Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ET LES MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE et les représentants des salariés le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004531
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : CRF SALIES DE BEARN
Etablissement : 30068505400029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT ET LES MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

SIRET :

Convention collective : FEHAP

Entrée en vigueur le : 01/10/2021

Entre

L’

Située :

représentée par Mr, agissant en qualité de Président,

d’une part

et

Madame, membre titulaire du Comité Social et Economique

Monsieur, membre titulaire du Comité Social et Economique,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Préambule et Objet :

Afin de favoriser la continuité dans les parcours patient, de promouvoir le recrutement des professionnels et renforcer l’attractivité des postes proposés aux rééducateurs, l’Association a décidé de proposer aux rééducateurs, sur la base du volontariat et avec l’accord de l’employeur de compléter leur activité en intervenant au sein du pour des parcours et des prises en charge patients prédéfinis.

Pour ce faire, les salariés de l’Association exerçant à temps complet seront amenés à effectuer des heures supplémentaires.

L’objet de cet accord est de définir pour les salariés concernés : le contingent d’heures supplémentaires ainsi que le taux de rémunération qui sera applicable dans ce cas là.

Article 2 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association qui interviendront pour prendre en charge des patients dans le cadre du :

  • Exerçant déjà à temps plein

ET

  • Exerçant en tant que rééducateurs (masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophoniste, enseignant en activité physique adaptée, diététicien….)

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux médecins salariés de l’Association.

Les heures supplémentaires s’entendent comme les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (lundi 0 heures au dimanche 24 heures).

Si les horaires de travail sont organisés sur un cycle de travail, les heures supplémentaires sont appréciées à la fin du cycle.

Dans une organisation de travail avec des jours de RTT, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà du volume horaire hebdomadaire défini ouvrant droit aux RTT.

Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires:

Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures sur l’année civile.

Article 4 –Majoration des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires concernées seront réalisées uniquement de jour.

Le taux de majoration appliqué est de 25%, quel que soit le volume d’heures supplémentaires hebdomadaire réalisé.

Article 5 – Durée de l’accord, dénonciation et révision :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 6 – Validité de l’accord :

La validité de l’accord est subordonnée à la signature par les membres de la délégation élue du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord :

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 8 - Suivi de l’accord :

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an afin de faire le bilan du présent accord.

Article 9 – Formalités de dépôts et de publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, à savoir le dépôt :

  • En deux exemplaires dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Pau

  • Un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Pau

Fait à le :

Pour l’Association

Mr - Président

Pour le Comité Social et Economique

Mme -membre titulaire

Mr– membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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