Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 18/12/2020 sur le régime de protection sociale complémentaire prévoyance" chez BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME et le syndicat CFTC et CGT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08022003499
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME
Etablissement : 27800001300013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord d'entreprise sur le régime de protection sociale complémentaire prévoyance (2020-12-18)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE DE RÉVISION

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2020

sur le régime de protection sociale complémentaire

prévoyance

21 octobre 2022

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION DE BDSH - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2020

sur le régime de protection sociale complémentaire

prévoyance

Entre les soussignés :

BAIE DE SOMME HABITAT (BDSH) - Office Public de l’Habitat de la Baie de Somme, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro 278 000 013, dont le siège social est situé au n°13 RUE JEANNE d’ARC – CS 20234 - 80102 ABBEVILLE CEDEX ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de BDSH, ci-après nommées :

- C.F.T.C.;

- C.G.T. ;

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 4

Chapitre 1 – Dispositions générales 6

Article 1 - Champ d'application et objet 6

Article 2 - Entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant 6

2.1 - Entrée en vigueur 6

2.2 - Révision de l’avenant 6

2.3 - Dénonciation de l’avenant 6

Chapitre 2 – Dispositions particulières 7

Article 3 - Bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion 7

Article 4 - Adhésion au contrat d'assurance et modifications 8

Article 5 - Prestations 8

Article 6 - Financement du régime 8

Article 7 - Cotisations 8

7.1 - Répartition et précompte 8

7.2 - Assiette 9

7.3 - Taux de cotisation 9

7.4 - Evolution ultérieure de la cotisation 10

Article 8 - Suspension de la relation de travail 10

Article 9 - Rupture de la relation de travail et portabilité 10

Article 10 - Information 11

10.1 - Information individuelle 11

10.2 - Information collective 11

Article 11 - Réexamen du choix de l’organisme assureur 11

Article 12 - Dépôt et publicité 12

ANNEXE : GARANTIES ET PRESTATIONS EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021 13


Préambule

Depuis 1987, le personnel de l’organisme, à l’époque essentiellement fonctionnaire et contractuel de droit public, bénéficie d’une couverture « prévoyance ». Au moment du changement de statut suite à l’ordonnance de 2007, la prévoyance a été étendue au personnel de droit privé selon les modalités initiales.

Pour répondre aux exigences du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, l’organisme a labellisé son contrat de prévoyance pour la partie relative aux fonctionnaires en 2013.

Concernant les salariés de droit privé, suite à la conclusion, le 12 juillet 2012, d'un accord national pour une protection sociale complémentaire dans les OPH, les offices sont tenus de se mettre en conformité avec un tableau de garanties minimales (couverture des risques liés au décès, à l’incapacité temporaire et l’invalidité), de prendre en charge la prévoyance à hauteur de 50% et de formaliser ce dispositif par accord d’entreprise, ou à défaut par décision unilatérale ou référendum. L'organisme disposant d’un régime de prévoyance au moment de la conclusion de cet accord national, la mise en conformité avec les garanties minimales devait être réalisée à l’issue du contrat en cours.

L'accord national préconisant aux offices de mettre tout en œuvre pour faire bénéficier les personnels relevant de la fonction publique territoriale des garanties mises en place en leur sein et ce dans le respect des modalités et conditions prévues par le décret du 8 novembre 2011, un appel d’offres a été lancé non seulement pour les salariés de droit privé, mais également pour les fonctionnaires.

Ainsi, le comité d’entreprise et le conseil d’administration ont été respectivement sollicités pour émettre un avis et délibérer sur le choix de la convention de participation pour le personnel de la fonction publique territoriale, sur la révision du taux de prise en charge par l’organisme, et sur le choix de l'opérateur retenu. Ces deux instances se sont positionnées favorablement à l'unanimité des membres présents sur l'ensemble des éléments constitutifs du projet.

C’est dans ce contexte qu’un accord d’entreprise a été conclu le 3 décembre 2014.

Un avenant du 15 décembre 2016 a révisé l’accord du 3 décembre 2014, afin notamment, à compter du 1er janvier 2015, de :

  • modifier les dispositions préalablement en vigueur concernant les garanties en matière d’incapacité de travail (évolution d’une franchise glissante vers une franchise fixe),

  • formaliser l’application des évolutions légales applicables aux offices publics de l’habitat en matière de prévoyance à destination de la population « cadre », ayant une incidence particulière en matière de couverture en cas de décès (majoration du capital décès à hauteur à 300% du salaire net).

Le marché prenant fin au 31 décembre 2020, un nouvel appel d’offres a été organisé pour renouveler les contrats de prévoyance collective « incapacité, invalidité, décès ».

Les partenaires sociaux et la direction ont profité de ce renouvellement pour redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’organisme en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • de maintenir les garanties à un niveau satisfaisant,

  • de conserver le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Un nouvel accord d’entreprise a été signé le 18 décembre 2020. Cet accord s’est substitué aux précédents accords et notamment à :

  • l’accord d’entreprise du 3 décembre 2014 et,

  • l’avenant n°1 du 15 décembre 2016.

Récemment, l’environnement légal et réglementaire applicable à ce régime a évolué rendant nécessaire la modification de l’accord du 18 décembre 2020.

Précisément, le législateur est intervenu pour consacrer le maintien des garanties de protection sociales complémentaire en cas de suspension des contrats et l’élargir aux salariés placés en activité partielle dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Les conditions de ce maintien ont par la suite été précisées par instruction interministérielle
n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020, applicable jusqu’au 30 juin 2021.

L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 est venue pérenniser ce maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Elle rappelle ainsi que, pour satisfaire au caractère collectif, les garanties de protection complémentaire doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Dans un souci de lisibilité et de parfaite information des collaborateurs de BDSH, le présent avenant de révision se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendums, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de BDSH et portant sur les garanties incapacité, invalidité, décès, à compter du 1er novembre 2022.

Il se substitue notamment à l’accord du 18 décembre 2020.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application et objet

Le présent avenant a vocation à s’appliquer au sein de BDSH dont l’activité principale exercée est la location de logements.

Il a pour objet d’organiser l’adhésion des collaborateurs bénéficiaires aux contrats d’assurance collective souscrit par l’Office auprès d’ALLIANZ VIE par l’intermédiaire de COLLECTEAM.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter du 1er janvier 2021, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant de révision par un nouvel avenant.

Article 2 - Entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant

2.1 - Entrée en vigueur

Le présent avenant se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de tout autre pratique en vigueur au sein de l’organisme et portant sur des garanties « décès, incapacité, invalidité ».

Il se substitue ainsi à l’accord collectif du 18 décembre 2020.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er novembre 2022.

2.2 - Révision de l’avenant

Le présent accord pourra faire l'objet de révision totale ou partielle par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

2.3 - Dénonciation de l’avenant

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant conformément aux articles L. 2261-9, 10 et 11 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Chapitre 2 – Dispositions particulières

Le présent avenant précise les principes essentiels régissant la couverture prévoyance pour le personnel bénéficiaire selon les modalités et conditions déclinées ci-après, ainsi que la nature des engagements de BDSH, portant exclusivement sur :

  • la souscription auprès d'un organisme habilité d'un contrat d'assurance couvrant le personnel contre les risques décès, incapacité et invalidité ;

  • la contribution au financement du régime dans les conditions définies ci-après ;

  • la réalisation des formalités administratives d'adhésion, d'affiliation, de radiation, d'information du personnel et de versement des cotisations auprès de l'organisme assureur.

Article 3 - Bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion

Seuls les membres du personnel de BDSH sont bénéficiaires des prestations prévues au contrat de prévoyance.

Le régime de prévoyance complémentaire formalisé par l’accord du 18 décembre 2020 s’applique à titre obligatoire à :

  • l’ensemble du personnel salarié non cadre, catégorie I et II, au sens de la Convention collective nationale du personnel des OPH, ayant au minimum 3 mois d’ancienneté au sein de BDSH. Passé trois mois d’ancienneté, l’adhésion des collaborateurs sera automatique.

  • l’ensemble du personnel salarié cadre, catégorie III et IV, au sens de la Convention collective nationale du personnel des OPH, sans condition d’ancienneté.

Pour l’ensemble des salariés de droit privé, l'adhésion au contrat collectif de prévoyance est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de BDSH. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Pour les agents publics, l’adhésion au contrat collectif de prévoyance est facultative. Dès lors qu’ils adhèrent au dispositif, les agents concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le présent avenant permet au Directeur Général de BDSH, conformément à l’article R. 421-20-1 du Code de la construction et de l’habitation, de bénéficier du régime collectif de prévoyance en vigueur au sein de l’office.

En application de l’article R. 421-20-2 du même code qui précise que « Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale […] », il bénéficie du dispositif de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé « cadres ». Aussi, il sera assimilé à un salarié de droit privé « cadre » pour l’application des modalités relatives d’une part à la cotisation au régime, d’autre part à la participation employeur, mais aussi au bénéfice des prestations.

Afin que la participation patronale bénéficie de l’exemption d’assiette des cotisations de sécurité sociale, son adhésion sera obligatoire.

Article 4 - Adhésion au contrat d'assurance et modifications

Les inscriptions, modifications et radiations sont effectuées uniquement par BDSH auprès de l'assureur.

Article 5 - Prestations

Les garanties et prestations visées ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont énoncées dans la notice de l’organisme assureur annexée au présent avenant.

Ces garanties et prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance et acceptées par les organisations syndicales signataires de l’accord du 18 décembre 2020. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour BDSH, qui ne peut être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l'organisme assureur.

En revanche, BDSH, au même titre que l’organisme assureur et conformément aux dispositions réglementaires applicables, peut mandater tout médecin afin d’opérer un contrôle médical aux fins de vérifier l’état de santé justifiant le service des prestations.

Au cas où le médecin contrôleur diagnostique un état de santé ne justifiant pas, selon lui, le service des prestations, celles-ci sont automatiquement et immédiatement suspendues pour toute la durée de l’incapacité restant à courir.

Au cas où le médecin contrôleur constate l’absence du bénéficiaire de son domicile (sauf absence justifiée) ou en cas de refus du bénéficiaire de se soumettre au contrôle médical, ce dernier est réputé percevoir abusivement les prestations financées par l’organisme.

Les prestations, qu’elles soient en nature ou en espèce, ne peuvent pas conduire à enrichir sans cause le bénéficiaire. En conséquence et sous réserve de l’application des dispositions spécifiques du contrat d’assurance, les prestations servies ajoutées à toute autre prestation de même nature ne peuvent excéder le montant net des salaires perdus, ni le montant des frais engagés.

Article 6 - Financement du régime

Le financement du régime est assuré conjointement par BDSH et le personnel bénéficiaire.

Conformément à l'article 5 du présent avenant, BDSH n'est engagé que sur une participation au financement du régime de prévoyance et n'est tenu, à l'égard de son personnel, qu'au seul paiement des cotisations.

Les bénéficiaires ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 7 - Cotisations

7.1 - Répartition et précompte

Le taux global d'appel des cotisations destinées au financement des prestations définies au contrat d'assurance est pris en charge selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés de droit privé « non cadres » (catégories I et II de la classification en vigueur prévue par la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat du 6 avril 2017) : à hauteur de 80% par BDSH, et de 20% par les bénéficiaires ;

  • Pour l’ensemble des agents de droit public : à hauteur de 80 % par BDSH, et de 20 % par les bénéficiaires.

  • Pour les salariés de droit privé « cadres » (catégories III et IV de la classification en vigueur prévue par la Convention Collective Nationale du Personnel des Offices Publics de l’Habitat du 6 avril 2017 et Directeur Général) : à hauteur de 1,50 % de la rémunération brute par BDSH, le reste de la cotisation restant à la charge des bénéficiaires. A titre indicatif, au jour de conclusion du présent avenant, la cotisation est prise en charge à hauteur de 85,71% par BDSH, et de 14,29% par les bénéficiaires.

Les cotisations seront précomptées par BDSH et figureront sur le bulletin de paie des bénéficiaires.

7.2 - Assiette

Les cotisations sont appelées pour tous les bénéficiaires sur la base des rémunérations brutes limitées aux tranches 1 et 2 de la sécurité sociale servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

Pour les agents de droit public, les cotisations sont appelées sur la base du traitement annuel brut, comprenant le traitement brut indiciaire (TBI) et la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ainsi que le régime indemnitaire (RI).

Pour le Directeur Général, les cotisations sont appelées sur la base de la part forfaitaire ainsi que la part variable de sa rémunération.

7.3 - Taux de cotisation

Au jour d’entrée en vigueur du présent avenant, les taux de cotisations dues pour le financement du régime s’établissent comme suit :

Tranches de cotisation Taux de cotisation
Salariés de droit privé « non cadres » (catégories I et II de la CCN) et agents de droit public Salariés de droit privé « cadres » (catégories III et IV de la CCN) et Directeur Général
Tranche 1 1,75 % 1,75 %
Tranche 2 1,75 % 1,75 %

Les taux ci-dessus, précisés à titre indicatif, sont garantis jusqu’au 31 décembre 2022.

7.4 - Evolution ultérieure de la cotisation

L’assureur s’engage à maintenir les tarifs sur une période de deux ans au minimum à compter du 1er janvier 2021.

Au-delà de cette période et conformément aux règles de la commande publique et au décret du 8 novembre 2011, le dépassement des limites tarifaires aux cotisations proposées pourra être envisagé dans les cas énumérés ci-après et si le changement revêt un caractère significatif aux motifs suivants :

  • Aggravation de la sinistralité : pour information, une augmentation significative de la sinistralité est considérée comme supérieure à 25 % ;

  • Variation du nombre d’agents de 20 % ;

  • Évolution de la démographie : évolution démographique significative de 20 % ;

  • Modification de la réglementation : toutes les modifications de la réglementation (toutes taxes, contributions ou autres charges imposées par la législation) impactant le contrat.

Au-delà de ces seuils et en fonction des évolutions réglementaires, l’assureur pourra ajuster la tarification proposée en accord avec BDSH avec une limite fixée à 10 %.

L’application du bon équilibre du contrat se fera sur l’observation de différentes années de survenance.

En cas d’augmentation significative des cotisations (proche de la limite de 10%), les parties ont d’ores et déjà convenu que le marché serait résilié avant son terme et qu’un nouvel appel d’offres serait organisé. A cette occasion, les garanties du régime pourraient être revues à la baisse.

Article 8 - Suspension de la relation de travail

Dans tous les cas de suspension de la relation de travail ouvrant droit au maintien total ou partiel de salaire, à indemnités journalières complémentaires, financées au moins en partie par l’employeur, ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement sont applicables, le collaborateur conservant le bénéfice intégral de ses garanties.

Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et BDSH maintiendra sa participation patronale.

Dans les autres cas de suspension de la relation de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire par BDSH ou à indemnisation complémentaire ou à versement d’un revenu de remplacement et intervenant après la date d’affiliation au régime de prévoyance, la contribution de BDSH n’est pas maintenue ; en revanche, le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur la suspension de sa couverture (avec reprise automatique des garanties à l’issue de ce cas de suspension du contrat de travail).

Article 9 - Rupture de la relation de travail et portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.

La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 10 - Information

10.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, BDSH remet à chaque bénéficiaire et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance, notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Les bénéficiaires seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification ultérieure des garanties.

10.2 - Information collective

Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance, le Comité Social Economique (CSE) sera informé annuellement sur l’évolution du dispositif. Cette information aura notamment pour objet d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions éventuelles d’information et de sensibilisation à destination des collaborateurs en vue de maintenir l’équilibre du régime.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 11 - Réexamen du choix de l’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement de l’organisme assureur :

  • les rentes en cours à la date de changement de l’organisme assureur continueront d’être revalorisées ;

  • les garanties décès telles qu’elles sont prévues au jour du présent avenant seront maintenues au profit des bénéficiaires des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle prévues par le contrat qui a fait l’objet d’une résiliation.

Le maintien des garanties sera couvert par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il est précisé que le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de BDSH et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent avenant sera transmis à l’ensemble du personnel. Mention de cet avenant sera également faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ABBEVILLE, le 21 octobre 2022

Le Directeur Général

Le délégué syndical C.F.T.C. Le délégué syndical C.G.T.

ANNEXE : GARANTIES ET PRESTATIONS
EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021

GARANTIES PRESTATIONS

Capital décès / IAD (1)

DECES / IAD

  • Marié, célibataire, veuf, divorcé :

  • salariés de droit privé « non-cadres » (catégories I et II) et agents de droit public

  • salariés de droit privé « cadres » (catégories III et IV) et Directeur Général

  • Majoration par enfant ou ascendant à charge

DOUBLE EFFET

ALLOCATION OBSEQUES

300%

300%

50%

100%

100% PMSS

INVALIDITE/INCAPACITE PERMANENTE (2)

INVALIDITE

  • 1ère catégorie

  • 2ème catégorie

  • 3ème catégorie

INCAPACITE PERMANENTE

  • 33% < Taux IPP < 66 %

  • Taux IPP > 66 %

60% de la rente de 2ème catégorie

100%

100%

60% de la rente de 2ème catégorie

100%

INCAPACITE DE TRAVAIL (3)

  • Du 91ème jour à l’invalidité

  • Franchise glissante

100%

90 jours

  1. Prestations calculées sur le salaire net.

  2. Prestations calculées sur le salaire net sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale ou le régime de référence.

  3. Prestations calculées sur le salaire net sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale ou le régime de référence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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