Accord d'entreprise "Accord sur la journée de solidarité" chez N'4 MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de N'4 MOBILITES et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07719002373
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : N'4 MOBILITES
Etablissement : 30102706600036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

N’4 MOBILITES

ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE :

La société N4 MOBILITES,  société anonyme au capital de 300.000 €, dont le siège social se trouve à ROISSY EN BRIE (77680), Zone industrielle des Arpents, 6 square Louis Blanc, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 301 027 066, représentée par Monsieur xxx xxxxx, Directeur, dûment habilité à cet effet,

ET

Les Délégués syndicaux :

.

PREAMBULE :

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés du secteur public et du secteur privé. Le produit du travail ainsi fourni donne lieu à une contribution de l'employeur assise sur les salaires et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Le principe de la journée de solidarité et ses modalités d'application font l'objet des articles L 3133-7 à L 3133-12 du Code du travail.

Après la dénonciation de l’accord conclu le 14 mai 2014, la Direction et les Délégués syndicaux se sont réunis les 2 et 16 novembre 2017, le 19 septembre 2018 et le mars 2019 pour convenir d’autres modalités de réalisation de la journée de solidarité pour les années 2019 et suivantes.

LES PARTIES ONT FINALEMENT ARRETE ET CONVENU CE QU’IL SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat intermittent, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve que d’autres modalités de réalisation de la Journée de solidarité ne soient pas convenues par accord entre la Direction et les Délégués syndicaux pour telle ou telle catégorie professionnelle de l’entreprise compte tenu de leurs obligations professionnelles.

Néanmoins, si un salarié nouvellement embauché au cours d’une année justifiait avoir accompli sa journée de solidarité auprès d’un précédent employeur, il serait dispensé d’exécuter la journée de solidarité chez N4 MOBILITES au titre de l’année concernée.

ARTICLE 2 - ADHESIONS ULTERIEURES

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 3 - MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Le Lundi de Pentecôte qui ne sera pas considéré comme un jour férié dans le cadre de l’application du présent accord, est retenu comme journée de solidarité.

Cette journée ne sera pas travaillée sauf pour les Conducteurs affectés à un service, dans le cadre de la durée contractuelle de travail ou suite à leur demande, le nombre de services en fonctionnement les jours fériés étant peu nombreux.

  1. Choix laissé aux salariés non cadres

Les salariés non cadres, à l’exception des Conducteurs en période scolaire, ont le choix entre deux modalités pour accomplir la journée de solidarité.

  1. Salariés à temps complet non cadres

Pour accomplir la Journée de solidarité valant 7 heures conformément aux dispositions de l’article L 3133-8 du code du travail, les salariés à temps complet auront la possibilité :

  • Soit de poser un jour de congé (jour de congés payés, « jour d’accord », jour de fractionnement) le Lundi de Pentecôte valant 5h50 min et soit travailler en plus 1h10 min tout au long de l’année selon les modalités expliquées ci-dessous, soit renoncer à 1h10 qu’ils auront affectée à leur Compte Epargne Temps,

  • Soit de travailler en plus 7 heures tout au long de l’année selon les modalités décrites au point 3 du présent article,

  • Soit de renoncer à 7 heures qui ont été affectées à leur Compte Epargne Temps à leur demande au cours de l’année au titre de laquelle la Journée de solidarité est due ; des points d’étape seront réalisés chaque trimestre pour s’assurer que les 7 heures auront bien été créditées sur le CET avant la fin de l’année en cours, l’employeur se réservant alors la possibilité de faire travailler le salarié en sus, le cas échéant.

  1. Salariés à temps partiel non cadres

Les salariés à temps partiel disposent également du même choix que les salariés à temps complet. Néanmoins la durée de la Journée de solidarité due est calculée en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié concerné.

La durée de la Journée de solidarité du salarié à temps partiel est déterminée au prorata de sa durée contractuelle journalière (horaire mensuel/4,33 x 1/nombre de jours travaillés par semaine).

Le salarié à temps partiel pourra :

  • Soit poser un jour de congé (jour de congés payés, « jour d’accord », jour de fractionnement) le Lundi de Pentecôte,

  • Soit travailler en plus tout au long de l’année pour une durée équivalente à celle de la durée de la Journée de solidarité déterminée en fonction de sa durée contractuelle, selon les modalités décrites au point 3 du présent article.

  • Soit de renoncer à la durée équivalente susmentionnée, qui aura été affectées à leur Compte Epargne Temps (CET) à leur demande au cours de l’année au titre de laquelle la Journée de solidarité est due ; des points d’étape seront réalisés chaque trimestre pour s’assurer que la durée équivalente aura bien été créditée sur le CET avant la fin de l’année en cours, l’employeur se réservant alors la possibilité de faire travailler le salarié en sus, le cas échéant.

  1. Conducteurs affectés à un service le Lundi de Pentecôte dans le cadre de la durée de travail contractuelle ou qui pourraient dans le cadre d’une demande de remplacement d’un salarié absent être programmés sur cette journée

Certains services dans l’entreprise sont programmés le Lundi de Pentecôte. Les conducteurs qui y sont affectés, réalisent la durée du travail contractuellement prévue entre l’Entreprise et le salarié dans ce cadre.

Il est précisé que cette règle s’appliquera pour tout nouveau service du même type.

  1. Pour les salariés à temps complet

La Journée de solidarité impose au salarié à temps complet de travailler 7 heures en plus de l’horaire habituellement réalisé.

Les conducteurs affectés à ces services, perçoivent selon les accords en vigueur dans la société, au titre de leur travail le Lundi de Pentecôte, le paiement :

  • de 5,83 heures de travail dans le cadre des 35 heures réalisées par semaine,

  • d’une prime de jour férié égale à 45 euros,

  • du nombre d’heures travaillées le Lundi de Pentecôte au taux horaire de base auquel ils sont payés dans la rubrique de paie « heures de prime de férié »

Afin que les conducteurs affectés aux services roulant le Lundi de Pentecôte exécutent leur journée de solidarité le jour considéré et compte tenu des contraintes décrites, ces salariés percevront  le paiement:

  • de 5,83 heures de travail dans le cadre des 35 heures réalisées par semaine,

  • d’une prime de jour férié égale à 45 euros.

Ces salariés auront une réduction de nombre d’heures travaillées le Lundi de Pentecôte dans la limite de 7 heures, au taux horaire de base auquel ils sont payés dans la rubrique de paie « heures de prime de férié ».

Les heures réalisées au-delà de ces 7 heures seront rémunérées au taux horaire de base auquel les salariés sont payés dans la rubrique de paie « heures de prime de férié ».

S’il n’est pas prévu que le service de ces conducteurs dure le Lundi de Pentecôte au moins 7 heures, le temps de travail restant dû pour atteindre 7 heures sera réparti tout au long de l’année selon les modalités décrites au point 3 au présent article.

  1. Pour les salariés à temps partiel

La Journée de solidarité impose au salarié à temps partiel de travailler un nombre d’heures calculé au prorata de sa durée contractuelle journalière (horaire mensuel/4,33 x 1/nombre de jours travaillés par semaine) pour accomplir sa Journée de solidarité.

Les conducteurs à temps partiel affectés à ces services, perçoivent selon les accords en vigueur dans la société, au titre de leur travail pour le Lundi de Pentecôte le paiement :

  • de la durée journalière moyenne contractuelle,

  • d’une prime de jour férié égale à 45 euros,

  • du nombre d’heures travaillées le Lundi de Pentecôte au taux horaire de base auquel ils sont payés dans la rubrique de paie « heures de prime de férié »

Afin que les conducteurs à temps partiel affectés aux services roulant le Lundi de Pentecôte selon l’année concernée, exécutent leur journée de solidarité le jour considéré et compte tenu des contraintes décrites, ces salariés percevront  le paiement:

  • de la durée journalière moyenne contractuelle,

  • d’une prime de jour férié égale à 45 euros.

Ces salariés auront donc une réduction du nombre d’heures travaillées calculée au prorata de leur durée journalière contractuelle au taux horaire de base dans la rubrique de paie « heures de primes de férié.

Les heures réalisées au-delà du prorata déterminé comme ci-dessus seront rémunérées au taux horaire de base auquel les salariés sont payés dans la rubrique de paie « heures de prime de férié.

S’il n’est pas prévu que le service de ces conducteurs dure le Lundi de Pentecôte , au moins le prorata de sa durée contractuelle journalière, le temps de travail restant dû pour atteindre cette durée contractuelle journalière moyenne sera réparti tout au long de l’année selon les modalités décrites au point 3 du présent article.

  1. Conducteurs en période scolaire

La Journée de solidarité des Conducteurs en période scolaire est déterminée au prorata de sa durée contractuelle journalière (horaire mensuel/4,33 x 1/nombre de jours travaillés par semaine).

L’accomplissement de la Journée de solidarité par les Conducteurs en période scolaire sera réalisé par l’augmentation de la durée journalière de travail de 2 minutes tout au long de l’année selon les modalités décrites au point 3 du présent article.

  1. Communication du choix du salarié non cadre à temps complet ou à temps partiel

Chaque salarié devra informer son supérieur hiérarchique des modalités choisies pour accomplir la journée de solidarité l’année suivante avant le 1er décembre de l’année en cours.

Le modèle de formulaire à remplir est annexé au présent accord (Annexe I).

Les salariés embauchés par la société N’4 MOBILITES après le 1er décembre et avant le Lundi de Pentecôte communiqueront leur choix au moment de leur embauche

Si le salarié ne fait pas part de son choix à son supérieur hiérarchique dans les délais fixés, il sera considéré comme ayant souhaité posé un jour de congé payé pour accomplir sa Journée de solidarité.

Pour l’année 2019, les salariés devront communiquer leur choix avant le 12 mai.

  1. Computation de la durée de travail travaillée en sus tout au long de l’année

Elle concerne les salariés ayant choisi de réaliser la Journée de solidarité en tout ou partie par une augmentation de la durée de travail tout au long de l’année.

Des points d’étape seront réalisés au plus tard à la fin du premier semestre de l’année civile en cours. S’il était constaté que le salarié ne pourra pas ou très difficilement réaliser la durée de travail supplémentaire prévue dans le cadre des dispositions ci-dessous, l’employeur accroîtra la durée du travail du salarié afin que ce dernier puisse réaliser la Journée de solidarité de l’année considérée, étant rappelé que le salarié ne pourra pas s’y soustraire.

Le même processus sera appliqué aux salariés ayant choisi de réaliser la Journée de solidarité par renonciation aux heures mises sur le Compte Epargne Temps.

  1. Pour les Conducteurs

Le travail supplémentaire en vue de l’accomplissement de la Journée de solidarité mentionné ci-dessus sera fractionné et correspondra à une augmentation de la durée de travail par quatorzaine de 22 minutes à compter du 1er janvier 2020.

Pour l’année 2019, l’augmentation de la durée de travail par quatorzaine est de 44 minutes compte tenu du calendrier des prépaies entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2019.

En vue de comptabiliser la durée de travail effectué au titre de la réalisation de la Journée de solidarité, il sera créé en prépaie un compteur qui compulsera le temps travaillé par quatorzaine pour l’accomplissement de la Journée de solidarité et qui sera bloqué à la durée encore due au titre de la journée de solidarité :

- 7 heures pour un salarié à temps complet n’ayant pas choisi de poser un jour de congé le Lundi de Pentecôte ou n’ayant pas renoncé à 7 heures affectées sur le Compte Epargne Temps,

OU

- 1h10 pour un salarié à temps complet ayant choisi de poser un jour de congé le Lundi de Pentecôte et n’ayant pas renoncé à 1h10 affecté à son Compte Epargne Temps,

OU

- à la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel ou un conducteur en période scolaire.

  1. Pour les autres salariés non Conducteurs et non cadres (non au forfait)

Le travail supplémentaire en vue de l’accomplissement de la Journée de solidarité mentionné ci-dessus sera fractionné et correspondra à une augmentation de la durée mensuelle de travail d’une heure ; en effet, le travail les dimanches et jours fériés ne participera pas à l’accomplissement de la Journée de solidarité.

En vue de comptabiliser la durée de travail effectuée au titre de la réalisation de la Journée de solidarité, il sera créé en prépaie un compteur qui compulsera les heures travaillées chaque semaine pour l’accomplissement de la Journée de solidarité et qui sera bloqué à la durée encore due au titre de la journée de solidarité :

- 7 heures pour un salarié à temps complet n’ayant pas choisi de poser un jour de congé le Lundi de Pentecôte,

OU

- 1h10 pour un salarié à temps complet ayant choisi de poser un jour de congé le Lundi de Pentecôte,

OU

- à la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

ARTICLE 4 – INCIDENCE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail et ne donnent pas droit à rémunération.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 3133-9 du code du travail, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ou les Conducteurs en période scolaire, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos, n’entrent pas en compte dans le calcul des primes et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que fixé par l’article L 3121-11 du code du travail.

La journée de solidarité emporte les mêmes conséquences pour les salariés à temps partiel : les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.

C’est pourquoi tant que pour les salariés visés au paragraphe 1 de l’article 3 ci-dessus le compteur « Journée de solidarité » en prépaie n’aura pas atteint 7 heures ou la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les Conducteurs à temps partiel ou les Conducteurs en période scolaire, le temps de travail effectif apparaissant en prépaie sera minoré de 2 minutes pour les Conducteurs ou d’une heure pour les autres salariés ; c’est le temps de travail « corrigé » (temps de travail effectif minoré de 2 minutes) qui sera pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires, le contingent annuel des heures supplémentaires et dans le calcul des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 5 – PREUVE DE L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés qui auront accompli la Journée de solidarité selon les modalités décrites par le présent accord recevront une Attestation d’accomplissement de la Journée de solidarité (modèle en Annexe II).

ARTICLE 6 - ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord entrera en application dès signature.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra néanmoins être revu si les modalités d’accomplissement de la Journée de solidarité, objet du présent accord, ne se révélaient pas satisfaisantes.

Ainsi, une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la Direction, est créée afin de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans le respect de la réglementation applicable. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, conformément à la réglementation applicable.

ARTICLE 8 - REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé, par exemple en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Conformément à l’article L 2261-7 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, soit jusqu’au 5 janvier 2020, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la société N’4 MOBILITES,

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la société N’4 MOBILITES.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressé :

  • aux signataires et/ou adhérents du présent accord si la demande est formulée avant la fin du cycle électoral en cours,

  • Aux organisations syndicales de salariés représentatives et à la Direction si la demande est formulée après la fin du cycle électoral en cours.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECTE-UT 77 et du greffe du conseil de Prud’hommes de Melun et mis à la disposition de tout salarié qui en fera la demande.

Fait à Roissy en Brie, le 18/04/2019 (en 10 exemplaires)

Pour l’Entreprise : N’4 MOBILITES (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur xxx

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par

Signature(s)

Monsieur , Délégué syndical

Pour le syndicat C.G.T.

Monsieur , Délégué syndical

Pour le syndicat C.F.D.T.

Monsieur , Délégué syndical

Pour le syndicat CFCE-CGC

Monsieur, Délégué syndical

Pour le syndicat U.S.T.

Monsieur , Délégué syndical

Pour le syndicat C.F.T.C.

Madame , Déléguée syndicale

Pour le syndicat F.O.xx

Monsieur, Délégué syndical

Pour le syndicat U.N.S.A.

ANNEXE I

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DE CHOIX

DE LA REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Je soussigné (e)…….………………………………………………décide de réaliser la Journée de solidarité 20.. :

  • □ En posant le Lundi de Pentecôte un jour de Congé Payé* / de Fractionnement*/ d’Accord*

Et en travaillant 1h10 en plus tout au long de l’année, sans que des heures supplémentaires me soient à régler à ce titre, ou en renonçant à 1h10 que j’aurai affecté à mon Compte Epargne Temps,

  • □ En travaillant 7 heures (ou durée équivalente calculée en fonction de ma durée de travail contractuelle) en plus tout au long de l’année, sans que des heures supplémentaires me soient à régler à ce titre.

  • □ En renonçant à 7 heures (ou durée équivalente calculée en fonction de ma durée de travail contractuelle), que j’aurai affectées à mon CET au cours de l’année au titre de laquelle la Journée de solidarité est due.

Fait à Roissy en Brie,

Le

Signature du salarié

* Barrer la mention inutile

ANNEXE II

ATTESTATION DE REALISATION

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La société N’4 MOBILITES atteste par la présente que

Monsieur/Madame Prénom – Nom

A réalisé le Lundi de Pentecôte 20XX sa journée de solidarité 20XX conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Roissy en Brie,

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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