Accord d'entreprise "Accord relatif à l'amenagement du temps de travail applicable aux salariés ayant le statut d'agent de maitrise de l'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001762
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS
Etablissement : 30110180400013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES AYANT LE STATUT D’AGENT DE MAITRISE DE L’ENTREPRISE
SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS

Entres les soussignés :

M , Directrice Déléguée de l’entreprise, agissant au nom et pour le compte de la S.A.S. SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS, société immatriculée au RCS de d’AUBENAS sous le numéro 301 101 804 et dont le siège social est situé Montanet à 07340 PEAUGRES et disposant à cet effet de tous pouvoirs pour engager l’entreprise en vue du présent accord,

D’une part ;

Et :

L’ensemble des salariés ayant le statut d’agent de maîtrise, représenté par M. agissant en tant que membre titulaire du CSE.

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicable aux agents de maitrise autonomes, et de garantir le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, l’articulation entre vie privée et professionnelle, les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, ainsi qu’un droit à la déconnexion.

Article 1 –Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour suivant le dépôt auprès des services compétents.

Il pourra être dénoncé à tous moments par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord et respectera les modalités de dépôt prescrites à l’article L 2231-6 du Code du Travail

Article 2 –Champ d’application

Le présent accord est réservé aux salariés ayant le statut d’agent de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une certaine autonomie dans l’exercice de leur mission, définis comme ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Cet accord est donc applicable à tous les salariés qui remplissent les conditions énoncées.

Article 3 –Clause forfait jours

Le personnel AGENTS DE MAITRISE autonomes défini à l’article 2 sera soumis, avec son accord, à une convention de forfait annuel en jour.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, répartis sur la semaine, hors jours de congés payés et jours fériés à raison de 6 jours maximum répartis sur la semaine.

Il est octroyé 11,5 jours de repos aux salariés soumis à une clause forfait jours.

Le nombre de jours travaillés peut être porté à 235 jours si le salarié souhaite renoncer à tout ou partie de ses jours de repos.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait jour prévoira individuellement expressément le renoncement à tout ou partie de ces jours de repos.

La période de référence est celle de l’année civile.

Article 4 –Modalité de décompte du temps de travail, de suivi régulier de la charge de travail et autres conditions particulières de ces clauses 

Il est expressément prévu que le temps de travail du salarié sera décompté par journée et demi-journée et fera l’objet d’un système auto-déclaratif, signé par le supérieur hiérarchique.

En cas de difficulté, le salarié aura la faculté d’alerter sa hiérarchie et de solliciter un entretien qui devra nécessairement se tenir dans les huit jours suivant sa demande aux fins d’exposer ses difficultés pouvant résulter notamment de sa charge de travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

Un entretien aura lieu entre le salarié et la direction au moins une fois par an en dehors des difficultés évoquées à l’alinéa précédent, lequel aura pour but d’évoquer la charge de travail et l’articulation avec la vie privée outre la rémunération.

L’entreprise garantit le respect absolu des repos quotidiens à raison de 11 heures et hebdomadaires à raison de 35 heures, repos pendant lesquels le salarié soumis à une convention de forfait jours ne pourra pas exercer ses missions professionnelles, même à titre ponctuel.

Il est expressément rappelé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion pendant ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires et qu’il ne saurait se connecter, même à distance, à la plateforme de l’entreprise durant ces temps de repos.

Article 5 –Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

Pour le calcul de la rémunération des salariés, il sera tenu compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période en fonction du nombre de mois travaillés.

Fait à Peaugres, le

Accord signé en autant d’exemplaires qu’il existe de partie.

Nombre d’exemplaires originaux : 2

Pour l’entreprise Pour les salariés

Faire précéder la signature de la mention Faire précéder la signature de la mention

« lu et approuvé »« lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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