Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL DU 10 NOVEMBRE 2021" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060102
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : LYSEO
Etablissement : 30101049200108

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-11-10)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-29

siège social

15, avenue de l’industrie

69964 CORBAS Cedex

Téléphone : 04 72 23 15 60

Fax : 04 72 23 15 99

AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL DU 10 NOVEMBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LYSEO

SAS au capital de 1 040 000 Euros,

Dont le siège social est situé 15 Avenue de l'Industrie 69960 CORBAS

Immatriculée sous le numéro 301010492 R.C.S LYON

Représentée par la société LYSINVEST, elle-même représentée par , agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Les parties ont conclu un accord d’entreprise initial relatif au télétravail le 10 novembre 2021. Celui-ci prévoyait que la première année d'application de l'accord constituait une phase d’expérimentation et donnerait lieu à l’établissement d’un bilan.

Sur la base de cette première année d'expérimentation et du bilan qui en a été tiré, d'une part, et du souhait exprimé par les salariés de voir augmenter le nombre de jours de télétravail, d'autre part, les parties ont souhaité réviser l'accord initial précité s'agissant des conditions pour accéder au travail, du nombre de jour de travail et de la situation de télétravail ponctuel lié à un évènement particulier.

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - RECOURS AU TELETRAVAIL PERMANENT

Les dispositions de l'article 3.1 « conditions d’éligibilité au télétravail à titre permanent » sont modifiées comme suit :

Les dispositions intitulées « conditions relatives à la maîtrise du poste et au fonctionnement de l'entreprise » sont rédigées comme suit :

« Compte tenu toutefois de la nécessité de maitrise du poste et du fonctionnement de la société, le télétravail ne sera accessible :

  • Pour salariés qui entrent dans la société que sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale d’un an ET après validation exprès du chef de service. Cette durée pourra être réduite si le chef de service estime que le salarié est autonome pour télétravailler même s’il n’a pas un an d’ancienneté.

  • Pour les salariés employés dans la société et qui changent de poste qu’à l’issue de la période de formation initiale au nouveau poste ET après validation exprès du chef de service. »

Il est ajouté à l’article 3.1 une condition supplémentaire d’éligibilité rédigée comme suit :

  • « Prise régulière des jours dit RTT (RTT des salariés en heures et jours supplémentaires des salariés en forfait jours)

Il est rappelé que la prise régulière des jours dits RTT s’impose à tous les salariés notamment pour des raisons de santé et sécurité et de bon fonctionnement des services. L’absence de prise régulière des RTT caractérise pour les parties une absence de maitrise du poste qui ne permet donc pas d’accéder au télétravail.

Pour pouvoir bénéficier du télétravail le salarié concerné devra donc préalablement justifier poser régulièrement les jours dit RTT dont il bénéficie, conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société

En conséquence, préalablement à l’exécution du travail en télétravail au cours d’une semaine donnée, le Responsable Hiérarchique devra s’assurer du respect par le salarié concerné de cette obligation. A défaut aucune exécution du travail en télétravail ne pourra intervenir. »

Les dispositions de l'article 3.6 « organisation du travail » sont rédigées comme suit :

« Le télétravail est exécuté par journée complète.

Au cours d’une semaine civile donnée le salarié devra exécuter sa prestation de travail hors situation de télétravail au moins trois jours.

En conséquence :

Le télétravail ne pourra dépasser 2 jours par semaine complète travaillée (5 jours de travail), pour un salarié à temps complet ou en forfait jours 218 jours travaillant toute la semaine. Pour les salariés employés à temps partiel ou en forfait jours réduit le nombre de jours de télétravail mensuel sera déterminé prorata temporis (arrondi - 0,5 + 0.5)

Si le salarié concerné ne travaille pas la semaine complète pour quelque raison que ce soit (jours fériés chômé ; absence pour quelque motif que ce soit ; … ) le nombre de jours possible de télétravail mentionné au paragraphe précédent sera réduit à due concurrence afin d’assurer un nombre de jour de travail en présentiel au moins égal à 3 jours.

Exemples :

  • Jour férié le lundi = 1 jour de télétravail possible seulement sur la semaine concernée

  • Prise de 3 jours de congés payés sur la semaine = pas de possibilité de télétravail sur les deux autres jours de la semaine concernée.

    Les salariés restent libres de télétravailler ou non. Ils pourront donc ne pas utiliser tous les jours de télétravail ouverts au titre du présent accord, après information écrite préalable au responsable hiérarchique. Aucun report du jour non utilisé n’est toutefois possible.

    Le positionnement des jours de télétravail sera déterminé par le chef de service, par roulement, en fonction de besoins de l’activité sur la semaine, sur le mois ou pour une durée indéterminée pour les salariés employés à temps partiel ou en forfait jours réduit. Le planning est établi mensuellement par le chef de service et communiqué aux salariés concernés.

    Un seul salarié du service pourra être en télétravail sur une même journée. Pour les services employant plus de 5 salariés le nombre de salariés en télétravail le même jour peut être porté à 2 par le chef de service.

    Libre au chef de service de fixer un jour dans la semaine où tous les salariés seront présents.

    Les commerciaux ont accès librement au télétravail pour leurs activité « back-office », après information écrite de leur responsable de service.

    Nonobstant le planning prévisionnel fixé, il est expressément convenu que le salarié devra assister à tous rendez-vous, réunions de travail, d’information, d’étude, de formation ou convocation particulière qui lui sera adressée par la Direction, organisés au siège ou en tout autre lieu, non prévus au moment de la détermination du planning prévisionnel. Dans ce cas la journée de télétravail prévue ne pourra être posée.

Dans l’exécution du télétravail le salarié dont la durée de travail est exprimée en heures doit respecter les horaires de travail en vigueur au sein de la société ou les horaires particuliers qui lui ont été fixés. Aucun dépassement de la durée du travail contractuellement convenue ne peut intervenir sans l’accord exprès et préalable du supérieur hiérarchique.

Les salariés ne peuvent être contactés, notamment par leur hiérarchie ou tout autre salarié de la société, que durant leurs périodes de travail telles que déterminées ci-dessus.

Le salarié doit enregistrer ses horaires de travail sous formes d’états récapitulatifs quotidiens et hebdomadaires dans les mêmes conditions que lorsqu’il travaille dans les locaux de l’entreprise.

Le salarié ne peut refuser d’exécuter des heures supplémentaires expressément demandées par l’employeur, dans les conditions et limites prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Dans l’exécution du télétravail le salarié soumis au forfait annuel en jours s’engage à respecter le repos quotidien minimum. Il continue de remplir le document de décompte inhérent à sa situation.

Le supérieur hiérarchique vérifie régulièrement et à l’occasion de la fixation du planning suivant que la situation de télétravail n’a pas d’impact négatif sur le salarié concerné, le fonctionnement et la qualité de travail du salarié et du service et l’atteinte des objectifs fixés au salarié.

Le salarié en télétravail bénéficie enfin d’un entretien annuel qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail. Cet entretien est distinct des autres entretiens. Il peut avoir lieu à l’occasion d’une réunion de fixation du planning prévisionnel. Il donne lieu à rédaction d’un compte rendu. »

ARTICLE 2 - RECOURS AU TELETRAVAIL A TITRE PONCTUEL

Il est ajouté au chapitre IV de l’accord du 10 novembre 2021 les dispositions suivantes :

« Recours au télétravail de manière ponctuelle

L’employeur et les salariés visés au § 3.1 peuvent convenir, d’un commun accord, de recourir ponctuellement au télétravail, de manière dérogatoire aux dispositions du chapitre III, pour faire face à une situation particulière et ponctuelle identifiée et limitée dans le temps. La durée du recours au télétravail ponctuel est limitée à l’événement à l’origine de sa mise en place.

Ils formalisent leur accord par tout moyen, notamment par avenant temporaire au contrat de travail ou échanges d’accords par courriers ou courriels.

S’agissant spécifiquement de la situation de la femme enceinte, le recours au télétravail ponctuel pendant la période prénatale pourra intervenir à la demande du médecin du travail dans des conditions et limites compatibles avec le poste occupé.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, seuls sont donc applicables les dispositions des § 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 et 3.14 du Chapitre III du présent accord. »

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent avenant entrera en vigueur le 1 septembre 2023 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions différentes de l’accord initial du 10 novembre 2021.

5.2 Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires, et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Corbas

Le 29 juin 2023, en 3 exemplaires

Pour la société LYSEO pour les membres titulaires du CSE

-mandaté par le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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