Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE DU CSE" chez SEMIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMIN et les représentants des salariés le 2023-09-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723060082
Date de signature : 2023-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : SEMIN
Etablissement : 30039888000058 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-08

les soussignés,

La Société SEMIN SAS, au capital de 10.002.240 €, N° SIRET 300 398 880 000 58 sise, 1A RUE DE LA GARE – 57920 KEDANGE SUR CANNER, représentée par SEMIN MANAGEMENT, dont le Représentant Légal est ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale FO représentative dans l'entreprise, représentée par sa déléguée syndicale,

D’autre part,

Qui se sont rencontrés le 10/08/2023. Il a été convenu l’application des dispositions suivantes :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du code du travail relatif à la détermination du périmètre du CSE.

Article 1 : Périmètre du CSE et réunions

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise constituant un établissement unique couvrant tous les salariés des établissements SEMIN France à savoir :

SEMIN KEDANGE : siret 30039888000058

SEMIN ESPIRA : siret 30039888000025

SEMIN AMBLAINVILLE POUDRE : siret 30039888000033

SEMIN AMBLAINVILLE PROFILES : siret 30039888000066

SEMIN MONDELANGE : siret 30039888000074

Les réunions organisées sont au nombre minimum de 9 par an afin de permettre une pause estivale sur les mois de juillet, aout, et décembre. La possibilité de saisir une réunion extraordinaire en cas de besoin est possible pour l’une ou l’autre des parties si un sujet important doit être traité.

Les réunions CSE et les commissions seront programmées sur l’année suivante en fin d’année ou en début d’année en cas d’empêchement.

Article 2 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein du Comité Social et Economique.

La direction désigne par délégation un représentant pour mener les CSSCT, en l’occurrence le Responsable HSE.

Article 2.1. Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le périmètre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est, comme pour le CSE, l’entreprise couvrant tous les salariés des établissements énoncés en article 1.

Article 2.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres du CSE, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.

Il est convenu de faire appel à un membre titulaire sur chaque site soit un comité de 4 à 5 personnes.

Elle comprend minimum 3 membres représentant du personnel et jusqu’à 5 selon le résultat des désignations dont :

un membre de KEDANGE

un membre d’ESPIRA

un membre d’AMBLAINVILLE

un membre pour les deux usines de PROFILES

un cadre

Ces membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

De la même façon un remplaçant est également désigné pour remplacer le membre qui serait éventuellement absent en cas de besoin.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Les animateurs QHSE peuvent ponctuellement participer aux commissions pour des domaines qui relèvent de leur compétence afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité de chaque site.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Article 2.3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

Le CSE peut déléguer toutes les missions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, aux CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives des CSE.

Le CSE ne peut déléguer la réunion faisant suite à tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, la sécurité et ou des conditions de travail (C.trav., art. L. 2315-27). Il s’agit d’une disposition d’ordre public portant sur les réunions du CSE en matière de santé et sécurité et non sur ses attributions.

Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,

la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L 2312-5),

la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),ainsi que l’analyse en réunion des accidents et presque accident ;

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9) ;

  • la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9), mais aussi à tout collaborateur qui présenterait des difficultés ;

  • La proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),

  • Les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),

  • Présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L 2312-12).

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives et les procédures relatives à l’inaptitude d’un salarié.

La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an.

Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail dans les 7 jours au moins précédant la réunion du CSE.

Dans le cas où la commission estime qu’elle a besoin des autres membres sur un sujet, les membres décideront ensemble de renvoyer le sujet vers le CSE.

Avant chaque réunion de la CSSCT un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 07 jours calendaires avant la réunion.

Les informations nécessaires aux travaux de la CSSCT seront mises à disposition dans la BDESE.

Article 2.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.5. Moyens accordés à la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :

  • Les membres des CSSCT bénéficient de 22 heures de délégation comprise dans le temps de délégation du CSE.

  • Leur formation est assurée par l’employeur en début de mandat pour tous les membres du CSE.

  • Les moyens suivants alloués sont identiques à ceux du CSE.

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3 : Commissions formation – logement – égalité professionnelle

Les thèmes seront traités lors de réunions séparées au besoin avant la réunion ou intégrées aux réunions CSE selon le besoin. Tous les membres titulaires restent associés à ces sujets.

Le temps passé en réunion préparatoire ne pourra dépasser toutefois 30 heures par an.

La formation :

Les réunions porteront sur :

- la préparation des délibérations du CSE dans le domaine de la formation, lorsqu'il est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi

- les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine,

- les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

- les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle (compte personnel de formation, reconversion ou promotion par alternance, etc.) et de validation des acquis de l'expérience.

Le logement :

- recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel

- recherche les aides pour les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

L'égalité professionnelle :

- prépare les délibérations du CSE dans le domaine de l'égalité professionnelle, lorsqu'il est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le résultat de ces travaux est communiqué au CSE sous forme de compte rendu écrit une fois par an.

Article 4 : Moyens et NTIC

L’employeur met à dispositions des moyens d’échange par l’application teams aux membres du CSE. Les membres du CSE peuvent utiliser l’outil de l’entreprise pour leurs échanges et réunions préparatoires.

Compte tenu du fait de l’éloignement des sites, le recours à la visio-conférence est utilisé pour l’ensemble des réunions CSE et des Commissions. L’accord de tous les membres a été évoqué lors de la 1ere réunion de mandat et sera renouvelé à chaque nouveau mandat.

Afin de rassembler les membres du CSE, il est prévu d’organiser chaque année une réunion physique sur un des trois sites. (KEDANGE, ESPIRA ou AMBLAINVILLE)

Le secrétaire du CSE confirme et note l’ensemble des membres présents à cette réunion ou en cas d’absence, le représentant de l’employeur sera chargé de noter les présents.

Les réunions du CSE et des Commissions font l’objet d’un enregistrement afin de permettre l’élaboration des Comptes rendus et ne peuvent être utilisés dans d’autres buts.

Article 5 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 7 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’élection des nouveaux membres du CSE fin 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Thionville.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En 4 exemplaires,

Fait à Kédange sur Kanner, le 08/09/2023

Monsieur en sa qualité de Responsable RH

Pour les salariés, Madame en sa qualité de déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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