Accord d'entreprise "LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDI (CHARLES ANDRE- MIROITERIES DE L'OUEST - COMPTOIR)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDI et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01419001265
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : SGGS PCN CARPIQUET
Etablissement : 30046241300034 CHARLES ANDRE- MIROITERIES DE L'OUEST - COMPTOIR

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

Accord relatif au Comité social et économique de la Société SGGS Paris Centre Normandie

Entre les soussignés :

SAINT GOBAIN GLASSOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDIE, dont le Siège Social est situé ZI Caen Ouest BP 60 070 14 651 CARPIQUET, représentée par Monsieur X, Responsable Ressources Humaines, ci-après désigné « la société »,

D’une part

Et

L’organisation syndicale – F.O. représentée par Madame X et l’organisation syndicale – C.F.D.T. représentée par Monsieur X, ci-après désigné « Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part

Ci-après collectivement désignés « les parties »,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1 : Objet 4

Article 2 : Missions du CSE 4

Article 3 : Mise en place du Comité social et économique 5

Article 3.1 : Périmètre de mise en place 5

Article 3.2 : Composition du Comité Social et Economique 5

Article 4 : Moyens du CSE 5

Article 4.1 : Formations 5

Article 4.2 : Heures de délégation 5

Article 4.3 : Budgets 6

Article 4.3.1 : Budget de fonctionnement 6

Article 4.3.2 : Financement des activités sociales et culturelles 6

Article 5 : Fonctionnement du Comité social et économique 6

Article 5.1 : Durée du mandat 6

Article 5.2 : Périodicité des réunions ordinaires 7

Article 5.3 : Convocation et ordre du jour 7

Article 5.4 : Procès-verbal 7

Article 5.5 : Vote électronique 7

Article 6 : Consultations annuelles 8

Article 7 : Délais de consultation 8

Article 8 : Représentants de proximité 8

Article 8.1 : Election des représentants de proximité 8

Article 8.2 : Attribution des représentants de proximité 9

Article 8.3 : Moyens des représentants de proximité 9

Article 8.4 : Fonctionnement des représentants de proximité 9

Article 9 : Commission 10

Article 9.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 10

Article 9.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT 10

Article 9.1.2 : Missions de la CSSCT 10

Article 9.1.3 : Composition de la CSSCT 10

Article 9.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT 11

Article 9.1.5 : Crédit d’heures 11

Article 9.1.6 : Remplacement en cours de mandat 12

Article 9.1.7 : Moyens de la CSSCT 12

Article 9.1.7.1 : Formation 12

Article 9.1.7.2 : Moyens matériels 12

Article 10 : Durée de l’accord, révision et dénonciation 12

Article 11 : Notification et dépôt de l’accord 13

Article 12 : Publicité de l’accord 13

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans la société et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité Social et Economique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société.

La direction de la société a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Les Organisations syndicales représentatives ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 : Objet

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de mise en place du CSE

  • Les moyens et les conditions de son fonctionnement 

  • Le cadre de mise en place des représentants de proximité

  • Le cadre de mise en place des représentants de la CSSCT

Article 2 : Missions du CSE

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le Comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

- Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

- La modification de son organisation économique ou juridique,

- Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

- L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité social et économique :

- Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1,

- Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

- Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Article 3 : Mise en place du Comité social et économique

Article 3.1 : Périmètre de mise en place

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société dont il représente l’ensemble des salariés.

Les responsables des établissements de la société ne sont pas considérés comme autonomes notamment car ils ne disposent pas d’une autonomie de gestion du personnel. Cette mission est effectivement gérée par le siège de la société.

En conséquence, il sera constitué au niveau de l’entreprise un seul CSE pour les établissements suivants (et les éventuels établissements qui seraient créés) : Tours, Orléans, Bois d’Arcy, Alfortville, Gennevilliers, Rouen, Caen.

Article 3.2 : Composition du Comité Social et Economique

Les membres du CSE sont élus selon les modalités électorales fixées par protocole d’accord pré-électoral.

Article 4 : Moyens du CSE

Article 4.1 : Formations

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’une formation économique d’une durée de 5 jours. Conformément à l’article L2315-63 du code du travail, le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

L’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants) bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R 2315-9 et suivants du code du travail.

Article 4.2 : Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.

Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service gestion du temps.

Article 4.3 : Budgets

Article 4.3.1 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le CSE dispose d’un budget, financé par la société, égal à 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel dans la limite de 10% du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 4.3.2 : Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la société versée pour la gestion des activités sociales et culturelles s’élève à 0,61% de la masse salariale brute à la date de signature de l’accord.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

Article 5 : Fonctionnement du Comité social et économique

Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles issues du règlement intérieur du Comité social et économique.

Article 5.1 : Durée du mandat

Les membres du CSE sont élus en principe pour une durée de 4 ans. Cette durée sera définie dans l’accord pré-électoral.

Article 5.2 : Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois. Cette périodicité pourra être modifiée par les éventuels nécessités ou contraintes liés à la société après échange entre le Président et le secrétaire du CSE.

Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du CSE ne peut être inférieur à six par année civile.

Seuls les membres titulaires au CSE participent aux réunions. En l’absence d’un titulaire, un suppléant pourra assister aux réunions et bénéficiera des attributions liées à ce remplacement.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail.

Le CSE peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée d’au moins deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément au paragraphe 2 de l’article L2315-27.

Les points relatifs aux recueils d’avis à l’occasion des consultations du CSE figureront dans l’ordre du jour avant les autres points nécessitant un vote.

Article 5.3 : Convocation et ordre du jour

Il appartient au président de convoquer les élus titulaires aux réunions du CSE. L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président et le secrétaire.

La convocation et l’ordre du jour seront communiqués, par mail, au plus tard 3 jours avant la réunion, aux titulaires et aux suppléants en copie pour information.

Article 5.4 : Procès-verbal

A l’issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Le projet de procès-verbal est transmis en priorité au Président pour relecture.

Le secrétaire adresse ensuite le procès-verbal à tous les membres du CSE.

Le procès-verbal est validé à la réunion plénière suivante et approuvé par les membres du CSE.

Il est ensuite communiqué aux salariés par affichage.

Article 5.5 : Vote électronique

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque l’établissement d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur. Les coordonnées du prestataire, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 6 : Consultations annuelles

Les 3 grandes consultations obligatoires portent sur les sujets suivants :

• La situation économique et financière de la société

La consultation du CSE sur la situation économique et financière porte sur l’activité de la société, ses résultats économiques et financiers de l’année précédente de celle de la consultation, ainsi que sur les perspectives pour l’année en cours (article L2312-25 du code du travail).

• La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

La consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi et les qualifications, la formation professionnelle, la prévention de la santé et sécurité (article L2312-26 et L2312-27).

• Les orientations stratégiques

Les parties conviennent de fixer annuelle la périodicité de consultation du CSE sur les orientations stratégiques de la société et sur les conséquences sur l’activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle (article L2312-24).

Sous réserve du précédent alinéa, il est fait une stricte application des dispositions légales et règlementaires du code du travail relatif à cette consultation.

Article 7 : Délais de consultation

A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension d’un projet, le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :

  • Dans le délai maximum d’un mois lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise,

  • Dans le délai maximum de 2 mois lorsqu’il décide de désigner un expert conformément à l’article L. 2315-92 du code du travail

Article 8 : Représentants de proximité

Des représentants de proximité au sein des établissements de la société seront mis en place afin d’assurer la représentation des salariés

Article 8.1 : Election des représentants de proximité

Le présent accord met en place des représentants de proximité au sein des établissements de la société :

  • Un représentant de proximité pour les établissements en région Normandie (Caen et Rouen)

  • Un représentant de proximité pour les établissements en région IDF (Gennevilliers, Bois d’Arcy, Alfortville)

  • Un représentant de proximité pour les établissements en région Centre (Orléans et Tours)

Conformément à l’article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité sont membres du comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les modalités de déroulement des opérations électorales seront fixées par les membres élus du CSE lors de la première réunion du CSE (déroulement du vote pendant le temps de travail, anonymat du vote, …). En cas de partage des voix, le candidat ayant l’ancienneté la plus élevée dans la société est élu.

Article 8.2 : Attribution des représentants de proximité

Les représentants de proximité :

  • présentent au directeur d’établissement les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans la société,

  • contribuent à promouvoir dans l’établissement la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les représentants de proximité pourront bénéficier d’une délégation de pouvoir du CSE, après accord de celui-ci, pour procéder à une enquête faisant suite à chaque accident de travail,

  • sont informés par le Directeur d’établissement de tout projet impactant de manière significative l’organisation du travail, la cadence de travail ou encore les conditions de sécurité des salariés de l’établissement, de la même manière que les membres du CSE.

L’exercice des attributions susmentionnées est effectué sans préjudice des prérogatives légalement dévolues au CSE.

Article 8.3 : Moyens des représentants de proximité

Le représentant de proximité doit informer l’employeur au moins 2 jours avant la date prévue avant l’utilisation de tout ou partie de ses heures de délégation. Il est rappelé qu’il ne s’agit que d’une information préalable et non d’une autorisation, l’employeur n’ayant pas de droit de regard sur l’exercice de leurs prérogatives par les représentants de proximité.

Dans le cadre de leurs attributions, les représentants de proximité ont un droit de circulation au sein du secteur qu’ils représentent, dans la limite toutefois des contraintes liées aux nécessités de de fonctionnement de l’entreprise et aux horaires d’ouverture (pas de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, respect de la confidentialité et respect des règles et consignes de sécurité)

Ils disposent également d’un matériel informatique (ordinateur) mis disposition par la société.

Les heures de délégations utilisées sont celles disponibles au titre du mandat de représentant du CSE.

Les heures de déplacements liés à leurs attributions sont du temps de travail effectif.

Article 8.4 : Fonctionnement des représentants de proximité

Lorsque la Direction de la société envisage un projet impactant de manière significative les conditions de sécurité ou de santé, l’organisation du travail ou de la cadence de travail, le Directeur d’établissement reçoit les représentants de proximité pour les en informer de la même manière que les membres du CSE.

Cette information est faite sans préjudice des prérogatives du CSE qui, le cas échéant, doit être consulté sur ledit projet. Il est également précisé que l’information des représentants de proximité n’est pas nécessairement incluse dans le délai imparti au CSE pour rendre son avis sur le projet.

Article 9 : Commission

Article 9.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 9.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT

Le comité social et économique de la société SGGS PCN comporte en interne une Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 9.1.2 : Missions de la CSSCT

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :

- A la santé physique ou mentale des salariés,

- Aux conditions de sécurité dans l’entreprise,

- Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)

Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.

Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

1) Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures.

2) Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT, ou dans le cas des inspections, le temps passé est décompté du crédit d’heures, et les éventuels frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE sur présentation de justificatifs.

La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.

En revanche, elle ne se substitue pas au Comité social et économique, notamment en matière de consultation et d’expertise.

Les représentants de proximité pourront se voir confier une partie des prérogatives de la CSSCT

Article 9.1.3 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 4 membres du CSE, dont au moins un titulaire ainsi qu’au moins 1 représentant du second collège et au moins un représentant du troisième si les conditions prévues aux articles L. 2314-11 et L2315-39 du Code du travail sont réunies (entreprise d’au moins 500 salariés pour avoir un représentant du second collège et entreprise d’au moins 25 cadres pour avoir un représentant du troisième collège).

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE dès la première réunion qui suit son élection.

L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat.

Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales (Art L2315-39 du Code du travail). En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté de collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents conformément à l’article L.2315- 39,al 5 du Code du travail.

Seront également invités :

- Le médecin du travail (ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),

- Le responsable interne sécurité,

- L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail, -

- L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lors de chacune des quatre réunions annuelles, chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise pourra inviter au maximum, un représentant de proximité travaillant sur le site ou la réunion se tiendra, il bénéficiera d’une autorisation d’absence pour pouvoir participer aux travaux de cette commission. Les frais de déplacement seront à charge de l’entreprise.

Article 9.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an sur invitation de l’employeur à raison d’au moins une réunion par trimestre.

La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant.

Un secrétaire sera désigné lors de la première réunion. Il aura en charge d’établir l’ordre du jour des réunions de la CSSCT en concertation avec l’employeur, après s’être rapproché des membres de la CSSCT.

Article 9.1.5 : Crédit d’heures

Les membres de la CSCCT disposeront d’un crédit d’heures mensuels de 5 heures supplémentaires afin de mener leur mission. En tant que de besoin, il est rappelé que les membres de la CSSCT titulaires bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.

Ce crédit d’heures ne peut se reporter d’un mois sur l’autre ; les heures non utilisées dans le mois seront perdues.

Ce crédit d’heures est individuel ; il ne peut se partager avec d’autres salariés à l’exception d’autres membres de la CSSCT dans la limite de 1,5 fois ce crédit d’heures. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours ouvrables avant la date prévue de leur utilisation.

Article 9.1.6 : Remplacement en cours de mandat

En cas de départ définitif de l'entreprise (départ pour une autre société du Groupe, départ à la retraite, démission, licenciement ...) ou de démission du mandat, l'élu membre de la CSSCT sera remplacé par une désignation d'un autre élu du CSE suivant les modalités prévues à l’article 4.1.3 du présent accord.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire, expresse du membre de la Commission santé sécurité et conditions de travail à son crédit d'heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce qu'il demande à exercer de nouveau son mandat. Il informera également préalablement l’employeur de cette renonciation.

Le remplacement sera effectué dans les deux mois du départ.

Article 9.1.7 : Moyens de la CSSCT

Article 9.1.7.1 : Formation

Il est rappelé que les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation spécifique de 3 jours prise en charge par l’employeur selon les modalités définies à l’article 4.1 du présent accord.

Article 9.1.7.2 : Moyens matériels

Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE à savoir un local équipé situé dans l’établissement ou le membre de la CSSCT travaille

Article 10 : Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée. Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées au présent accord.

La Direction de la société peut solliciter la révision du présent accord, ainsi que :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord

  • A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative dans la société, même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial

L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées au sein du présent accord.

A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 11 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Article 12 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Caen, le 15 janvier 2019

Pour la société SGGS PCN Pour la CFDT

Monsieur X Monsieur X

Pour FO :

Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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