Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL et les représentants des salariés le 2021-08-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002583
Date de signature : 2021-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL
Etablissement : 30005393100089 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un Accord d'entreprise relatif à l'ordre des départs en congés payés (2022-11-14)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-11

Accord d’entreprise relatif aux congés payés

Accord conclu entre :

La Fédération ADMR de l’Eure

Siège social : Rue du Luxembourg – 27016 EVREUX Cedex – n° SIRET 30005393100089,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique,

D’autre part.

PREAMBULE

Les congés payés sont actuellement régis au sein de l’association par la Convention collective nationale, le Règlement intérieur de la Fédération et le Code du travail.

La Direction souhaitant être en mesure de mieux anticiper le congé principal et bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion des absences pour congés payés, des discussions ont été engagées avec les membres du comité social et économique.

Suite à ces discussions, il a donc été décidé de modifier les règles relatives aux modalités des demandes de prise du congé principal et aux conditions et modalités pour bénéficier de jours de congé supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Le présent accord a donc pour objet de préciser globalement les modalités de prise du congé principal.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Fédération.

TITRE II – LE CONGE PRINCIPAL

ARTICLE 1 – MODALITES DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le droit à congés doit s’exercer chaque année. Ainsi, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Concernant le décompte des congés payés, il se fait en jours ouvrés. Le premier jour de congé décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Tous les jours ouvrés sont ensuite décomptés jusqu'à la reprise effective du salarié.

Cinq jours ouvrés sont décomptés par semaine de congés et le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés légaux par an.


ARTICLE 2 – LA PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions suivantes :

  • Le congé principal doit être obligatoirement pris entre le 1er Mai et le 31 octobre.

  • La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (soit 4 semaines).

  • Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

ARTICLE 3 – LES JOURS DE CONGES DE FRACTIONNEMENT

Afin de répondre aux besoins des salariés pour convenances personnelles, il est laissé une flexibilité quant au fait de prendre la 3ème et la 4ème semaine du congé principal de manière fractionnée. L’employeur peut également être à l’initiative de ce fractionnement.

Lorsque le fractionnement du congé principal est demandé par le salarié en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié ne bénéficie pas de jour ouvré de congé supplémentaire de fractionnement.

En revanche, en cas de demande de fractionnement du congé principal par l’employeur, en dehors de la période principale allant du 1er mai au 31 octobre, des jours ouvrés de congé supplémentaires de fractionnement sont dus au salarié comme prévoit le Code du travail.

TITRE III - DISPOSITION DIVERSES

ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessous.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de l’association et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Cet accord d'entreprise entra en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.


ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

ARTICLE 3 – COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée des membres du CSE et de la Direction de la Fédération.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016 à la demande de l’une des parties.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord est dénoncé par lettre recommandée avec accusé réception, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.


ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT

5.1 Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE de l’Eure et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux, conformément aux dispositions légales.

5.2 Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, conformément aux dispositions légales.

5.3 Un exemplaire sera remis au Comité d’Entreprise et fera l’objet d’un affichage dans l’association.

5.4 L’accord sera en outre mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

A Evreux, le 11 août 2021,

Pour le CSE, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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