Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord ARTT 0du 30 mai 2001" chez PERMASWAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PERMASWAGE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07820005501
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Avenant
Raison sociale : PERMASWAGE
Etablissement : 30105288200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-09

AVENANT 2 à l’accord sur L’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mai 2001

Entre :

La société PERMASWAGE SAS, société anonyme par actions simplifiée au capital de
2 906 250 euros, dont le siège social est situé au ZI des Dames - 78340 Les Clayes sous Bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° B301 052 882, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de ('article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :

Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical CFE — CGC dans l'Entreprise,

Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise,

Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l'Entreprise

D’autre part,

PREAMBULE

Par un accord en date du 30 mai 2001, la Société a mis en place un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail. Les Parties ont convenu d’ouvrier certaines modalités d’aménagement du temps de travail aujourd’hui réservées aux cadres et ceci conformément aux dispositions de l’article L . 3121-58 du code du travail sur la mise en place et d’application de forfait annuel en jours.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Article 1 – Objet

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants : Agents de Maitrise

Article 2 – Durée

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de signature de celui-ci. Il est conclu à durée indéterminée.

Article 3 – Modifications

Des modifications sont apportées à l’accord sur L’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mai 2001 comme suit :

  • Article 2 : MODALITE D’AMENAGMENT ET DE REDUCTION DE TEMPS DES TRAVAIL

Ajouter 

Personnel non Cadre en Forfait :

« Les Agents de Maitrise disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans leur capacité de décision concernant les modalités d’accomplissement de leurs missions et les responsabilités qui leurs sont confiées et dont la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée pourront bénéficier de la possibilité de signer une convention de forfait annuel en jour dans les mêmes conditions que le personnel cadre et après la signature d’un avenant au contrat de travail. »

  • Article 3 : MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Remplacer

« Personnel en convention de forfait annuel en jours (cadres) »

Par

« Personnel en convention de forfait annuel en jours (cadres et Agents de Maitrise) »

  • Article 6 : REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) ET REMUNERATION

Remplacer

« Pour le personnel en convention de forfait annuel en jours (cadres) »

Par

« Pour le personnel en convention de forfait annuel en jours (cadres et Agents de Maitrise) »

Article 4 – Clause de sauvegarde

Il est expressément convenu que les présentes dispositions laissent subsister l’ensemble des clauses de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui n’y serait pas expressément contraire.

Article 5 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’ile de France Unité Départementale des Yvelines.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail Par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.

Fait aux Clayes Sous Bois, le 09 mars 2020 en 5 exemplaires.

Pour la Société

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

,

Délégué syndical CFE — CGC

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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