Accord d'entreprise "Accord collectif et obligatoire d'Entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès"" chez OPH - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS et le syndicat Autre et CGT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T07221002861
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS
Etablissement : 27720003600196 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

accord collectif et obligatoire d’entreprise relatif

à un régime de prévoyance complémentaire

« incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LE MANS METROPOLE HABITAT, dont le siège social est situé 37 rue de l’Esterel 72 055 LE MANS CEDEX 2 représentée par en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat C.G.T. représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale,

  • le syndicat F.A.F.P.T représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

La Direction de l’Office et les organisations syndicales représentatives avaient, dès 2011, signé un accord collectif et obligatoire sur la prévoyance, complété par deux avenants.

Or la législation a évolué puisque la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 portant création de l’article L921-2-1 du code de la Sécurité Sociale est venue modifier les critères d’affiliation aux caisses de retraite à compter du 1er janvier 2017.

Désormais les salariés de droit privé embauchés relèvent de la caisse de retraite complémentaire AGIRC ARRCO.

Cette obligation a pour conséquence de soumettre tous les cadres des OPH ( catégorie III et IV) aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 qui prévoit que les employeurs s’obligent à cotiser au minimum à hauteur de 1.5% de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité Sociale de chaque cadre avec une affectation prioritaire à la couverture du risque décès qui doit représenter au minimum 0.76 % de la tranche A.

Aussi, en application de l’article L911-1 du code de la Sécurité Sociale, afin de mettre en conformité le régime de prévoyance avec les exigences réglementaires et conventionnelles, il est nécessaire de convenir dans un accord particulier pour les cadres, salariés de droit privé, des garanties de prévoyance complémentaire.

Après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par LE MANS METROPOLE HABITAT auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de droit privé définis à partir de la Convention Collective des O.P.H relevant des catégories III, IV (personnel cadre) de l’Office, sans condition d’ancienneté.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, (quel qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, l’Office verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2021 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Office, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Garanties

Taux  2021

Assiette : Tranche 1 / Tranche 2

à la charge de l’office à la charge du collaborateur

Décès

0.84 %

0.76% 0.08 %

Invalidité

0.43%

0.37 % 0.06 %

Incapacité

0.45 %

0,38 % 0.07 %

TOTAL

1.72 %

1.51 % 0.21 %

La participation de l’Office est de 88% de la cotisation globale.

L’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de Sécurité Sociale prévues à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, pour les tranches T1 et T2, définies comme suit :

Tranche 1 : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale,

Tranche 2 : tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale,

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les montants de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat d’assurance assurant la couverture des garanties collectives du présent régime. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations. Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent avenant.

En cas d’évolution des montants de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale concernant le financement des garanties obligatoires de base sera quant à elle inchangée.

Si la clef de répartition devait évoluer, une nouvelle négociation entre les partenaires sociaux sera alors menée pour négocier de nouvelles stipulations sur la répartition du financement des garanties.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le présent régime de PREVOYANCE applicable au sein de LE MANS METROPOLE HABITAT est maintenu pour les salariés, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale

Le maintien des garanties du présent régime est financé par un système de mutualisation. L’ancien salarié n’a pas de cotisations à verser durant la portabilité des garanties complémentaires de PREVOYANCE.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Office remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord : accord collectif instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire signé le 30 novembre 2011, avenant n° 1 dudit accord signé le 22 décembre 2016, et avenant n° 2 signé le 14 décembre 2017.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier ; dans ce cas, la partie demanderesse adresse par courrier sa demande de modification afin que de nouvelles négociations s’ouvrent. La demande de modification doit se faire avec un préavis de 4 mois.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

L'Office s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.

Article 9

Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur le forum Actualités Ressources Humaines.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Le MANS, le 16.12.2020

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Office :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat C.G.T. représenté par

  • Pour le syndicat F.A. F.P.T représenté par Annexe : Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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