Accord d'entreprise "un accord collectif sur le droit à la déconnexion" chez BEBE CONFORT - ENFANT EN VOITURE - DOREL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEBE CONFORT - ENFANT EN VOITURE - DOREL FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-10-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A04917004398
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : DOREL FRANCE
Etablissement : 30029976500119 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Protocole d'accord concernant les négocations paritaires 2021 (2021-02-03)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-26

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

La Société DOREL France

Société par actions simplifiée au capital de 10.753.995 €, ayant son siège social au 9 boulevard du Poitou 49 309 CHOLET Cedex, immatriculée au RCS ANGERS sous le n°300 299 765, dont le numéro URSSAF est le 527 000 000 241 26 74 69 et le code APE 4649Z

Représentée par , agissant en qualité de , dûment habilité aux fins des présentes

La société PACO

Société par actions simplifiée au capital de 40 000€, ayant son siège social rue de la Vendée à La Séguinière (49280), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 402 207 963, dont le numéro URSSAF est le 527000000241324195 et le code NAF 3299Z,

d'une part,

et les organisations syndicales représentatives suivantes :

représentée par

représentée par

d'autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos, des congés maternité et pathologique ainsi que des arrêts maladie.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tous les salariés des établissements de l’UES entre les sociétés DOREL France et PACO utilisant, dans l’exercice de leurs fonctions, les technologies de l’information et de la communication tels que définis à l’article précédent.

ARTICLE 2 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

  • Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

  • Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

  • Il est du devoir du manager de veiller à la faisabilité du travail demandé, une charge inappropriée n’entrant pas dans le critère du caractère d’urgence.

Le collaborateur qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos en raison de sa charge de travail, doit, en avertir sans délai sa hiérarchie afin que des mesures correctives soient apportées à cette situation.

Le collaborateur n’est pas tenu de répondre, quelle que soit sa situation professionnelle et/ou personnelle, sauf gravité ou urgence avérée, à un message (électronique, téléphonique ou autre) en dehors des horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. Cette dérogation au droit à la déconnexion doit être exceptionnelle.

ARTICLE 3 : DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

3.1 Communication de l’entreprise

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de l’ensemble des salariés sur les bonnes pratiques de l’outil de messagerie électronique, notamment une recommandation afin de:

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

3.2 : Mise à disposition d’une cellule d’écoute

L’entreprise, attentive à la santé aussi bien physique que psychologique de tous ses collaborateurs, met à disposition une cellule d’écoute assurée par des psychologues professionnels pour accompagner les salariés au mieux dans la gestion de situations difficiles tant dans la vie professionnelle que personnelle.

Les psychologues sont joignables par téléphone 24h/24 et 7 j/7 au numéro vert : 0800 876 694

Ce service est évidemment individualisé, anonyme et strictement confidentiel.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FORFAITS JOURS

Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, le présent accord constitue les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion définies par l'employeur prévues par l’article L.3121-65 du Code du travail.

ARTICLE 5 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives, et conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de la société et de la Direccte compétente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er novembre 2017.

Les parties conviennent de fixer la périodicité de sa renégociation à 4 ans, en application des dispositions de l’article L. 2242-12 du Code du travail

ARTICLE 8 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

ARTICLE 9 : DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Fait à Cholet, le

en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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