Accord d'entreprise "Projet accord portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008244
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE
Etablissement : 30003061600019 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

PROJET ACCORD MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre : La S.A.S. HENDRIX GENETICS TURKEYS FRANCE

BP 1

49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE

SIRET N° 300.030.616.00019

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

Et : les Organisations syndicales :

Syndicat CFTC Agri

Représenté par

Syndicat CGT

Représenté par

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule et objectifs de l’accord

Les parties ont souhaité nécessaire de rappeler les spécificités inhérentes au secteur de l’aviculture qui connaît une crise majeure liée à l’épizootie de la crise aviaire sur le territoire national, et particulièrement en zone Pays de Loire.

Par un décret en date du 14 Mars 2022, la préfecture a placé les zones de production de HGTF dans le Maine et Loire en zone de restriction, induisant l’impossibilité de vendre et même transférer nos animaux présent sur ce territoire. Le couvoir de Saint Laurent de la Plaine (49) a dû cesser son activité et la transférer sur celui de Plouguenast (22). Cette réorganisation a permis un relatif maintien de livraison à nos clients, à des coûts de production bien plus forts liés au coût de transfert des équipes et de l’obsolescence des équipements.

De plus, à compter du mois d’avril 2022, nos fermes ont été directement et fortement touchées par cette épidémie. Ainsi, plus de 140 000 animaux ont été contaminés ou ont dû être abattus préventivement afin de limiter l’expansion géographique de la maladie Les durées d’élevage pour remplacer ces animaux sont importantes et s’effectueront progressivement sur fin 2022 et début 2023.

Cette crise s’inscrit dans un contexte de marché d’ores et déjà difficile depuis plusieurs années, lié notamment aux changements d’habitudes alimentaires sur les pays développés et notamment la France, obligeant l’entreprise a se développer sur des marchés émergeants.

Ces difficultés, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les partenaires sociaux. En 2021, la réorganisation de nos couvoirs a permis à l’entreprise de limiter la baisse de résultat.

Pour 2022, le chiffre d’affaires budgété est de 85M€, mais a du être revu dès le mois de mars pour atteindre 74M€.

Aussi, et afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, il convient de réduire de manière durable l’activité.

Dans le cadre des dispositions issues de la loi n°2020-735 du 17 juin 2020, et des différents textes consécutifs prolongeant et adaptant le régime, notamment le décret n°2022-508 du 8 avril 2022 et l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Compte tenu de l’objectif décrit précédemment, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.

Il est précisé que le Comité Social et Economique (CSE) a été également consulté en date du 30 juin 2022.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité, ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Il est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020, du 29 septembre 2020 et du 8 avril 2022, mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi ».

Article 2. Champ d’Application de l’Accord

2.1 Activités visées

Le présent accord s’applique exclusivement aux activités de production, fermes et couvoir, relevant de l’ensemble des établissements de la société HGTF.

2.2 Salariés bénéficiaires

Sont visés par le présent accord l’ensemble des salariés des activités précédemment citées.

Les parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités, le dispositif d’activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d’activité réduite sur différents sites ou emplois.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période ;

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

2.3 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-COV-2 et pouvant être placés en activité partielle, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par l’accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun.

Article 3. Modalités de mise en œuvre de l’Activité partielle Longue Durée

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité chômées prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’êtres chômées et prises en charge par l’aide publique est de 40% du volume mensuel du salarié, étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation par salarié pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. La répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera au fur et à mesure de l’exécution du présent accord.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée

En application du présent accord, les salariés placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, soit 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, prise en compte dans la limite de 4,5 SMIC.

3.3 Modalités d’information et délai de placement en APLD

Les délais d’information de placement en APLD devront correspondre aux délais de prévenance en vigueur dans l’entreprise.

Les modalités d’information devront être organisées au plus proche du terrain, par les managers.

Article 4. Conditions de mobilisation des conges payes

Pour les salariés mensualisés, les compteurs de modulation devront être pris en priorité. Pour les salariés sous convention de forfait jours, ils devront prendre régulièrement leur RTT avant tout placement en activité partielle.

Enfin, afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser l’ensemble de leurs jours de congés acquis avant le 31 mai 2023.

Article 5. Conditions de mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) et du FNE (Fonds National de l’Emploi)

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur Compte Personnel de Formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 6. Engagement pour le maintien de l’emploi

En application du présent accord, la Société s’engage à ne pas mettre en œuvre de rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du Travail pour les salariés concernés par le présent accord pendant une durée égale à la durée d’application du présent dispositif.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7. Engagement en matière de formation professionnelle

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à :

  • Poursuivre des actions de formation mises en œuvre d’acquisition de compétences, notamment informatiques et CLEA ;

  • Réaliser au maximum les formations sur les périodes de sous activité afin de permettre une utilisation efficace de ces périodes.

Dans le cadre de l’appui aux mutations économiques (AME), l’entreprise mobilisera le FNE afin de permettre à l’ensemble des salariés (CDD et CDI) de bénéficier de formation concourant au développement des compétences.

Article 8. Demande de validation du présent accord

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le Comité Social et Economique.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 9. Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord pourront se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10. Information des organisations syndicales et du CSE

L’application de l’accord fait l’objet d’une information au Comité Social et Economique lors de chaque réunion.

Il sera mis en place une commission paritaire composée de deux représentants des organisations syndicales et de la Direction, chargée de contrôler et de suivre le dispositif d’activité partielle, conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif. Cette réunion se réunira tous les deux mois.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 11. Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de douze mois, s’achevant le 30 juin 2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois, à compter du 1er Juillet au 31 décembre 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Article 12. Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, il sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DREETS du Maine et Loire et au greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Laurent de la Plaine, le 30 Juin 2022

Pour la Direction Pour la Délégation Syndicale CFTC Agri

Pour la Délégation Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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