Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID 19" chez CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010605
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
Etablissement : 30081973700044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE
CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19

Entre

La Société d'Exercice Libéral par Action simplifiée CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, au capital. de 1 514 030 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 300 819 737 000 44, dont le siège social est situé 174 rue de Créqui, 69003 Lyon,

Ci-après désignée « le Cabinet »,

D'une part,

Et

Les élus titulaires du personnel, membres du CSE du Cabinet,

D'autre part,

ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

PREAMBULE

Face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le Cabinet est contraint de procéder à une réorganisation de son activité afin de limiter, dans la mesure du possible, les conséquences de cette crise sur son activité ainsi que sur l'ensemble de la collectivité des salariés_

Aussi, conformément aux dispositions de l'article 11, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l'article ler de l'ordonnance n° 2020­323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les Parties sont convenues de définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, pour une période qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020, aux règles légales et conventionnelles en vigueur concernant les modalités de prise des congés payés et les conditions de modification des dates de congés payés déjà fixées.

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IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord d'entreprise (ci-après désigné « Accord ») est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, de l'article L.3341-15 du Code du travail, ainsi que de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et 'de l'article 1' de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il a pour objet de permettre la prise imposée de congés de payés acquis et la modification des dates de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article ter de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. Il a également pour objet de fixer la prochaine période de prise de congés payés.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Il concerne l'ensemble des salariés du Cabinet à temps plein ou à temps partiel, ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).

  1. CONGES PAYES

Pour rappel, la période d'acquisition des congés payés est fixée dans le Cabinet du ler juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

1— PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Conformément à l'article L.3141-15 du Code du travail et aux dispositions de l'article ler de l'ordonnance n°2020-323, il est prévu que :

  • S'agissant des congés payés acquis au titre de la période du ler juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise des congés qui a débuté le ler mai 2019 et devait se terminer en principe le 30 avril 2020 se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2020.

  • A titre dérogatoire, le Cabinet peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés avant l'ouverture de la période normale de prise de congés (soit du ler mai 2020 au 30 avril 2021). Ainsi, s'agissant des congés payés acquis au titre de la période du ler juin 2019 au 31 mai 2020, la période de prise des congés payés débute exceptionnellement le ler avril 2020.

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Les salariés auront par ailleurs la possibilité de prendre des congés payés pendant toute la période de crise liée au Covid-19.

2 - FIXATION DES CONGES PAYES

Les jours de congés payés qui peuvent être fixés ou modifiés par application du présent accord sont ceux acquis par les salariés y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Il s'agit donc des congés payés acquis au titre des périodes suivantes :

  • ler juin 2018 au 31 mai 2019,

  • ler juin 2019 au 31 mai 2020,

Les parties, conscientes du fait que le recours à la prise des congés payés dans les conditions du présent accord est justifié par le contexte de baisse d'activité du Cabinet résultant de . l'épidémie COVID-19, reconnaissent que la Direction pourra décider d'utiliser cette faculté de façon différenciée, en fonction de la charge d'activité effective de chaque département ou équipe.

Ainsi et par dérogation aux dispositions de l'article D. 3141-6 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l'article ler de l'ordonnance n°2020- 323, la Direction peut fixer individuellement pour chaque salarié la date des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés.

Les salariés sont informés un jour franc avant la date prévue, des dates de congés payés arrêtées par la Direction.

Ces dates seront portées à la connaissance des salariés au moyen de la messagerie électronique professionnelle.

L'ordre et les dates de départs en congés peuvent être modifiés par la Direction sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc avant la date initialement prévue.

3 - MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 3141-6 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l'article ler de l'ordonnance n°2020-323, chaque salarié peut se voir

unilatéralement imposer par l'employeur la modification des dates de congés payés qui avaient été initialement fixées, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Les dates de congés payés modifiées seront portées à la connaissance des salariés au moyen de la messagerie électronique professionnelle.

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L'ordre et les nouvelles dates de départs en congés ainsi fixées peuvent être modifiées unilatéralement par la Direction sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc avant la date prévue.

4 - FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés peuvent faire l'objet d'un fractionnement à la demande de la Direction. •

Le fractionnement du congé (qu'il s'agisse du congé principal ou celui correspondant à la 5ene semaine de congés payés) n'entraîne pas l'attribution de jours de congés supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article ler de l'ordonnance n°2020-323, le fractionnement des congés ne nécessite pas de recueillir l'accord du salarié.

IV- DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE DE L'ACCORD — PRISE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir jusqu'au 31 décembre 2020.

Le présent accord collectif d'entreprise entre en vigueur le jour de sa signature.

Pour sa durée d'application, le présent accord se substitue à l'ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d'un autre accord collectif de branche ou d'entreprise ou d'un usage ou d'un engagement unilatéral.

  1. PORTEE DES STIPULATIONS DU PRESENT ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, et sous les réserves précisées par ledit article, l'ensemble des stipulations du présent accord collectif prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par la convention de branche applicable à la Société ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

  1. SUIVI DE L'ACCORD

Sur demande de l'une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les élus titulaires du CSE signataires.

Le cas échéant, les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l'issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans le Cabinet pour l'information des salariés.

  1. CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOLRES

Conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s'il est signé par un ou des élus titulaires au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.

  1. MODALITES DE REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord collectif par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'accord concerné.

  1. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le représentant du Cabinet. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. FORMALITES

7.1 NOTIFICATION

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des signataires par courrier électronique ou remis en main propre contre récépissé.

7.2 DEPOT LEGAL

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l'objet d'un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Conformément à l'article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires_ Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

7.3 INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Fait à Lyon en 4 exemplaires, le 6 avril 2020

Pour le Cabinet pour les élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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