Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES COVID-19" chez CVBA - VINESCENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CVBA - VINESCENCE et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010649
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : VINESCENCE
Etablissement : 30116490100011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés

L’entreprise VINESCENCE, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général dont le siège social est situé 131, Rte Henri FESSY-St Jean d’Ardières-69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro :

SIRET 301 164 901 00011

Ci-après dénommée " l’employeur ",

D’une part,

Et

Le membre élu du CSE

xxxxxxxxx

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise

Préambule
L’entreprise VINESCENCE est impliquée sur l’ensemble de la chaîne alimentaire et relève de la production de vin. Elle élabore le vin et le vend aux négoces, grande distribution, grossistes, CHR et clients particuliers.

Il est à noter que la pandémie actuelle COVID 19 à de fortes répercussions sur son activité, nécessitant des modalités d’organisation au niveau des équipes.

Les services impactés:

  • Commercial ventes conditionnées : Les ventes aux grossistes approvisionnant les CHR ont été stoppées net dès le début du confinement, les grandes surfaces concentrent les achats sur les grosses références de leur rayon vin, dont nous ne faisons pas partie, et les commandes sur l’étranger sont également stoppées.

  • Magasins de ventes : Même si la boutique de St Jean est restée ouverte, le chiffre d’affaires a été divisé par 3 sur le 1er mois de confinement. La boutique de St Etienne des Oullières a été complètement fermée depuis le début du confinement : elle ne réouvre que les vendredis depuis le 10 avril.

  • Embouteillage : en l’absence de commandes professionnelles et de clients magasins, il n’y a que très peu de besoin de mises en bouteilles

  • Cave : les retiraisons de vins en vrac se font au ralenti.

  • Services administratifs : peu de standard, d’accueil, de courrier, de facturation, …

Modalités d’organisation depuis le début du confinement :

  • Télétravail pour le service comptabilité, les directeurs commerciaux et la technicienne amont.

  • Arrêt de travail pour maintien à domicile pour garde d’enfants de moins de 16 ans

  • Recours aux récupérations d’heures, prises de RTT

  • Chômage partiel mis en place à partir du 1er avril 2020 pour une partie du personnel dans un premier temps.

Compte tenu de la situation exceptionnelle que connaît actuellement Vinescence, eu égard aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, il a été décidé de faire application de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 (publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020) portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 - Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés payés

  • Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jour de repos, le présent accord collectif prévoit la possibilité pour l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement des dates de congés payés acquis, y compris ceux pour lesquels la période de prise n’est pas encore ouverte dans la limite de 5 jours 1ouvrés.

Pour information :

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant tous deux dans l’entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-9 du code du travail l’employeur n’est pas tenu, en cas de fractionnement du congé principal d’un salarié disposant d’un nombre de jours supérieur à 12 jours ouvrables, de recueillir l’accord du salarié

Article 3 – Période de prise de jours des congés payés imposés ou modifiés et délai de prévenance

La possibilité ouverte à l’employeur d’imposer ou de modifier des jours de prise de congés payés telle que prévue à l’article 2 du présent accord, est applicable entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Précisions : L’ordonnance a fixé la date limite d’application de ces dérogations au plus tard le 31 décembre 2020. Il est cependant possible de limiter dans l’accord la période d’application des dispositions dérogatoires.

L’employeur ne pourra fixer ou modifier les jours de congés payés que sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours francs.

Précisions : le délai de prévenance ne pourra être inférieur à un jour franc, soit le surlendemain du jour d’information qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié,, sera prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’employeur a la possibilité de proposer un délai de prévenance plus long.

L’information du salarié concernant la fixation ou la modification de jours de congés est effectuée selon la modalité suivante : information orale + confirmation par mail ou courrier remis en main propre.

Précisions : L’ordonnance n’a rien prévu en la matière. Cette information peut se faire par tous moyens que nous conseillons d’indiquer dans l’accord. Il peut s’agir d’un courrier remis en mains propres, d’un mail avec accusé réception....), affichage.

Ces jours de congés payés sont pris en journée complète ou demi-journée.

Article 4 Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’entrée en application du présent accord pour faire un point sur son application.

Précisions : l’article L. 2225-1 du code du travail prévoit que tous les accords doivent prévoir une clause de suivi et de rendez-vous. L'absence d’une telle clause ne constitue cependant pas une cause de nullité de l’accord.

Article 5 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à la date de la signature du présent accord et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 6 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

Article 7 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est déposé par la coopérative :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Une copie du présent accord sera adressée par la Direction de l’entreprise à la CPPNI de la branche professionnelle dont elle relève.

Fait à Belleville-en-Beaujolais, en 3 exemplaires originaux.


Le 15/04/2020

Le Directeur Le membres élus du CSE


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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