Accord d'entreprise "accord dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés et repos visant à participer à la lutte contre la propagation du covid 19" chez PHONE REGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHONE REGIE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T07520020599
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : PHONE REGIE
Etablissement : 30125188000128 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

accord dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés et repos visant à participer à la lutte contre la propagation du covid 19

au sein de la société

PHONE REGIE

Avril 2020

Entre :

La société PHONE RÉGIE,

S.A.S au capital de 186.000 €, dont le numéro SIRET est 301.251.880.00128,

Immatriculée au Registre du Commerce de Paris, et à l’U.R.S.S.A.F. de Paris sous le numéro 7571500345910,

Dont le siège social est situé 3 rue Cambronne à Paris (75740 Cedex 15),

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président.

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise en la personne de leurs délégués :

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

XXXXX,

XXXXX,

Pour le Syndicat C.F.T.C.,

XXXXX,

XXXXX

Pour le Syndicat SUD.,

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Depuis plusieurs semaines, la France et le monde entier sont confrontés à une pandémie inédite du virus covid-19.

Tous les secteurs d’activité sont durement impactés par les mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement français pour lutter contre sa propagation, caractérisées en particulier par la fermeture de certains lieux au public, l’interdiction de rassemblements collectifs et, enfin, le confinement.

Dans ce contexte, les délégués syndicaux et la Direction de l’entreprise ont entendu, en dépit des difficultés pratiques pour se réunir comme à l’accoutumée, tout mettre en œuvre pour négocier cet accord en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Leur volonté est de permettre à l’ensemble des salariés de traverser cette période de crise inédite dans les meilleures conditions possibles et, au-delà, permettre de limiter au maximum les impacts économiques et sociaux induits par la situation.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en date des 15 avril 2020 ainsi que le 17 avril 2020 afin de négocier le présent accord.

Article 1. Champ d’application :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2. Le régime dérogatoire relatif aux congés, RTT, repos compensateurs de nuit, droits affectés sur le compte épargne temps

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés, de RTT, de repos compensateurs de nuit et de droits affectés sur le compte épargne temps.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser cinq jours.

Les jours pouvant être imposés sont les suivants:

  • Congés payé sur la période de référence en cours jusqu’au 31 mai 2020

  • Congés de fractionnement

  • Congés ancienneté

  • RTT

  • Repos compensateurs de nuit (RCN)

  • Droits affectés sur le compte épargne temps (CET)

  • etc..

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins deux jours ouvrés, avant la date de prise desdits congés.

Dans ce cadre et sous réserve des conditions exposées dans le présent article, l’employeur peut, d’une part, modifier ou fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et, d’autre part, fixer les dates des congés sans être tenu de respecter les critères pour déterminer l’ordre des départ en congés.

Le salarié qui sera en mesure de justifier de la pose d’une journée de congé pour se présenter à un rendez-vous d’ordre médical ne pourra se voir modifier le dit congé.

Nonobstant les spécificités propres à chaque site ou à l’activité de l’entreprise, seront privilégiées les journées de congés imposées aux collaborateurs disposant du solde le plus conséquent.

Ces mesures ne sont possibles que pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles appliqués dans l’entreprise.

A titre dérogatoire de l’accord d’entreprise relatif à la création et les modalités d’un compte épargne temps (CET) du 30 août 2016, nous ouvrons la possibilité aux salariés d’utiliser ses droits épargnés sur le CET sous forme de congé indemnisé à la période s’étendant jusqu’au 31 mai 2020.

A titre dérogatoire, l'alimentation du CET sera effectuée par la communication du bulletin spécifique disponible sur l’espace collaborateurs dûment complété par le salarié demandeur avant le 15 juin 2020.

Il est entendu que ces mesures pourront être retenues par dérogation aux accords d’entreprise ou dispositions conventionnelles relatifs à la réduction du temps de travail et au dispositif de jours de repos.

Conformément aux dispositions légales, les salariés peuvent demander à poser des congés acquis de manière anticipée sur validation managériale.

Il est entendu que la période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 mai 2020.

Article 3. Dispositions finales :

Compte-tenu de son objet et de l’urgence qui le justifie, le présent accord a vocation à s’appliquer dès sa date de signature et jusqu’au 31 mai 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Il sera en outre publié sur les sites intranet de l’entreprise (espace collaborateurs, opéra).

Fait à Paris, le 21 avril 2020 en 6 exemplaires.

Pour la Société

Représentée par XXXX, Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise en la personne de leurs délégués :

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

XXXXX,

XXXXX,

Pour le Syndicat C.F.T.C.,

XXXXX,

XXXXX

Pour le Syndicat SUD.,

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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