Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018404
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : LYSEO
Etablissement : 30101049200108

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL DU 10 NOVEMBRE 2021 (2023-06-29)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LYSEO

SAS au capital de 1 040 000 Euros,

Dont le siège social est situé 15 Avenue de l'Industrie 69960 CORBAS

Immatriculée sous le numéro 301010492 R.C.S LYON

Représentée par la société LYSINVEST, elle-même représentée par , agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Les parties rappellent que, sous réserve que la qualité et la continuité du service aux clients soient garanties et que la performance économique de l’entreprise soit assurée, l’adaptation des modes d’exercice de l’activité professionnelle, en vue de favoriser la fidélisation et l’épanouissement des collaborateurs, constitue un axe stratégique de la politique sociale de la société.

A la lumière des enseignements susceptibles d’être tirés de la pratique du télétravail durant la crise sanitaire, issus de l’analyse des retours d’expériences par les partenaires sociaux, les parties constatent que des salariés de la société, relevant de la définition du télétravail ci-dessous, pourraient y accéder de manière régulière, occasionnelle ou exceptionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-9 du Code du travail les parties se sont donc réunies afin de définir les principes et les modalités du télétravail au sein de la société pour le personnel de la société susceptible d’entrer dans le champ du télétravail tel que défini ci-dessous.

Il est rappelé que le télétravail fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels adaptée. Cette évaluation des risques intègre notamment les risques liés à l’éloignement du salarié de la communauté de travail et à la régulation de l’usage des outils numériques. Le télétravail fait l’objet d’une transcription dans le document unique d’évaluation des risques.

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord fixe un cadre commun de référence pour la mise en place dans l’entreprise du télétravail à titre, soit permanent, soit occasionnel ou exceptionnel

CHAPITRE II – DEFINITION

Pour l’application du présent accord le télétravail et le salarié en télétravail sont définis comme suit :

  • Télétravail : toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de la société, est effectué par un salarié à son domicile de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

  • Salarié en télétravail : tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

CHAPITRE III – RECOURS AU TELETRAVAIL A TITRE PERMANENT

3.1 Conditions d’éligibilité au télétravail à titre permanent

  • Critères d’éligibilité du poste

A la lumière de l’analyse des retours d’expériences issue du télétravail durant la crise COVID et de la nécessité de garantir la performance économique de l’entreprise, les parties considèrent que les postes éligibles au télétravail permanent dans l’entreprise, au sens de la définition mentionnée au Chapitre II ci-dessus, sont tous les postes sédentaires de types administratif, technique ou commercial, pour lesquels l’usage des outils numériques est permanent.

S’agissant des postes commerciaux qui impliquent, selon la politique en vigueur au sein de la société, une présence permanente chez les clients, ils ne sont donc éligibles au télétravail que pour la part accessoire liée au travail commercial et administratif préalable ou postérieur à l’activité commerciale (activités « back-office »).

Les salariés employés sur les postes éligibles ont accès au télétravail dans les conditions fixées par le présent accord, peu important qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel ou en alternance (contrats de professionnalisation ou d’apprentissage).

Les salariés éligibles dans les conditions mentionnées ci-dessus et reconnus handicapés ont accès au télétravail conformément aux dispositions de l’article L. 5213-6 du Code du travail. En application des préconisations éventuelles du médecin du travail, des aménagements et du matériel adapté seront mis en œuvre dans les conditions et limites mentionnées à l’alinéa 2 de l’article L. 5213-6 du Code du travail précité.

  • Postes concernés

Au jour de la conclusion du présent accord il s’agit notamment des postes suivants :

  • Tous les postes sauf Logistique : les personnes qui travaillent sur le quai et font de la manutention ne peuvent pas télétravailler. Les responsables du service logistique peuvent quant à eux télétravailler.

Tout poste créé ultérieurement au sein de la société et qui entrerait dans la définition des critères ci-dessus sera éligible au télétravail permanent.

  • Conditions relatives à la maitrise du poste et du fonctionnement de l’entreprise

Compte tenu toutefois de la nécessité de maitrise du poste et du fonctionnement de la société, le télétravail ne sera accessible aux salariés qui entrent dans la société ou changent de poste qu’à l’issue de la période de formation initiale ET après validation exprès du chef de service.

  • Conditions liées au lieu d’exercice :

Il est convenu que le télétravail ne pourra être effectué que depuis la résidence principale du salarié. Ce lieu est sous la responsabilité pleine et entière du salarié.

Pour être éligible au télétravail, le salarié devra par ailleurs justifier :

  • Disposer d’un abonnement Internet à son domicile ;

  • Bénéficier d’un espace adapté au télétravail au sein de son domicile conforme aux normes INRS relatives au bureaux, et d’une installation électrique, aux normes de sécurité en vigueur ;

  • Justifier annuellement du paiement d’une assurance couvrant le télétravail à domicile.

En cas de changement de résidence principale, le salarié s’engage à en informer préalablement la société et à respecter les conditions rappelées ci-dessus.

3.2 Conditions de passage au télétravail à titre permanent

Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être mis en œuvre que d’un commun accord exprès du salarié et de la Direction mentionné dans le contrat de travail initial ou, au cours de l’exécution du contrat, par la conclusion d’un avenant.

Le salarié déjà employé au sein de la société et entrant dans le champ d’application du télétravail, tel que défini au point 3.1 ci-dessus, qui souhaite se placer en situation de télétravail, doit formuler une demande écrite auprès de la Direction Générale, par lettre remise en main propre ou par courriel avec accusé de lecture.

Dans le mois suivant la demande un entretien a lieu entre le salarié et la Direction Générale.

A l’issue de cet entretien, et dans un délai maximum d’un mois 3suivant l’entretien précité, une réponse écrite lui est apportée.

  • En cas de réponse positive, un avenant à contrat de travail, faisant référence au présent accord, est conclu sous réserve de la production préalable par le salarié :

  • D’un justificatif d’abonnement internet ;

  • D’une attestation sur l’honneur certifiant de la conformité de l’espace personnel utilisé pour le télétravail aux normes INRS relatives aux bureaux et de la conformité aux normes électriques en vigueur ;

  • D’une attestation d’assurance couvrant le télétravail.

  • En cas de réponse négative et si le salarié occupe un poste éligible au télétravail, en application du § 3.1 ci-dessus, l’employeur doit motiver sa réponse.

3.3 Mise en œuvre du télétravail, formation et période d’adaptation

Le salarié amené à télétravailler bénéficiera d’une formation préalable relative au télétravail, concernant notamment le respect du cadre légal relatif à la durée du travail, la déconnexion, le séquençage des journées de travail et la gestion de l’autonomie. Les aptitudes informatiques des salariés seront validées (outils de travail à distance, protection des données, cybersécurité).

La Société fournit tous les matériels et équipements numérique nécessaires et informe le salarié de toute restriction à l’usage de ses équipements et matériels ou des services de communication électronique et des sanctions. Pour des raisons liées notamment à la sécurité et la confidentialité le salarié en télétravail ne devra jamais utiliser de matériel personnel.

La Société fournit également par écrit au salarié en télétravail, autant que de besoin, l’ensemble des informations nécessaires et relatives aux conditions d’exécution du télétravail, notamment rattachement hiérarchique, modalités d’évaluation de la charge de travail, modalités des comptes-rendus, .... ; à la protection des données ; à la confidentialité ; à la sécurité et la santé (notamment ergonomie et travail sur écran) et toute information relative aux droits et obligations spécifiques tels que prévus par le présent accord.

La mise en œuvre du télétravail donne lieu à une période d’adaptation de 3 mois. À tout moment durant cette période, il peut être mis fin à la situation de télétravail, par l’une ou l’autre des parties si que les conditions du télétravail ne sont plus remplies ou que la prestation de travail n’est pas réalisée dans des conditions conformes au niveau quantitatif ou qualitatif requis, à condition qu’elle notifie sa décision par écrit à l’autre partie et qu’elle respecte un délai de prévenance de 1 mois.

Le salarié exerce alors son activité en totalité au sein des locaux de la société, selon les conditions antérieurement applicables, et s’engage à restituer le matériel, le cas échéant, mis à sa disposition dans le cadre du télétravail.

Suspension temporaire du télétravail

La situation de télétravail peut être suspendue sans délai à l’initiative du salarié ou de la société en cas de problèmes techniques, remettant en cause la possibilité de travailler à distance dans des conditions identiques à celles qui existent dans les locaux de l’entreprise.

Lorsque l’évènement à l’origine de la suspension cesse, la situation de télétravail est rétablie.

Si l’évènement à l’origine de la suspension ne pouvait être surmonté ou lorsque celui-ci perdure au-delà d’un délai de 3 mois, les parties conviennent dans l’avenant relatif au télétravail de mettre fin automatiquement au télétravail jusqu’au retour à une situation permettant à nouveau le télétravail.

Dans ce cas, le salarié exercerait son activité à nouveau et en totalité au sein des locaux de la société, selon les conditions antérieurement applicables, et s’engagerait à restituer le matériel, le cas échéant, mis à sa disposition dans le cadre du télétravail.

3.5 Réversibilité

Au-delà de la période d’adaptation visées ci-dessus, la société et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un ou de l'autre, convenir par avenant de réduire la fréquence du télétravail, de suspendre la pratique du télétravail pour une durée déterminée ou de mettre fin au télétravail et d'organiser le retour du salarié dans les locaux de la société.

Il en sera de même en cas d’accord relatif à la modification du volume du télétravail possible.

3.6 Organisation du travail

Le télétravail est exécuté par journée complète.

Le télétravail ne pourra dépasser 1 jour par semaine pour un salarié à temps complet ou en forfait jours 218 jours. Pour les salariés employés à temps partiel ou en forfait jours réduit le nombre de jours de télétravail mensuel sera déterminé prorata temporis (arrondi - 0,5 + 0.5)

Les salariés restent libres de télétravailler ou non. Ils pourront donc ne pas utiliser tous les jours de télétravail ouverts au titre du présent accord, après information écrite préalable au responsable hiérarchique. Aucun report du jour non utilisé n’est toutefois possible.

Le positionnement des jours de télétravail sera déterminé par le chef de service, par roulement, en fonction de besoins de l’activité sur la semaine ou sur le mois pour les salariés employés à temps partiel ou en forfait jours réduit. Le planning est établi mensuellement par le chef de service et communiqué aux salariés concernés.

Un seul salarié du service pourra être en télétravail sur une même journée. Pour les services employant plus de 5 salariés le nombre de salariés en télétravail le même jour peut être porté à 2 par le chef de service.

Libre au chef de service de fixer un jour dans la semaine où tous les salariés seront présents.

Les commerciaux ont accès librement au télétravail pour leurs activité « back-office », après information écrite de leur responsable de service.

Nonobstant le planning prévisionnel fixé, il est expressément convenu que le salarié devra assister à tous rendez-vous, réunions de travail, d’information, d’étude, de formation ou convocation particulière qui lui sera adressée par la Direction, organisés au siège ou en tout autre lieu, non prévus au moment de la détermination du planning prévisionnel. Dans ce cas la journée de télétravail prévue sera refixée le même mois dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Dans l’exécution du télétravail le salarié dont la durée de travail est exprimée en heures doit respecter les horaires de travail en vigueur au sein de la société ou les horaires particuliers qui lui ont été fixés. Aucun dépassement de la durée du travail contractuellement convenue ne peut intervenir sans l’accord exprès et préalable du supérieur hiérarchique.

Les salariés ne peuvent être contactés, notamment par leur hiérarchie ou tout autre salarié de la société, que durant leurs périodes de travail telles que déterminées ci-dessus.

Le salarié doit enregistrer ses horaires de travail sous formes d’états récapitulatifs quotidiens et hebdomadaires dans les mêmes conditions que lorsqu’il travaille dans les locaux de l’entreprise.

Le salarié ne peut refuser d’exécuter des heures supplémentaires expressément demandées par l’employeur, dans les conditions et limites prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Dans l’exécution du télétravail le salarié soumis au forfait annuel en jours s’engage à respecter le repos quotidien minimum. Il continue de remplir le document de décompte inhérent à sa situation.

Le supérieur hiérarchique vérifie régulièrement et à l’occasion de la fixation du planning suivant que la situation de télétravail n’a pas d’impact négatif sur le salarié concerné, le fonctionnement et la qualité de travail du salarié et du service et l’atteinte des objectifs fixés au salarié.

Le salarié en télétravail bénéficie enfin d’un entretien annuel qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail. Cet entretien est distinct des autres entretiens. Il peut avoir lieu à l’occasion d’une réunion de fixation du planning prévisionnel. Il donne lieu à rédaction d’un compte rendu.

3.7 Respect de la vie privée

La société est tenue de respecter la vie privée du salarié.

Conformément au droit à la déconnexion, les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Sous réserve de dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés en télétravail ne sont donc soumis à aucune obligation de connexion avec la société en dehors de leur temps de travail, ou temps de repos pour les salariés en forfait jour, notamment par les biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle. Ils n’ont donc pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, téléphoner, ou donner suite à toute autre forme de sollicitations qui leur seraient adressés.

Les autres salariés s’abstiennent, sous réserve de ce qui précède, de contacter les salariés en télétravail en dehors de leur temps de travail ou pendant les périodes de repos pour les salariés en forfait annuel en jours.

De même les salariés en télétravail s’abstiennent, sous les mêmes réserves, d’utiliser les outils de la nouvelle technologie mis à leur disposition en dehors de leurs horaires de travail ou pendant les périodes de repos pour les salariés en forfait annuel en jours.

3.8 Droits et obligations du salarié en télétravail 

Pendant les périodes de télétravail, le salarié se connecte à son poste de travail et répond aux différentes sollicitations. Plus généralement le salarié en télétravail s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles.

Le salarié en télétravail bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant dans les locaux de la société, résultant du Code du travail, de la convention collective des accords d'entreprise ou des usages, notamment s’agissant de la formation des possibilités de déroulement de carrière ou de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A sa demande, il pourra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

3.9 Priorité d’affectation 

Le salarié en télétravail bénéficie d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles.

Lorsqu’il manifeste auprès de la Direction son intérêt pour une telle affectation, la disponibilité de tout poste de cette nature est porté à sa connaissance.

3.10 Organisation matérielle 

Le salarié est équipé des matériels informatiques et périphériques (ordinateur, modem, ………) fournis par la société. Il dispose de l’accès à distance aux applications et aux logiciels de travail.

Ces matériels et accès sont à usage exclusivement professionnel. Le salarié en télétravail utilise le matériel qui lui est confié dans les conditions qui lui sont communiquées par l’entreprise. Celle-ci reste responsable de l’entretien et du remplacement du matériel en cas de panne ou de détérioration.

En cas d’incident technique l’empêchant d’exercer normalement son activité, le salarié en télétravail doit en informer immédiatement la Direction Générale qui décide des mesures appropriées pour la poursuite de l’activité en télétravail ou de sa suspension dans les conditions mentionnées au point 3.4.

Il est rappelé que l’utilisation du réseau, des matériels informatiques et des logiciels de la société fait l’objet d’une charte de sécurité informatique annexée au règlement intérieur.

3.11 Confidentialité – Protection des données

Le salarié en télétravail s’engage à respecter les règles fixées par la société dans la Charte de sécurité informatique annexée au Règlement Intérieur.

Il veille à assurer strictement la confidentialité, l’intégrité et la protection des données, notamment personnelles, qui lui sont confiées et auxquelles il accède dans le cadre de son activité.

Plus généralement, il se doit de protéger son matériel et ses documents de travail et de sécuriser son travail afin de préserver une totale confidentialité aux informations mentionnées ci-dessus dans le cadre de ses fonctions.

Les manquements aux dispositions ci-dessus peuvent donner lieu à sanction disciplinaire.

3.12 Santé et sécurité, prévention des risques d’isolement

Le médecin du travail est informé de la situation de télétravail du salarié.

La société informe les salariés en télétravail des règles de prévention, notamment s’agissant de l’ergonomie et du travail sur écran.

Le salarié en télétravail prend l’engagement de respecter et d’appliquer les règles en matière de santé et de sécurité au travail en vigueur au sein de la société.

Les manquements à ces dispositions peuvent donner lieu à sanction disciplinaire.

Le salarié en télétravail doit disposer, dans sa résidence principale, lieu d’exécution du télétravail, d’un espace de travail approprié mais non exclusivement réservé au télétravail, dans lequel doit être installé le matériel professionnel mis à sa disposition lors des séances de télétravail. Conformément aux normes INRS relatives aux bureaux, cet espace de travail doit être aéré, lumineux et obéir aux règles de sécurité électrique pour permettre l’exécution d’un travail dans des conditions optimales.

Tout comme le salarié travaillant dans les locaux de la société, le salarié en télétravail restera en contact régulier avec son chef de service et sa hiérarchie. En cas de difficulté, notamment d’isolement ou de situation familiale susceptible de générer un risque pour sa santé ou sa sécurité, il pourra joindre son manager ou les numéros d’urgence qui lui seront communiqués.

3.13 Accident du travail 

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du salarié en télétravail est présumé être un accident de travail.

Sauf force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue, le salarié en télétravail doit informer la société dans les 24 heures de la survenance de tout accident intervenu sur le lieu où est exercé le télétravail et pendant l’exercice de son activité professionnelle.

3.14 Indemnité d’occupation – Remboursement des frais liés au télétravail 

  • Frais fixes liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel :

Les frais liés au télétravail seront remboursés forfaitairement à raison de 2.5 Euros par jour de télétravail.

  • Indemnité d’occupation :

Il est rappelé que le télétravail sera mis en place sur demande volontaire du salarié éligible.

Par ailleurs le salarié conservera librement et en permanence la possibilité de venir travailler au sein de l’entreprise, y compris les jours de télétravail planifiés.

En conséquence aucune indemnisation de télétravail ne sera versée par la société.

CHAPITRE IV – RECOURS AU TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL

Conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail, la société peut recourir au télétravail pour tout salarié en cas de circonstances exceptionnelles, notamment intempéries limitant l’accès au lieu de travail, de menaces d'épidémie ou de pollution, ou en cas de force majeure. Dans de tels cas la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Par exception au principe du volontariat attachée au recours au télétravail, le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles peut être imposé par l’employeur sans l’accord des salariés.

Le CSE est préalablement informé et consulté, le cas échéant, en urgence.

La durée du recours au télétravail est limitée à l’événement à l’origine de sa mise en place.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, seuls sont donc applicables les dispositions des § 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 et 3.14 du Chapitre III du présent accord.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1 décembre 2021 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société dans les matières qu'il traite.

5.2 Clause de suivi et de rendez-vous

La première année d’application du présent accord constitue une phase d’expérimentation. Elle donnera lieu à l’établissement d’un bilan qui sera présenté au CSE.

Une évaluation et un suivi de l’accord auront lieu tous les 3 mois.

A l’issue d’un an, les parties conviennent de réévaluer, le cas échéant, les termes du présent accord à la demande de l’une des parties.

5.3 Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chacune des parties. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord, et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

5.4 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires, et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Corbas

Le 10 novembre2021, en 3 exemplaires

Pour la société LYSEO pour les membres titulaires du CSE

-mandaté par le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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