ce jour-là pendant les horaires de travail habituels.

Article 4 : Préalables à la mise en place de l’astreinte

  • Le planning d’astreinte est établi par le responsable de la régie et porté à la connaissance du personnel concerné au minimum 15 jours avant la tenue de l’astreinte.

  • Le responsable de la régie établi un planning prévisionnel annuel communiqué par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre de l’année n-1.

  • Le responsable de la régie est garant du respect de la tenue de ce planning, en mettant en avant le principe d’une organisation « tournante » permettant que l’ensemble du personnel concerné effectue régulièrement et équitablement l’astreinte.

  • En cas de circonstances exceptionnelles constatées moins d’un jour franc avant la tenue de l’astreinte, c’est-à-dire en cas d’absence du personnel visé par l’astreinte, c’est au responsable de la régie de prévoir son remplacement, d’abord sur la base du volontariat. En cas d’absence de volontaire, une désignation sera réalisée par ordre alphabétique en tenant compte des modalités des tours d’astreinte et des impondérables privés ou familiaux des salariés, à l’exception des collaborateurs ayant effectués des astreintes supplémentaires par rapport au planning prévisionnel.

  • Préalablement à la mise en œuvre du planning d’astreinte, le Responsable de la régie devra s’assurer :

- De l’aptitude du collaborateur à assurer cette mission d’astreinte c'est-à-dire de l’absence de restrictions au regard des avis d’aptitude délivrés par la Médecine du Travail.

- De la mise à disposition pour chaque collaborateur de la mallette et du cahier d’astreinte ainsi que des équipements nécessaires pour effectuer l’astreinte.

- Que le collaborateur concerné soit formé et habilité, pour toute intervention qu’il serait susceptible de réaliser pendant la période d’astreinte.

Article 5 : Responsabilités du personnel d’astreinte

  • Le collaborateur d’astreinte doit s’assurer :

- d’être en capacité d’intervenir dans des délais raisonnables estimés en moyenne à 30 minutes suivant l’appel nécessitant l’intervention. Toutefois, compte tenu de l’éloignement du salarié, ce délai ne pourra excéder une heure.

- en début d’astreinte :

d’avoir à disposition l’outillage et le matériel nécessaire à la tenue de l’astreinte

d’avoir mis en service son téléphone professionnel et vérifier son bon fonctionnement (transfert de ligne fait)
- les dispositions décrites à l’article 4 soient respectées.

Article 6 : Horaires de l’astreinte

L’astreinte s’étend du vendredi 12h00, jusqu’au vendredi suivant au début de la reprise du travail :

  • Pour le week-end, du vendredi 12h00 au lundi matin 8h00

  • Pour la semaine :

- A partir de 17h00 le lundi jusqu’au lendemain 8h00

- A partir de 16h45 du mardi au vendredi jusqu’au lendemain 8h00

- Et de 12h00 à 13h00 du lundi au jeudi

  • De la veille 16h45 (ou 17h00 le lundi) au lendemain 12h00 pour un jour férié.

Article 7 : Rémunération de l’astreinte

a. Indemnité d’astreinte

Une indemnité est due pour l’ensemble du personnel assurant effectivement la tenue d’une astreinte.

  • Le montant de l’indemnité d’astreinte est majoré à 50% lorsque le collaborateur est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période.

  • L’indemnité d’astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes.

  • Indemnité d’astreinte des fonctionnaires :

L’indemnité d’astreinte des fonctionnaires est calculée sur la base du régime des astreintes des agents de la filière technique dans la fonction publique territoriale et plus précisément en référence au décret n°2015-415 du 14/04/2015 et arrêtés du 14/04/2015.

  • Indemnité d’astreinte des salariés OPH :

- l’indemnité pour la semaine d’astreinte complète est de 200€ bruts. Elle sera majorée de 35€uros bruts lorsqu’elle comporte un jour férié, sauf si ce jour férié est un dimanche.
- 146 €uros bruts pour un Week-End (du vendredi soir au lundi matin)
- 58,48 €uros bruts pour un jour férié.
- 46,98 €uros pour un samedi ou une journée de récupération
- 13,50 €uros pour une astreinte de nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures

b. Indemnisation des interventions

  • Le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.

  • L’indemnisation n’est pas due en cas de réception ou d’émission d’appel(s) téléphonique(s), peu importe la durée de la communication.

  • Les interventions sont, au choix, récupérées ou rémunérées sur la base des déclarations d’heures renseignées sur le formulaire prévue à cet effet. Cette déclaration doit être exacte, sincère et cohérente. Cette déclaration doit impérativement être signée par le responsable de la régie qui en assure le contrôle, avant de la remettre au service ressources humaines pour mise en paiement.

  • Les interventions sont indemnisées sur la base de la rémunération des interventions applicable à la filière technique dans la fonction publique territoriale en référence au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

- les 14 premières heures supplémentaires effectuées sont majorées de 25%

- à partir de la 15ème heure supplémentaire, les heures supplémentaires effectuées sont majorées de 27%

- les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 7 heures sont majorées de 150%

- les heures de dimanche et de jour férié effectuées sont majorées de 108%

  • Les majorations de nuit et de dimanche ou jour férié ne se cumulent pas. Le calcul le plus avantageux pour le salarié est retenu.

c. Cas particuliers

  • Astreinte lors d’un jour de fermeture imposée « non offert »

→ Aucun jour n’est déduit au salarié d’astreinte

→ Les interventions effectuées de 8h00 à 16h45 (ou 17h00 le lundi) ne sont pas indemnisées.

  • Astreinte lors d’un jour de fermeture imposée « offert » par la Direction (hors vendredi)

→ 1 journée de récupération est créditée

→ Les interventions effectuées de 8h00 à 16h45 (ou 17h00 le lundi) ne sont pas indemnisées.

  • Astreinte lors d’un vendredi offert par la Direction dont le vendredi de l’ascension

→ La passation de l’astreinte s’effectue à 12h

→ ½ journée de récupération est créditée pour les 2 salariés concernés

→ Les interventions effectuées de 8h00 à 16h45 (ou 17h00 le lundi) ne sont pas indemnisées.

  • Astreinte lors du lundi de Pentecôte (journée de solidarité)

→ La journée de RTT est déduite

→ Le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour férié pour l’indemnité d’astreinte et l’indemnisation des interventions.

d. Modalités d’indemnisation

  • L’indemnisation de l’astreinte est effectuée à réception des feuilles d’astreinte correspondantes, au minimum le mois suivant la réalisation effective de l’astreinte.

Article 8 : Temps de repos

Tout salarié doit bénéficier, avant la reprise de son poste, d’un temps de repos consécutif minimum.

La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

a. Repos quotidien

  • Les activités de Toul Habitat étant caractérisées par la nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes, la durée minimale de repos quotidien ou repos journalier est fixée à 9 heures consécutives (art D3131-4 du code du travail)

  • Cette obligation peut avoir pour conséquence de modifier l’horaire de reprise du travail, postérieurement à la tenue de l’astreinte.

  • A ce titre, il conviendra de vérifier systématiquement si le salarié a bénéficié d’un temps de repos avant ou après intervention d’une durée minimum de 9 heures.

  • La règle est valable en cas de déplacements multiples pendant l’astreinte.

b. Repos hebdomadaire

  • La durée du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

  • L'article L. 3132-4 du Code du travail prévoit que le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents (mesures de sauvetage, travaux destinés à prévenir un accident ou réparer un accident survenu au matériel, aux installations et aux bâtiments de l'établissement). Le repos hebdomadaire supprimé doit donner lieu à repos compensateur, d'une durée égale au repos supprimé.

  • Si ce repos hebdomadaire n’a pas pu être respecté entre le vendredi 16h45 et le lundi 8h00, les heures d’intervention effectuées du samedi 21h00 au lundi matin 8h00 seront obligatoirement récupérées sous forme de repos compensateur le dernier jour d’astreinte soit le vendredi.

  • Cette récupération sera accordée à rebours à compter du vendredi 16h45 dans la limite de 7h45. Les heures restant à récupérer au-delà de ces 7h45 seront créditées sur le compte récupération du logiciel de gestion des absences de l’intéressé.

c. Décompte et traçabilité des heures de repos

  • Afin d’assurer la traçabilité des interventions et le respect du repos prévu, le collaborateur d’astreinte, signale, en fin d’intervention, en laissant un mail à l’adresse oph@toulhabitat.fr :

- les horaires de son intervention,

- le cas échéant, son heure de reprise du travail, compte tenu du repos dont il doit bénéficier.

  • Le responsable de la régie doit veiller au bon respect des règles de repos et refuser toute reprise anticipée du travail.

  • Le formulaire d’astreinte doit permettre d’aider les collaborateurs à la bonne compréhension de ces règles.

Article 9 : Mise en place effective, notification, dépôt et affichage

  • Mise en place effective de l’accord, durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/11/2022.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures résultant d’accords d‘entreprise, de notes de services et usages au sein de Toul Habitat portant sur l’objet de cet accord.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité à la demande de l’administration du travail.

L’avenant obéit aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que le présent accord.

  • Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en 3 exemplaires

A Toul, le 5/10/2022

Pour le CSE Pour Toul Habitat

Natacha Tilly Mounia Ouafella Patier

Directrice Générale

Eric Laroche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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