Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la mise en place d'un régime complémentaire de prévoyance" chez MESSER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MESSER FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09219011476
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MESSER FRANCE
Etablissement : 30056058800513 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04

REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE

MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L. 911-1 et suivants

du code la Sécurité sociale

Cet accord a été négocié entre

La société Messer France

dont le siège social est situé 24 Quai Gallieni à Suresnes

SAS au capital de 22.663.320,00 Euros

Inscrite au RCS NANTERRE B 300 560 588

Représentée par

• x, Président

• x, Directeur des Ressources Humaines

d’autre part,

Et les organisations syndicales représentatives

Représentées par

• x

Déléguée Syndicale centrale CGT

Représentative à hauteur de 70,79%

• x

Délégué Syndical CFDT

Représentatif à hauteur de 29,21%

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’Entreprise, en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les évolutions des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société MESSER France.

Leur volonté est donc de continuer à assurer une couverture Prévoyance en Décès, Incapacité et Invalidité de qualité à l’ensemble des salariés de l’Entreprise et c’est dans ce cadre qu’un appel d’offres a été lancé en concertation entre les partemenaires sociaux au cours de l’année 2017.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent régime de couverture en Décès, Incapacité et Invalidité institué par accord collectif évolue au 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME DECES, INCAPACITE ET INVALIDITE

2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indeterminée ou déterminée et sans condition d’ancienneté.

2.2. Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci dessus, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

2.3. Cotisations

  1. Montant et structure des cotisations

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Il est exprimé en pourcentage du salaire limité à la Tranche C.

Pour information, ci-dessous les taux de cotisation du régime de base obligatoire au 1er janvier 2018 : 1.35%

Notre contrat ouvre la possibilité de souscrire à titre facultatif à une option « rentre de conjoint » destinés aux couples mariés, pacsés ou vivant maritalement. La cotisation relative à cette option s’élève à x% de la totalité est calculée sur la totalité du salaire limitée à la tranche C. En raison de son caractère facultatif, la cotisation est intégralement supporté par le salarié.

  1. Financement des cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord garantissant les salariés est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié.

Le financement de la cotisations étant réparti de la manière suivante :

Part patronale : 63%

Part salariale : 37%

Il est expressément convenu que l’obligation de L’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

  1. Evolution des cotisations

Les taux de cotisation précisés au paragrapge A de l’article 2.3 sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions ci-dessus.

Il est expressément convenu que l’obligation de L’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas L’Entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES GARANTIES DU REGIME DECES, INCAPACITE ET INVALIDITE

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  1. Maintien dans le cadre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage, ont droit au maintien du présent régime dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 4 : ORGANISMES ASSUREURS ET GARANTIES

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés. La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.

Les garanties décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard du personnel, qu’au seul paiement des cotisations et des obligations légales et conventionnelles minimales de garanties. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.

ARTICLE 5 : INFORMATION

5.1. Information individuelle

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

5.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance (résultats de la commission de suivi ).

5.3. Commission de frais de santé

Afin d’assurer le suivi et, le cas échéant, les arbitrages nécessaires à l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi qui sera composée des personnes suivantes :

  • Des représentants de la Direction de l’entreprise,

  • Un représentant de l’organisme gestionnaire

  • Un représentant pour chacune des organisations syndicales signataire du présent accord

  • Deux représentants du Comité d’Entreprise

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé lors d’une commission de suivi biannuelle.

La mission de la commission de suivi est la suivante :

  • Suivi des comptes fournis chaque année par l’organisme gestionnaire ;

  • Examen des garanties dans le but d’optimiser le rapport cotisations/prestations ;

  • Ré-examen du choix de l’organisme assureur et gestionnaire du contrat lorsque celui-ci semble nécessaire.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7 : DEPOT

7.1. Formalités internes de communication

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire

7.2. Formalités de dépôt

Conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Suresnes la 4/1/2019

Pour la Société MESSER France

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Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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