Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la prise des congés pendant la crise sanitaire Covid-19 année 2020" chez RONDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RONDO et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004891
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : RONDO
Etablissement : 30007035600047 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA PRISE DE CONGES PENDANT LA CRISE SANITAIRE COVID-19

ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE RONDO SARL

Dont le siège social est situé : Parc d’activité des pins – 2 Rue des Pins – 67310 WASSELONNE

D’une part,

ET

Madame …………………, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Détermination des jours de congés

Article 3 – Dispositions finales

PREAMBULE

Prise en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés et de durée de travail précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche autorisera l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, ainsi que les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.

L’ordonnance permet à l’employeur – pendant toute la période d’urgence sanitaire – d’imposer ou, au contraire, de modifier les congés payés des salariés, pour des périodes ne pouvant excéder six jours ouvrables. Cette faculté est toutefois subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche.

Aujourd’hui, aux termes de l’article L.3141-16 du code du travail, l’employeur définit, après avis, le cas échéant, du comité social et économique, la période de prise des congés et l’ordre des départs. Et il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Les dispositions de l’ordonnance permettent donc à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur d’imposer à ses salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois (ou le délai prévu par un accord collectif). Ce délai ne peut toutefois pas être inférieur à « un jour franc » (Ord. Art. 1er).

Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit à compter du 1er juin) ; toujours dans la limite de six jours ouvrables.

Concernant …………… sàrl, la période d’acquisition des congés est du 1e janvier au 31 décembre, suite à l’accord signé le 24 -12-2018. Les congés imposés concerneront donc les congés acquis du 1/1/2019 au 31/12/2019.

En outre sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise le prévoyant, l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié. Il n’est pas non plus tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise, comme l’exige en principe l’article L.3141-14 du code du travail.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de ……………………….(membre titulaire de la délégation du personnel au CSE).

Les parties ont conclu un accord de prise de congés pendant la crise sanitaire, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société……………

Les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la Sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec la société……………… est maintenu, n’entrent pas dans le champ d’application dudit accord.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Tous les salariés de la société sont concernés.

ARTICLE 2 – DETERMINATION DES JOURS DE CONGES

Elle est faite par la Direction et sera communiquée aux salariés concernés selon les modalités de l’ordonnance. Ces congés seront imposés principalement pendant les congés de Pâques 2020, soit pour notre région, du 12 au 26 avril 2020. Cette répartition sera faite pour maintenir un fonctionnement minimum des différents services. La Direction communiquera via le planning hebdomadaire qui sera en congés et quelle semaine. Pour les congés déjà posés à ce jour et concernant la période à compter du mois de mai, une modification de ses congés est possible en accord avec la Direction.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 9 avril jusqu’au 30 juin 2020.

Article 3.2. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante,

9 rue François Carabin 67700 SAVERNE.

Le dirigeant de l’entreprise signataire de l’accord se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Wasselonne,

Le 07 avril 2020

Pour les membres de la délégation au CSE Pour la société

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Administratif et financier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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