Accord d'entreprise "Un Accord entreprise sur les congés payés du 19 mai 2020 remplaçant l'accord du 14 juin 2011" chez CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE et le syndicat CFDT le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02920003400
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE
Etablissement : 28290046300013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2022 (2023-01-26)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES du 19 mai 2020 remplaçant l’accord du 14 juin 2011

ENTRE :

L'Établissement Public de Coopération Culturelle Chemins du patrimoine en Finistère

Établissement public à caractère industriel et commercial créé par arrêté du Préfet du Finistère en date du 3 mai 2004 publié au Journal Officiel de la République française du 3 mai 2004 dont le siège social est situé au 21, rue de l'église - 29460 DAOULAS, représenté par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur général et disposant des pouvoirs aux fins des présentes.

Ci-après désigné « L’E.P.C.C. Chemins du patrimoine «L’E.P.C.C. »

d'une part,

ET :

Monsieur

demeurant moulin neuf 29380 Bannalec , agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT, désigné en qualité de délégué syndical de l’E.P.C.C. par courrier dont une copie est annexée aux présentes.

Les syndicats signataires ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au deuxième tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Économique .

d'autre part.

Après avoir exposé :

Accord d’entreprise remplaçant l’accord d’entreprise du 14 juin 2011. Cet accord redéfini le calcul des jours de fractionnement de congé payé. Ceux-ci seront calculés selon les règles du code du travail.

Compte tenu des particularités de fonctionnement de l’E.P.C.C. dont l'activité est liée étroitement à l'accueil touristique et à l'organisation d'événements à caractère culturel, une discussion est née sur les modalités d'acquisition, d'organisation et de prise de congés payés.

En outre, compte tenu du secteur d'activité, le nombre de jours non travaillés étant important, il faut, dans un intérêt réciproque, mettre en place une prévision et un suivi précis des journées travaillées et non travaillées afin d'éviter les phénomènes de reliquat et de report.

Cependant, la législation relative aux congés payés étant d'ordre public, il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article R 3141-3 du Code du Travail qui fixent le point de départ de la période de référence pour la détermination du droit à congés. Le point de départ fixé par cet article est le 1er juin.

Il a été convenu ce qui suit :

1 - OBJET :

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d'acquisition et de prise de congés payés au sein de l'E.P.C.C. En contrepartie de ce changement les heures supplémentaires seront payées et non récupérées

2 - CHAMP D'APPLICATION :

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'E.P.C.C. dans tous ses établissements.

3 - MODALITES DE DETERMINATION ET DE PRISE DE CONGES PAYES :

A - Période de référence

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit à congé est fixé au 1° juin de chaque année et expire donc le 31 mai de l'année suivante.

B - Ouverture des droits

Le salarié doit justifier avoir travaillé pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif pour bénéficier des droits à congés payés.

C - Acquisition des droits

Sous réserve des dispositions de l'article L 3141-3 du Code du Travail, le congé est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail.

La durée totale du congé exigible (sans les jours de fractionnement) ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement seront calculés selon les dispositions prévues par le code du travail (art. L.223-8).

D - Organisation de la prise des congés

1) Période de prise du congé principal

La période de prise du congé principal court du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pendant cette période, il est rappelé que les salariés ne peuvent prendre plus de 20 jours ouvrés de congés payés.

Il est rappelé que la période de prise de congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période (soit au plus tard le 28 février).

2) Organisation des congés

L'ordre et les dates de départs en congés seront fixés par l'employeur après avis des délégués du personnel.

L'ordre et les dates de départs en congés sont communiqués à chaque salarié au plus tard un mois avant la période de prise du congé principal dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Les salariés ont la possibilité de prendre une troisième semaine accolée aux deux semaines obligatoires qui constituent le congé principal dans les conditions définies ci-dessous.

Le principe est de limiter la prise du congé principal à 20 jours ouvrés consécutifs.

3) Dépôt des demandes de congés

Les salariés devront déposer leurs demandes de congés moyennant le respect d'un délai de prévenance.

Pour la fixation du congé principal d'été, les demandes doivent être déposées à la Direction au plus tard le 28 février.

Pour les congés restant, le dépôt des demandes de congés égaux ou supérieurs à deux semaines devra être effectué au moins deux mois avant la date envisagée du congé.

Le dépôt des demandes de congés inférieurs à deux semaines et égaux ou supérieurs à une semaine devra être effectué au moins une semaine avant la date envisagée du congé.

La réponse de l'employeur sera donnée dans un délai raisonnable.

Les demandes de congés égaux ou inférieurs à une semaine pourront être déposées sans préavis, mais devront être accordés par le directeur de site qui décidera en fonction des besoins de l'organisation de celui-ci.

Le dépôt des demandes de congés sont à effectuer auprès du directeur de site ou du responsable de service. Les congés des directeurs de site, ou les responsables de service, et du personnel rattaché à la direction générale sont soumis, en premier lieu, au directeur général.

Les dates de départ sont déterminées en tenant compte des souhaits exprimés et en fonction de l'organisation des différents services.

Le personnel appelé à rejoindre un lieu de travail à la demande de la Direction pendant ses congés payés est indemnisé de ses frais de déplacement aller et retour par l'Établissement et son temps de déplacement est pris en compte dans son temps de travail.

4) Planning des congés du service et feuilles individuelles des congés du salarié

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie.

Un planning prévisionnel des congés principaux faisant état des souhaits de congés des collaborateurs est soumis au directeur de site. Les directeurs de site tiennent compte des besoins liés à l'activité du service, de la situation de famille du salarié et de son ancienneté.

Le salarié recevra une confirmation de l'acceptation de ses dates de congés selon la procédure interne à l’établissement.

La prise effective des congés sera confirmée selon la procédure interne.

5) Liquidations

Les dates des congés payés sont fixées par l'employeur après consultation des représentants du personnel dans les conditions prévues par la loi et la Convention Collective.

Les congés sont acquis sur la période du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Les congés sont liquidés en principe pendant la période du 1er mai de l'année N+1 au 31 mai de l'année N+2.

Cependant, il est convenu que les congés payés devant normalement être soldés au 31 mai de l'année N+2 pourront être pris pendant la période du 1er juin au 31 décembre de cette même année dans la limite de 6 jours ouvrés.

Compte tenu de pratiques antérieures liées à la proximité des associations avec l'organisation du Conseil Général, la pratique instaurée était de faire bénéficier les salariés par anticipation de leurs droits à congés payés.

Au moment de leur arrivée, les comptes de congés étaient immédiatement crédités par anticipation d'un nombre de jours ouvrés correspondant à la date d'embauche jusqu'au 31 mai suivant et plafonnés à 27 jours ouvrés.

Ainsi, certains salariés ont aujourd'hui toujours en compte des jours de congés payés qui ne sont pas pris mais qui ne sont pas non plus acquis au titre des dispositions du Code du Travail.

Le solde de congés en débit ne sera donc imputé qu'au moment du départ des salariés sur leur solde de congés acquis au cours de la période de référence.

Les avances de congés existant aujourd'hui dans les comptes des salariés seront conservées et déduites des congés à régler lors de leur départ.

4 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1 juin 2020.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

5 - RÉVISION :

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 6.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

6 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT :

Le présent accord sera notifié par l'E.P.C.C., par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de huit jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l'article D 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par l'entreprise en deux exemplaires au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Finistère : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.

L'accord est également déposé en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Brest

Fait à Daoulas, le 19 mai 2020

Pour les organisations syndicales Pour l’EPCC « Chemins

représentatives suivantes : Patrimoine en Finistère »

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX en qualité de

en qualité de Délégué syndical Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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