Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord d'entreprise cadre relatif au temps de travail au sein de l'ANDJ" chez SOC NOTRE DAME DE JOIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOC NOTRE DAME DE JOIE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07521032733
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC NOTRE DAME DE JOIE
Etablissement : 30057025600093 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-10

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CADRE RELATIF AU

TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE

L’ASSOCIATION NOTRE-DAME DE JOIE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association Notre-Dame de Joie dont le siège est situé 3 rue Duguay-Trouin 75280 PARIS Cedex 06, représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de Présidente de ladite Association

D'une part,

Ci-après dénommée « l’Association »

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXX, Déléguée syndicale centrale dûment mandatée à cet effet,

  • L’organisation syndicale Santé Sociaux CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale centrale dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

L’accord d’entreprise cadre relatif au temps de travail au sein de l’ANDJ a été signé le 3 décembre 2020. Dans le cadre de la mise en œuvre pratique de l’accord, il a semblé nécessaire de préciser la rédaction de l’article 2.6 sans en modifier l’objet et d’ajouter un article relatif au contingent d’heures supplémentaires.

Article 1 : Heures au compteur (annule et remplace l’article 2.6)

Le salarié pourra utiliser une fois par an, en cas d’arrêt de travail pour maladie son compteur alimenté au choix du salarié par des :

- jours de congés payés,

- jours de repos compensateur jours fériés acquis conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

- jours non travaillés (JNT),

afin de permettre le maintien de salaire sur les jours de carence maladie, à raison de 3 jours au maximum par année civile.

L’accord express du salarié devra être recueilli par écrit ou via le logiciel de gestion du temps de travail quant à son choix relatif au type de jour pris.

En conséquence, en cas d’arrêt de travail pour maladie, le salarié pourra utiliser les jours de son compteur pour neutraliser l’absence de rémunération des jours de carence une fois par an, à due concurrence du volume horaire qui aurait dû être travaillé.

En outre, et par application des dispositions conventionnelles, si le délai de carence de 3 jours comprend des jours durant lesquels le salarié n’aurait pas travaillé s’il n’avait pas été malade, aucune retenue ne pourra être effectuée au titre de ces jours non travaillés.

Les modalités de décompte des jours pour neutraliser l’absence de rémunération des jours de carence seront gérées au sein de chaque établissement.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 250 heures.

Article 3 - Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er Janvier 2021.

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Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 10 mai 2021.

Pour l’Association Notre-Dame de Joie

XXXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente de l’Association

ET :

Pour l’organisation syndicale Santé Sociaux CFDT,

XXXXXXXXX, Déléguée syndicale centrale

Pour le syndicat CGT,

XXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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