Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l'ordre des départs en congés payés" chez FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL et les représentants des salariés le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723003853
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL
Etablissement : 30005393100089 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un Accord d'entreprise relatif aux congés payés (2021-08-11)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

Accord d’entreprise relatif

À l’ordre des dÉparts en congÉs payÉs

Accord conclu entre :

La Fédération ADMR de l’Eure

Siège social : Rue du Luxembourg – 27015 EVREUX CEDEX – n°SIRET 30005393100089 représentée par xxxxx, Directrice,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par x et x,

D’autre part.

PREAMBULE

L’ordre des départs en congés payés est actuellement régis au sein de l’association par la Convention collective nationale, le Règlement intérieur de la Fédération et le Code du travail.

La Direction souhaitant être en mesure de mieux anticiper l’ordre des départs en congés payés et bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion des absences pour congés payés, des discussions ont été engagées avec les membres du comité social et économique.

Le présent accord a donc pour objet de préciser l’ordre des départs en congés payés.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Fédération.

TITRE II – ORDRE DES DÉPARTS

ARTICLE 1 – MODALITE D’APPLICATION

L’ordre des départs est fixé en tenant compte des critères suivants :

  1. Le respect par le salarié du délai de dépôt de sa demande de congés, conformément aux dispositions conventionnelles, soit le 28 février au plus tard pour la période estivale qui suit et six semaines à l’avance pour les autres périodes.

  2. Les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un PACS dont l’employeur imposerait ses dates de départ en congés, sur présentation d’un justificatif officiel dudit employeur.

  3. Le fait d’avoir bénéficié d’une priorité vis-à-vis d’un ou plusieurs collègues lors d’une précédente prise de congés.

  4. La date d’ancienneté dans l’association.

  5. Dates de droit de garde des enfants pour les salariés divorcés ou séparés, sous réserve qu’au moins l’un des enfants ait moins de 13 ans.

  6. Les dates des vacances scolaires pour les salariés ayant un ou plusieurs enfants scolarisés à charge, sous réserve qu’au moins l’un des enfants ait moins de 13 ans.

  7. La présence au domicile d’une personne handicapée ou âgée en perte d’autonomie, sur présentation d’un justificatif.

Si le service le permet, l’employeur tiendra compte des dates de congés payés du salarié à employeurs multiples, sous réserve que le salarié s’engage à rechercher un arrangement qui convienne à ses différents employeurs.

Lorsque l’application de ces critères entraine systématiquement des réponses favorables ou défavorables aux mêmes salariés, l’employeur peut librement décider de ne pas respecter le présent ordre des départs pour des raisons d’équité.

Il est à noter que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur pourront prendre simultanément leur congé, mais ne pourront pas imposer la date de celui-ci.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ORDRE DES DÉPARTS

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ ne sera pas modifié moins d'un mois avant la date de départ prévue.

TITRE III - DISPOSITION DIVERSES

ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessous.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de l’association et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Cet accord d'entreprise entra en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

ARTICLE 3 – COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée des membres du CSE et de la Direction de la Fédération.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016 à la demande de l’une des parties.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

ARTICLE 4 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord est dénoncé par lettre recommandée avec accusé réception, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 5 - PUBLICITÉ ET DÉPOT

5.1 Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE de l’Eure et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux, conformément aux dispositions légales.

5.2 Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, conformément aux dispositions légales.

5.3 Un exemplaire sera remis au Comité d’Entreprise et fera l’objet d’un affichage dans l’association.

5.4 L’accord sera en outre mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

A Evreux, le 14 novembre 2022,

Pour le CSE, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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