Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SAINT GOBAIN RECHERCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN RECHERCHE et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002270
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN RECHERCHE
Etablissement : 30096075400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

la Société

d’une part,

et :

l’Organisation Syndicale

d’autre part,

il a été conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 dans le cadre de l’article L 2242-8 du Code du travail.

Cette négociation s’est tenue au cours de plusieurs réunions en présence des organisations syndicales CGT et CFDT les 11, 18 et 29 janvier 2019 ainsi que les 8 et 11 février 2019.

A l’issue de ces réunions, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : Dispositions relatives aux Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) :

Une augmentation générale de 1.4% sera appliquée à l’ensemble des salaires bruts mensuels de base des salariés ETAM présents à l’effectif au 31 décembre 2018.

Une enveloppe de 0,5% du total des salaires bruts de base des salariés ETAM sera dédiée aux augmentations individualisées.

Ces dispositions seront mises en œuvre sur la paie du mois de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 2 : Dispositions relatives aux Cadres :

Une enveloppe de 1,9% du total des salaires bruts de base des Cadres sera dédiée aux augmentations individualisées.

Les augmentations associées seront mises en œuvre sur la paie du mois de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 3 : Salariés en début de carrière :

Une attention particulière sera portée à l’évolution de la rémunération des jeunes ETAM et Cadres en début de carrière.

Article 4 : Prime de vacances :

Le montant de la prime de vacances est porté de 1 700 euros à 1 775 euros.

  1. Article 5 : Médailles du travail :

Le montant des primes versées lors de la remise des médailles du travail est revalorisé de 50 euros, à compter du 1er mars 2019, soit :

  • Médaille Argent 700 €

  • Médaille Vermeil 850 €

  • Médaille Or 1000 €

  • Médaille Grand Or 1 150 €

    1. Article 6 : Aide financière à la garde d’enfants :

      Le dispositif de l’allocation unique pour aider au financement de l’inscription d’un ou des enfants concernés à une crèche ou une garde d’enfant à domicile ou en dehors, est reconduit.

      Le montant de cette allocation forfaitaire mensuelle est fixé à :

  • 75 euros pour un enfant à charge de moins de trois ans et demi

  • 95 euros pour deux enfants à charge de moins de trois ans et demi

  • 115 euros pour trois enfants à charge de moins de trois ans et demi

    1. Le versement de cette allocation sera effectué par la remise de chèques emploi-service universels (CESU préfinancés) émis par l’organisme choisi par l’entreprise, sur présentation de justificatifs et sur une base trimestrielle, soit :

  • 225 euros pour un enfant à charge de moins de trois ans et demi

  • 285 euros pour deux enfants à charge de moins de trois ans et demi

  • 345 euros pour trois enfants à charge de moins de trois ans et demi

Les salariés dont le contrat est suspendu ne pourront pas bénéficier de ce dispositif pendant la période de suspension de leur contrat de travail.

  1. Article 7 : Droits d’accès au restaurant d’entreprise :

La société Saint-Gobain Recherche maintient la prise en charge à hauteur de 50% du droit d’accès au restaurant d’entreprise d’un montant de 59 centimes à la date de signature du présent accord.

  1. Article 8 – Indemnité kilométrique vélo :

Les salariés se rendant à Saint-Gobain Recherche à vélo, bénéficieront d’une indemnité kilométrique vélo sur la base du barème réglementaire en vigueur à la date de signature du présent accord, soit dans la limite de 18 euros par mois et de 200 euros par an.

L’indemnité kilométrique sera versée mensuellement à l’exception du mois d’août neutralisé en paie. Elle n’est pas cumulable avec la prise en charge à hauteur de 50% des abonnements de transport en commun.

La présente disposition entrera en application le 1er mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 9 – Journée enfant malade

Sur la base d’un certificat médical dûment établi, les parties conviennent de porter à deux le nombre de jours rémunérés prévus à l’article L 1225-61 du Code du travail, au titre des dispositions légales en vigueur.

Cette deuxième journée d’absence rémunérée sera considérée par année civile et par enfant à charge.

Lorsque les bénéficiaires potentiels sont tous les deux salariés de la société Saint-Gobain Recherche, cette deuxième journée d’absence bénéficiera à l’un ou à l’autre des deux parents, conformément à leur choix.

Article 10 : Conditions de travail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Les parties signataires conviennent de poursuivre la démarche initiée dans le cadre des accords sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 16 avril 2012, du 30 novembre 2015 et du 2 février 2018.

Les parties signataires prêteront une attention particulière à la mise en œuvre de l’article 6.1.1 de l’accord du 2 février 2018, selon lequel les salariés absents de l’entreprise en raison d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation au cours de la période évaluée (N-1) bénéficieront au minimum de l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles actées lors de la négociation annuelle obligatoire.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur :

Le présent accord s’applique pour le seul exercice 2019.

  1. Article 12 - Dépôt :

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Seine-Saint Denis et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Article 13 – Publication de l’accord :

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu sera publié en ligne.

Fait à Aubervilliers, le 22 février 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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