Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE dans les établissements de la société Safran Electrical & Power" chez SAFRAN ELECTRICAL & POWER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRICAL & POWER et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03118000705
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRICAL & POWER
Etablissement : 30150139100264 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place et à la composition du comité social et économique central de Safran Electrical and Power (2018-12-11) Accord d'adaptation des consultations du CSE Central et des CSE d'établissements de Safran Electrical and Power (2019-06-06) ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DES DELEGATIONS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE (2020-01-09) Avenant à l’accord relatif à mise en place et à la composition du Comité Social et Économique Central de Safran Electrical & Power (2020-02-05) Avenant n°1 à l’accord relatif au dialogue social et à la mise en place du Comité social et économique dans les établissements de la société Safran Electrical & Power (2021-06-07) Avenant n°2 à l’accord relatif au dialogue social et à la mise en place du Comité social et économique dans les établissements de la société Safran Electrical & Power (2022-06-21) Avenant n°3 à l’accord relatif au dialogue social et à la mise en place du Comité social et économique dans les établissements de la société Safran Electrical & Power (2022-10-10) Avenant n°2 à l’accord relatif à mise en place et à la composition du Comité Social et Économique Central de Safran Electrical & Power (2022-11-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

Entre, la Société Safran Electrical & Power, dont le siège est basé au 1 rue Louis Blériot à Blagnac, représentée par, Responsable des Relations Sociales.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives,

La CFDT,

La CFE-CGC,

La CGT,

La CGT-FO,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1 Principes et carrière des élus et mandatés

Article 1 – Principes du dialogue social

  1. Garantie d’évolution de carrière des élus et mandatés

  2. Les engagements mutuels

Article 2 – Crédits d’heures

Article 3 – Liberté de circulation

Article 4 – Frais de déplacement

Article 5 – Evolution professionnelle des salariés élus et mandatés

  1. Déroulement de carrière et évolution professionnelle

  2. Formation professionnelle

  3. Maintien et évolution des compétences professionnelles

CHAPITRE 2 Exercice du droit syndical

SECTION 1 – La section syndicale

Article 6 – Création

Article 7 – Rôle et moyens

Article 8 – Local syndical et moyens complémentaires

Article 9 – Diffusion de l’information

Article 10 – Collecte des cotisations

Article 11 – Réunion des adhérents

Article 12 – Invitation de personnalités extérieures

Article 13 – Réunion des responsables syndicaux

Article 14 – Exercice des fonctions de permanent

SECTION 2 – Le représentant de la section syndicale

Article 15 – Désignation du représentant de la section syndicale (RSS)

Article 16 – Rôle du représentant de la section syndicale

Article 17 – Moyens du représentant de la section syndicale

Article 18 – Crédit d’heures du représentant de la section syndicale

SECTION 3 – Les délégués syndicaux locaux d’établissement

Article 19 – Désignation des délégués syndicaux locaux

Article 20 – Attributions des délégués syndicaux locaux

Article 21 – Crédit d’heures des délégués syndicaux locaux

SECTION 4 – Les délégués syndicaux centraux

Article 22 – Désignation des délégués syndicaux centraux (DSC)

Article 23 – Crédit d’heures des délégués syndicaux centraux

Article 24 – Déplacements et moyens des délégués syndicaux centraux

SECTION 5 – Les coordinateurs syndicaux Groupe

Article 25 – Les coordinateurs syndicaux Groupe

SECTION 6 – Les représentants syndicaux auprès des comités

Article 26 – Représentant syndical auprès du Comité Social et Economique d’établissement

Article 27 – Représentant syndical auprès du Comité Social et Economique Central

Article 28 – Rôle des représentants syndicaux

CHAPITRE 3 Les Comités et Commissions

SECTION 1 – Les comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement

Article 29 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Article 30 – Attributions

Article 31 – Crédit d’heures

Article 32– Règles de remplacement

Article 33 – Réunions préparatoires

SECTION 2 – Les commissions des CSE d’établissement

Article 34 – La commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

  1. Mise en place au sein des établissements distincts

  2. Nombre de membres de la CSSCT

  3. Désignation et durée du mandat

  4. Missions déléguées à la CSSCT

  5. Modalités de fonctionnement

  6. Formation

Article 35 – Création et fonctionnement des autres commissions

Article 36 – Crédit d’heures des commissions hors CSSCT

SECTION 3 – Les représentants de proximité

Article 37 – Mise en place des représentants de proximité

Article 38 – Attributions et moyens

Article 39 – Participation à la CSSCT

SECTION 4 – Le Comité Social et Économique Central

Article 40 – Désignation des membres du CSE Central

Article 41 – Attributions

Article 42 – Réunions du CSE Central

SECTION 5 – Les commissions du Comité Social et Économique Central

Article 43 – Création et composition des commissions

Article 44 – La commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) du CSE Central

Article 45 – La commission économique du CSE Central

Article 46 – La commission GPEC & Formation

Article 47 – La commission Bilan social/égalité professionnelle

Article 48 – Temps de réunion

SECTION 6 – Budget des comités

Article 49 – Subvention aux activités sociales et culturelles

Article 50 – Modalités de versement de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles

Article 51 – Subvention de fonctionnement des comités

Article 52 – Dispositions communes

SECTION 7 – Le Comité de Groupe

Article 53 – Le Comité de Groupe

SECTION 8 – Le Comité d’Entreprise Européen

Article 54 – Le Comité d’Entreprise Européen

CHAPITRE 4 Dispositions générales

SECTION 1 – Moyens de communication à distance

Article 55 – Principes

Article 56 – Moyens mis à disposition

Article 57 – Clause de revoyure

SECTION 2 – Mandats divers

Article 58 – Fonctions et mandats divers

SECTION 3 – Conclusion de l’accord

Article 59 – Champ d’application

Article 60 – Portée de l’accord

Article 61 – Durée et entrée en vigueur

Article 62 – Suivi de l’accord

Article 63 – Révision et dénonciation

Article 64 – Clause de sauvegarde

Article 65 – Dépôt et publicité

Préambule

Suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales en date du 22 septembre 2017, et dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel des différents établissements de la société, les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord relatif au dialogue social et à la mise en place du Comité Social et Économique (CSE).

Le présent accord détermine ainsi les modalités de mise de place du CSE au sein des établissements de la société Safran Electrical & Power situés en France, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

En application de ces dispositions, l’accord porte sur :

  • Le nombre et le périmètre d’établissements distincts pour la mise en place du CSE ;

  • Les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

Par ailleurs, les parties ont également souhaité y intégrer les stipulations relatives aux missions et fonctionnement des différentes instances, contenues dans l’accord relatif au dialogue social signé le 10 juillet 2015 dont les stipulations cesseront de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Cet accord se substitue donc de plein droit à l’accord sur le dialogue social, signé le 10 juillet 2015 au sein de Labinal Power Systems.

Il traduit l’importance que les parties signataires attachent à la mission de défense des intérêts matériels et sociaux de l’entreprise qu’exercent les organisations syndicales.

De façon générale, l’exercice d’un mandat participe au bon fonctionnement de l’entreprise en tant que facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

Dès lors, afin de garantir une application effective du droit syndical dans l’entreprise, l’exercice d’un mandat quel qu’il soit, doit rester sans préjudice sur le développement professionnel de son titulaire et ne doit conduire à aucune discrimination tant de la part de l’employeur que d’une organisation syndicale.

Ainsi, le présent accord vise à donner une traduction concrète au principe de non-discrimination en raison de l’exercice d’activité syndicale ou de représentant du personnel en réaffirmant un certain nombre de principes tels que :

  • La nécessite de concilier l’activité professionnelle et l’exercice d’un mandat,

  • L’égalité de traitement (en matière de déroulement de carrière, d’accès à la formation, de rémunération…) entre les détenteurs d’un mandat et les autres salariés de l’entreprise,

  • La prise en compte de l’expérience et des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat pour le déroulement et l’évolution de carrière de l’intéressé.

Il s’applique aux représentants élus et mandatés correspondant aux mandats existants dans l’entreprise à la date de signature de l’accord.

En outre, il dresse la liste des mandats des élus et des mandatés et entend donner un socle commun de règles régissant le dialogue social.

CHAPITRE 1

Principes du dialogue social et carrière des élus et mandatés

Article 1 - Principes du dialogue social

Safran Electrical & Power s’est toujours inscrite dans une tradition de mise en œuvre concertée du dialogue social dans un esprit d’implication de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.

Le suivi de l’évolution de carrière des élus et mandatés a été initié par l’accord Safran sur le Développement du dialogue social en vigueur dans le Groupe.

Les dispositions sur l’évolution salariale et professionnelle des élus et mandatés sont définies à la section 2 de l’accord précité.

En outre, les parties ont souhaité rappeler les principes qu’elles entendent donner à la mise en œuvre du dialogue social chez Safran Electrical & Power.

  1. Garantie d’évolution de carrière des élus et mandatés

La Direction reconnait l’exercice d’un mandat de représentation, électif ou syndical, comme l’acquisition d’une expérience complémentaire ouverte à tout salarié, quelle que soit son activité professionnelle.

Dès lors les dispositions relatives à l’évolution salariale et professionnelle des élus et mandatés sont dictées par un principe d’équité et de non-discrimination, en application des articles L. 2141-5 et suivants du Code du travail.

En outre, comme pour toute nouvelle compétence acquise, la Direction cherchera à valoriser les compétences résultant de l’exercice d’un mandat, si elles correspondent aux besoins de l’entreprise.

  1. Les engagements mutuels

L’ensemble des parties signataires s’accordent pour souligner l’importance de la bonne qualité relationnelle entre les salariés mandatés et la Direction et s’engagent mutuellement sur les principes énoncés ci-dessous :

Vis-à-vis des salariés mandatés, la Direction et les responsables hiérarchiques s’engagent à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical en toute loyauté,

  • Préserver la confidentialité des données personnelles et collectives des mandatés,

  • Assurer au personnel mandaté un traitement comparable à celui de l’ensemble du personnel,

  • Fournir, conformément à la législation, les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat,

  • Ne pas pénaliser l’exercice du mandat au profit de l’activité professionnelle.

Vis-à-vis de la Direction, les salariés mandatés s’engagent à :

  • Ne pas abuser de leur statut au détriment de l’activité professionnelle,

  • Se conformer à la réglementation en matière d’affichage et de distribution de tract,

  • Utiliser les crédits d’heures de délégation nécessaires à l’exercice du ou des mandats,

  • Préserver la confidentialité prévue par les dispositions légales, des informations confidentielles et présentées comme telles par la Direction,

  • Ne pas utiliser leurs heures de délégation à d’autres fins que pour l’exercice du mandat.

Article 2 – Crédits d’heures

Pour pouvoir exercer les missions dont ils sont investis, les représentants élus et/ou mandatés du personnel bénéficient de crédits d’heures.

Les crédits d’heures sont utilisés par les mandatés dans la limite des droits définis par la loi et le présent accord.

Les dépassements des crédits d’heures doivent être justifiés par des circonstances exceptionnelles présentées par les représentants du personnel et acceptées par la Direction.

Les dispositions légales et/ou conventionnelles prévoient notamment le volume des quotas d’heures de délégation dont bénéficient les institutions représentatives du personnel, ainsi que les organes syndicaux présents dans l’entreprise, tel que reportés dans l’annexe n°1 au présent accord.

Les crédits d’heures doivent être utilisés conformément au rôle et à la mission dévolue aux élus et mandatés.

L’utilisation de ces crédits d’heures, pour les absences, fera obligatoirement l’objet d’une information par la saisie du nombre d’heures utilisées sur l’outil de gestion des temps avant chaque absence.

Les élus et mandatés doivent respecter dans la mesure du possible un délai de prévenance suffisant et compatible avec le bon fonctionnement du service.

Le temps passé en réunion, avec la Direction générale, y compris le temps de trajet n’est pas décompté du crédit d’heures.

La Direction veillera à respecter la planification des réunions dans les horaires qui n’excèdent pas l’horaire normal de travail.

Si les réunions excèdent les horaires normaux de travail, la direction s’engage à prévoir des temps de récupération.

Article 3 – Liberté de circulation

Les représentants élus et/ou mandatés disposent du droit de se déplacer librement au sein des établissements et/ou de l’entreprise pendant les heures de délégation, ou en dehors de leurs heures normales de travail.

Cette liberté de déplacement vise notamment la possibilité pour les élus et/ou mandatés de prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 4 - Frais de déplacement

A l’occasion des réunions avec la Direction, les frais de déplacement sont à la charge de l’entreprise en application de la politique voyage et déplacement en vigueur dans l’entreprise.

De façon générale, la direction couvre ces déplacements à due concurrence de la prise en charge selon les barèmes de l’entreprise :

  • Des frais de transport aller/retour en avion, train ou voiture,

  • Des frais de repas,

  • Des frais d’hôtels éventuels en fonction de l’heure de début ou de fin de la réunion après autorisation de la direction des ressources humaines.

Article 5 - Evolution professionnelle des salaries élus et mandatés

  1. Déroulement de carrière et évolution professionnelle

Les signataires estiment nécessaire de considérer l’exercice d’un mandat dans son ensemble et comme partie intégrante du parcours professionnel.

Dès lors, pour permettre une réelle conciliation de l’exercice d’un mandat avec l’activité professionnelle du salarié, Safran Electrical & Power et le Groupe Safran (Accord Safran sur le développement du dialogue social en vigueur dans le Groupe) prévoient un suivi spécifique de chaque élu et mandaté tout au long de sa carrière.

Ainsi, l’accord Safran sur le Développement du dialogue social prévoit la réalisation :

  • D’entretiens à chaque étape clé du mandat (entretien de prise mandat, entretien annuel d’appréciation et de développement) : ils permettront un échange approfondi non seulement sur l’organisation du travail permettant la meilleure articulation possible entre activité professionnelle et exercice de la mission de représentation mais également sur l’accompagnement des salariés à l’expiration de leurs mandats afin de leur faciliter la reprise d’une activité à temps plein.

  • D’un suivi sur l’évolution salariale et le positionnement professionnel des élus et mandatés : il permettra de suivre l’évolution de carrière et le positionnement des élus et mandatés sur 3 ans.

En complément, les parties conviennent que l’entretien de prise de mandat, qui devra également être effectué lors d’un changement de management, devra intervenir au plus tard dans les 2 mois suivant les élections professionnelles, dans les modalités d’organisation prévues à l’article 15 de l’accord Groupe sur le développement du dialogue social.

Il est également convenu qu’au moment du lancement de la campagne d’entretiens individuels, les managers devront tenir compte des mandats électifs lors de la fixation des objectifs.

  1. Formation professionnelle

Les salariés élus et mandatés doivent avoir accès, dans les mêmes conditions que tout salarié, aux actions de formation afin de maintenir et de développer leur employabilité.

Pour ce faire, au-delà du respect des obligations en matière de formation économique et sociale des élus et mandatés et dans le cadre des procédures en vigueur, la direction s’assure que les salariés suivent des formations répondant aux besoins identifiés et validés avec la hiérarchie.

  1. Maintien et évolution des compétences professionnelles

En outre, si la durée de l’activité professionnelle a été notablement réduite en raison du temps consacré à l’exercice du ou des mandats, la hiérarchie et la fonction ressources humaines examineront dans quelles conditions le salarié  mandaté pourrait bénéficier d’une formation de nature à faciliter, soit une remise à niveau, soit une réorientation professionnelle et ceci en tenant compte des compétences acquises dans l’exercice du mandat si celles-ci peuvent être mises en œuvre dans l’activité professionnelle.

Ainsi, les savoirs et savoir-faire acquis et développés du fait des mandats syndicaux ou de représentation du personnel seront valorisés et reconnus dans le cadre de l’évolution professionnelle du salarié.

CHAPITRE 2

Exercice du droit syndical

SECTION 1 La section syndicale

Article 6 – Création

En application de l’article L. 2142-1 du Code du travail, sous réserve d’avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, un syndicat peut y constituer une section syndicale.

Chaque syndicat ne peut constituer qu’une seule section syndicale dans un même établissement.

Article 7 – Rôle et moyens

La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du Code du travail.

Article 8 – Local syndical et moyens complémentaires

Chaque syndicat ou section syndicale dispose d’un local, commun ou propre à chacun, aménagé avec le mobilier (armoires, tables, chaises, panneaux, imprimante) et le petit matériel nécessaire à son fonctionnement (Article L. 2142-8 du Code du travail). Conformément aux dispositions de l’avenant n°7 à l’accord sur le développement du dialogue social dans le Groupe Safran, il est fourni à chaque syndicat ou section syndicale un PC avec accès au contenu de l’intranet.

Afin de compléter les équipements financés au titre de la dotation initiale et de renforcer ses moyens de fonctionnement, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise bénéficie d’une dotation financière de fonctionnement fixe d’un montant de 3 750 euros par an, qui sera versée au plus tard le 31 mars de chaque année.

Un examen du montant de cette dotation pourra être effectué tous les 3 ans par la Direction des Relations Sociales de Safran Electrical & Power.

Chaque organisation syndicale est responsable de la bonne utilisation de cette dotation. Un bilan des dépenses annuelles devra être adressé à la Direction des relations sociales par chaque Organisation Syndicale.

Article 9 – Diffusion de l’information

La diffusion des publications et des tracts de nature syndicale s’effectue librement dans l’enceinte des établissements aux heures et lieux d’entrée et de sortie du personnel (article L. 2142-4 du Code du travail).

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux prévus à cet effet, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire de ces communications est transmis simultanément au service des Ressources Humaines (article L. 2142-3 du code du travail).

Chaque section syndicale détermine librement le contenu des informations qu’elle diffuse, sous réserve des dispositions relatives à la presse et des dispositions concernant l’obligation de discrétion et de réserve à l’égard d’information présentant un caractère confidentiel.

Ces dispositions viennent compléter les dispositions de l’accord sur le développement du dialogue social en vigueur dans le groupe Safran relatives aux conditions générales d’utilisation des nouveaux moyens de communication.

Article 10 – Collecte des cotisations

La collecte des cotisations peut être effectuée à l’intérieur des établissements pendant le temps et à l’intérieur du lieu de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés (article L. 2142-2 du Code du travail).

Article 11– Réunion des adhérents

Chaque section syndicale peut réunir une fois par mois ses adhérents dans l’enceinte de l’établissement, en dehors du temps de travail des participants (qui ne disposent pas d’heures de délégation) et des locaux de travail (article L. 2142-10 du Code du travail).

La date, le lieu et la durée probable de ces réunions, ainsi que le nombre prévisible de personnes devant y participer, sont communiqués dans un délai suffisant (au moins 24 heures à l’avance) au service des Ressources Humaines, et ce pour des raisons de sécurité.

Ces réunions peuvent se tenir dans les locaux du comité, dans le local syndical ou en tout autre lieu éventuellement disponible mis momentanément à la disposition des sections syndicales par la Direction de l’établissement à leurs demandes.

Article 12 – Invitation de personnalités extérieures

Chaque section syndicale peut inviter des personnalités extérieures à la société pour participer aux réunions qu’elle organise avec l’accord de la Direction.

Chaque section syndicale adressera une demande d’autorisation au moins 48 heures à l’avance.

Article 13 – Réunion des responsables syndicaux

Chaque section syndicale peut réunir ses responsables syndicaux pendant le temps de travail sur leurs heures de délégation.

Ces réunions peuvent se tenir dans les locaux du Comité, dans le local syndical ou en tout autre lieu éventuellement disponible mis momentanément à la disposition des sections syndicales par la Direction de l’établissement.

Article 14 – Exercice des fonctions de permanent

Il est fait application de l’accord Safran sur le développement du dialogue social en vigueur dans le Groupe

SECTION 2 Le représentant de la section syndicale

Article 15 – Désignation du représentant de la section syndicale (RSS)

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L.2141-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'établissement (article L. 2142-1-1 du Code du travail).

Article 16 – Rôle du représentant de la section syndicale

Le représentant de la section syndicale est un salarié désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l’établissement (article L. 2142-1-1 du Code du travail).

Article 17 – Moyens du représentant de la section syndicale

Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical local, à l’exception du pouvoir de négocier les accords collectifs (article L. 2142-1-1 du Code du travail).

Article 18 – Crédit d’heures du représentant de la section syndicale

Chaque représentant de la section syndicale dispose de quatre heures par mois pour l’exercice de ses fonctions (article L. 2142-1-3 du Code du travail).

SECTION 3 Les délégués syndicaux locaux d’établissement

Article 19 – Désignation des délégués syndicaux locaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement et ayant constitué une section syndicale peut désigner, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un délégué syndical local pour la représenter auprès de l'employeur.

Elle doit satisfaire aux critères énoncés à l’article L. 2121-1 du Code du travail et recueillir au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité Social et Economique d’établissement (article L. 2143-3 du Code du travail).

Les délégués syndicaux locaux sont désignés selon les conditions suivantes (article R.2413-3 du Code du travail):

  • 1 délégué de 50 à 999 salariés,

  • 2 délégués de 1000 à 1999 salariés,

  • 3 délégués de 2000 à 3999 salariés,

  • 4 délégués de 4000 à 9999 salariés,

  • 5 délégués au-delà de 9999 salariés.

Le délégué syndical local doit avoir obtenu au moins 10% des voix sur son nom et dans son collège, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. (article L.2143-3 du Code du travail).

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L.2143-3 ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus remplissant ces conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au Comité Social et Économique.(al. 2 article L.2143-3 du Code du travail).

Dans les établissements d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L. 2143-4 du Code du travail).

Article 20 – Attributions des délégués syndicaux locaux

Le délégué syndical a pour mission de représenter son syndicat auprès de l’employeur (article L.2143-3 du Code du travail).

Il dirige l’action syndicale au sein de l’entreprise en se conformant aux règles légales.

Le délégué syndical est l’interlocuteur exclusif de l’employeur en matière de négociation (article L.2232-17 du Code du travail).

Article 21 – Crédit d’heures des délégués syndicaux locaux

Chaque délégué syndical local dispose d’un crédit d’heures bimestriel de (article L. 2143-13 du Code du travail) :

  • 24 heures pour les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés

  • 36 heures pour les entreprises ou établissements occupant de 151 à 499 salariés

  • 48 heures pour les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés

Les délégués syndicaux d’une même section syndicale d’établissement peuvent se répartir entre eux le crédit dont ils disposent globalement (article L.2143-14). La section syndicale devra communiquer préalablement à son utilisation cette répartition au service Ressources Humaines et l’intéressé en informera sa hiérarchie.

Chaque organisation syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux en vue de la préparation de la négociation des accords d’entreprise, d’un crédit global supplémentaire de 18 heures par an (article L. 2143-16 du code du travail).

Par ailleurs les délégués syndicaux peuvent bénéficier de journées de voyages dans les conditions prévues à l’article 24 du présent accord.

SECTION 4 Les délégués syndicaux centraux

Article 22 – Désignation des délégués syndicaux centraux (DSC)

Chaque organisation syndicale ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans l’entreprise, peut désigner un délégué syndical central (DSC) au niveau de l’entreprise, qui est le représentant du syndicat auprès de la Direction (article L.2143-5 al 2 du Code du travail).

Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés comportant au moins deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise (article L. 2143-5 al 4 du Code du travail).

Le DSC a également pour rôle la coordination de son organisation syndicale.

Article 23 – Crédit d’heures des délégués syndicaux centraux

Chaque DSC dispose d’un crédit d’heures spécifique de 50 heures bimestrielles en sus des heures dont il dispose au titre d’un autre mandat.

Article 24 – Journées de voyage des délégués syndicaux centraux

Chaque organisation syndicale disposera de 7 journées de voyage, utilisables par le délégué syndical central et les délégués syndicaux. Le délégué syndical central décide de l’attribution de ces journées aux délégués syndicaux de son organisation.

Ces journées ne sont pas décomptées des crédits d’heures de délégation prévus aux articles 21 et 23 du présent accord.

A l’occasion de ces journées de voyage, les frais de déplacement sont à la charge de l’entreprise en application de la politique voyage et déplacement en vigueur dans l’entreprise.

De façon générale, la direction couvre ces déplacements à due concurrence de la prise en charge selon les barèmes de l’entreprise :

  • Des frais de transport aller/retour en avion, train ou voiture,

  • Des frais de repas.

SECTION 5 Les coordinateurs syndicaux Groupe

Article 25 – Les coordinateurs syndicaux Groupe

Le mandat de « Coordinateur Syndical » est créé au niveau du Groupe par l’accord du 19 juillet 2006 relatif au développement du dialogue social.

Cet accord précise les missions, les modalités de désignation et les moyens dont dispose le coordinateur syndical groupe pour exercer ses missions.

SECTION 6 Les représentants syndicaux auprès des Comités

Article 26 – Représentant syndical auprès du Comité Social et Economique (CSE) d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE (article L.2314-2 du code du travail).

Le représentant syndical au CSE d’établissement dispose d’un crédit d’heures mensuel de :

  • 15 heures pour les entreprises ou établissements occupant de 50 à 500 salariés ;

  • 20 heures pour les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés(article R.2315-4 du code du travail).

Le représentant syndical au CSE d’établissement est assimilé à un membre élu du CSE en ce qui concerne la formation économique qu’il reçoit.

Article 27 – Représentant syndical auprès du Comité Social et Economique (CSE) Central

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au CSE central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités (article L. 2316-7 du Code du travail).

Les représentants syndicaux au CSE central bénéficient, comme les élus du CSE (cf. article 36) :

  • D’une demi-journée de préparation avant la réunion de fin d’année,

  • D’une journée et demie de préparation pour la réunion consacrée à l’examen des comptes annuels, et pour toutes les autres réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction, nécessitant la présence de l’expert.

A l’occasion de ces réunions préparatoires, les frais de déplacement sont à la charge de l’entreprise en application de la politique voyage et déplacement en vigueur dans l’entreprise.

De façon générale, la direction couvre ces déplacements à due concurrence de la prise en charge selon les barèmes de l’entreprise :

  • Des frais de transport aller/retour en avion, train ou voiture,

  • Des frais de repas,

  • Des frais d’hôtels éventuels en fonction de l’heure de début ou de fin de la réunion après autorisation de la direction des ressources humaines.

Article 28 – Rôle des représentants syndicaux

Les représentants syndicaux sont membres des comités au sein desquels ils siègent (articles L. 2314-2 et L.2316-17 du Code du travail).

Au titre de leur désignation au sein des comités susvisés, les représentants syndicaux ont voix consultative, et participent aux commissions.


CHAPITRE 3

Les Comités et Commissions

SECTION 1 Les Comités Sociaux et Économiques d’établissement

Article 29 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Il est convenu que le périmètre des établissements distincts de la société Safran Electrical & Power au sens des articles L.2313-2 et suivants du Code du Travail correspond au périmètre des établissements actuels de l’entreprise identifiés par un numéro SIRET, et disposant d’une autonomie de gestion constituant un cadre approprié à l'exercice des missions dévolues aux représentants du personnel.

Ainsi, 6 établissements distincts sont définis au sein de Safran Electrical & Power et un Comité Social et Economique d’établissement est mis en place dans les établissements de :

  • Ajaccio

  • EWIS Eurasia Services

  • Réau

  • Siège social

  • Vichy

  • Villemur

Article 30 – Attributions

Les attributions du comité social et économique (CSE) d’établissement sont définies en fonction de l'effectif de l’établissement (articles L.2312-1, L.2312-5 et L.2312-8 du Code du travail).

  1. Dans les établissements de 11 à 50 salariés

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’établissement.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  1. Dans les établissements d’au moins 50 salariés

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

  1. Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  2. La modification de son organisation économique ou juridique ;

  3. Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  4. L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  5. Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (article L2316-20 du Code du travail).

Article 31 – Crédit d’heures

Le crédit d'heures de délégation des membres titulaires du CSE est fonction de l'effectif tel que défini dans le tableau ci-dessous (articles L.2315-7 et R. 2314-1 al. 2 du code du travail).

Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 699 14 24 336

Le crédit applicable à chaque membre du CSE d’établissement sera défini dans le protocole d’accord préélectoral local pour chaque élection professionnelle.

Le secrétaire et le trésorier titulaires de chaque CSE d’établissement ont droit, en sus des heures de délégation dont ils peuvent bénéficier en leur qualité de membre du CSE à un crédit mensuel égal à 15 heures par mois pour le secrétaire et 12 heures par mois pour le trésorier. Il est convenu qu’en cas de remplacement des secrétaires et trésoriers titulaires, ce crédit d’heures est utilisable par leurs adjoints.

Article 32 – Règles de remplacement

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. (article L.2314-37 du Code du travail).

Article 33 - Réunions préparatoires

Il est convenu que pour chaque CSE d’établissement, il est tenu une réunion préparatoire mensuelle organisée par les élus du Comité à laquelle sont conviés les membres titulaires et suppléants.

Le temps passé en réunion préparatoire mensuelle ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre ne seront pas décomptés en heures de délégation, dans la limite de 4 heures par mois portée à 7 heures en cas de commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) organisée sur le mois considéré.

SECTION 2 Les commissions des CSE d’établissement

Article 34 – La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE d’établissement

  1. Mise en place au sein des établissements distincts

Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE des établissements distincts d’au moins 300 salariés.

À la date de signature du présent accord, sont concernés par cette disposition légale les établissements d’EWIS Eurasia Services, du Siège social et de Villemur.

Les parties conviennent par ailleurs que la mise en place d’une CSSCT au sein des CSE des établissements de Réau et Vichy est rendue nécessaire par leur activité.

  1. Nombre de membres et composition de la CSSCT

La CSSCT de Réau sera composée de 3 membres qui seront choisis parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE d’établissement, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

La CSSCT de Vichy sera composée de 4 membres qui seront choisis parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE d’établissement, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

La CSSCT du Siège social sera composée de 5 membres qui seront choisis parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE d’établissement, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les CSSCT d’EWISE services et de Villemur seront composées de 8 membres qui seront choisis parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSEE, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Étant entendu que si les trois collèges étaient représentés et dans la mesure du possible, 1 membre de chaque collège devrait faire partie de la CSSCT.

Pour tous les établissements, la CSSCT pourra être composée de membres titulaires et suppléants élus au CSE.

  1. Désignation et durée du mandat

La désignation des membres de la CSSCT sera effectuée lors de la première réunion du CSE de l’établissement, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE (article L.2315-39 du Code du travail).

  1. Missions déléguées à la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

- du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail ;

- et des attributions consultatives du comité.

(article L.2315-38 du Code du travail)

  1. Modalités de fonctionnement

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Un référent est désigné parmi les membres de la CSSCT, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE d’établissement.

Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit de 15 heures de délégation supplémentaires.

Chaque CSSCT se réunira au moins une fois par trimestre.

  1. Formation

La formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de cinq jours. Le programme et l’organisme de formation seront librement choisis par les élus, parmi les catalogues de formation des organismes agrées et référencés au sein de Safran.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur conformément à l’article L.2315-18 du code du travail.

Article 35 – Création et fonctionnement des autres commissions

Chaque CSE d’établissement peut créer des commissions conformes aux dispositions légales en vigueur (commission de la formation, d’information et d’aide au logement, égalité professionnelle, commissions facultatives…).

Chaque réunion de commission fait l’objet d’une convocation, par le secrétaire du CSE d’établissement ou par la Direction selon le cas, et d’un ordre du jour diffusé à chacun de ses membres. Le secrétaire du CSE d’établissement est membre de droit de chaque commission.

Article 36 – Crédit d’heures des commissions hors CSSCT

Un crédit global et annuel de fonctionnement est mis à la disposition de chaque CSE d’établissement pour les commissions qu’il crée dans les conditions suivantes :

  • 50h par an pour l’ensemble des commissions facultatives dans les établissements de plus de 500 salariés

  • 10h par an pour l’ensemble des commissions obligatoires

Les personnes habilitées à utiliser ce crédit sont les membres des commissions élus ou non, après autorisation du Président de la commission concernée. En cas de désaccord entre deux ou plusieurs présidents de commission, c’est au secrétaire du CSE que revient la décision d’autorisation.

SECTION 3 Les représentants de proximité

Article 37 – Mise en place des représentants de proximité

  1. Périmètre d’implantation

Afin de représenter les salariés présents sur ses différents sites en France, il est décidé de mettre en place des représentants de proximité pour l’établissement d’EWIS Eurasia Services.

  1. Nombre de représentants

Un représentant sera ainsi désigné par site, qui sont à ce jour au nombre de 6 (Toulouse, Mérignac, Istres, Marignane, Argenteuil et Saint Nazaire) soit un total de 6 représentants de proximité dans l’établissement.

  1. Désignation et remplacement

Ces représentants sont désignés par délibération du CSE d’établissement, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus au CSE d’établissement.

Dans le cas où les sites listés ci-dessus ne pourraient pas être tous représentés compte-tenu de la composition du CSE d’établissement, des représentants de proximité pourront être désignés en-dehors des membres du CSE, dans la limite de 3 représentants. Ces derniers sont désignés par délibération du CSE d’établissement, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus au CSE d’établissement.

Lorsque l’élu désigné représentant de proximité quitte ses fonctions ou démissionne de son rôle de représentant de proximité, il est procédé à son remplacement lors de la réunion ordinaire suivante du CSE d’établissement.

Article 38 – Attributions et moyens

Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toutes réclamations individuelles ou collectives dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Conformément aux articles L.2411-11 et suivants du Code du travail, les représentants de proximité bénéficient de la protection des représentants du personnel.

Pour la réalisation de leurs missions, les parties s’accordent sur un crédit mensuel supplémentaire de 5 heures de délégation par représentant.

Article 39 – Participation à la CSSCT d’établissement

Dans le cadre de leur mission, les représentants de proximité seront invités à participer à la CSSCT d’établissement, sans que cela leur confère la qualité de membre de celle-ci.

Le temps passé en CSSCT sera considéré comme du temps de travail et ne sera pas déduit du temps de délégation.

SECTION 4 Le Comité Social et Économique Central

Article 40 – Désignation des membres

Les membres du CSE Central sont désignés parmi les membres des CSE d’établissement et selon l’accord de composition du CSE Central en vigueur au sein de Safran Electrical & Power, qui sera annexé au présent accord dès sa signature.

Ils ne disposent pas en tant que tel d’un crédit d’heures de délégation spécifique.

Le secrétaire du CSE Central dispose de 5 heures de délégation par mois.

Article 41 – Attributions

Le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 42 – Réunions du CSE Central

Le CSE Central se réunit au moins une fois tous les six mois. Pour ces deux réunions ordinaires, les membres titulaires et les membres suppléants disposent :

  • D’une demi-journée de préparation avant la réunion de fin d’année,

  • D’une journée et demie de préparation pour la réunion consacrée à l’examen des comptes annuels, et pour toutes les autres réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction, nécessitant la présence de l’expert.

A l’occasion de ces réunions préparatoires, les frais de déplacement sont à la charge de l’entreprise en application de la politique voyage et déplacement en vigueur dans l’entreprise.

De façon générale, la direction couvre ces déplacements à due concurrence de la prise en charge selon les barèmes de l’entreprise :

  • Des frais de transport aller/retour en avion, train ou voiture,

  • Des frais de repas,

  • Des frais d’hôtels éventuels en fonction de l’heure de début ou de fin de la réunion après autorisation de la direction des ressources humaines.

Le temps passé en réunion avec la Direction générale, y compris le temps de trajet n’est pas décompté du crédit d’heures.

SECTION 5 Les commissions du Comité Social et Économique Central

Article 43 – Création et composition des commissions

Outre les commissions décrites ci-après, des commissions centrales pour l’examen de problèmes particuliers peuvent être créées à l’initiative du CSE Central dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 44 – La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE Central

La CSSCT Centrale se voit confier, par délégation du CSE Central, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

- du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail ;

- et des attributions consultatives du comité.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté du Responsable SSE de l’entreprise et comprend au minimum 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Afin d’assurer la représentativité des établissements de la société au sein de cette instance, il sera désigné un membre par établissement.

Les parties s’accordent sur la possibilité de convier les référents des CSSCT d’établissement en fonction des points prévus à l’ordre du jour de la CSSCT Centrale et notamment lorsque celle-ci est amenée à examiner des questions spécifiques à un ou plusieurs établissements.

Les membres de la CSSCT Centrale sont désignés par le CSE Central parmi ses membres au cours de sa première réunion, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE Central.

Un référent est désigné parmi les membres de la CSSCT Centrale, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE Central.

La CSSCT Centrale se réunira au moins une fois par trimestre.

À chaque réunion sera présenté le tableau de bord Santé Sécurité et Environnement (SSE) avec les indicateurs suivants : accidentologie, pyramide des risques de Bird et point sur les standards SSE.

Lors de deux de ses réunions, seront présentées à la CSSCT Centrale les conclusions du Comité de pilotage central SEP relatives aux risques psychosociaux.

Article 45- La commission économique du CSE Central

La commission économique du CSE Central est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE Central et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle peut demander l’assistance d’un expert-comptable de son choix.

Elle comprend 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres sont désignés par le CSE Central parmi ses membres.

Cette commission comprend également un représentant syndical par organisation syndicale représentative.

Son président doit être un membre titulaire du CSE Central.

Article 46 – La Commission GPEC/Formation

Dans le cadre de l’accord GPEC signé le 12 avril 2018, il est créé au sein du CSE Central de Safran Electrical & Power une commission GPEC et Formation composée par des représentants de la Direction et 2 représentants par organisation syndicale représentative.

Celle-ci se réunira une fois par an, dans le cadre d’une réunion préparatoire à la consultation sur les orientations stratégiques du CSE Central. Elle pourra également être réunie à la demande des organisations syndicales ou de la Direction pour traiter une situation exceptionnelle en lien avec la GPEC et la formation, ayant un impact sur l’évolution des métiers et/ou de l’emploi.

Article 47 – La commission Bilan social/égalité professionnelle

Dans le cadre de la consultation du CSE Central relative à la politique sociale, aux conditions de travail et d’emploi, il est mis en place une commission Bilan social et égalité professionnelle au sein du CSE Central.

Celle-ci sera chargée, lors d’une réunion préparatoire, d’étudier le bilan social et le rapport égalité professionnelle de l’année N-1 présentés en réunion ordinaire du CSE Central.

Elle sera composée de représentants de la Direction et de 2 représentants par organisation syndicale représentative.

Article 48 – Temps de réunion

Pour les membres de la CSSCT Centrale, de la commission économique, de la commission GPEC/Formation et de la commission Bilan social/égalité professionnelle, le temps passé en réunion est rémunéré dans la limite de 90 heures par an.

Ce temps s’apprécie collectivement.

SECTION 6 Budget des comités

Article 49 – Subvention aux activités sociales et culturelles

La société Safran Electrical & Power contribue au financement des activités sociales et culturelles des CSE d’établissement, dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 50 – Modalités de versement de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles

Le versement du budget par la Direction s’effectue par versements mensuels sur la base de la masse salariale du dernier mois connu de chaque établissement.

Un état annuel sera communiqué.

Article 51 – Subvention de fonctionnement des comités

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la subvention de fonctionnement de chaque comité d’établissement est fixée à 0,2% de la masse salariale brute (article L.2315-61 du Code du travail).

Le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le CSE central et les CSE d'établissement.

Sont ainsi notamment imputables de cette subvention :

- les frais afférents au personnel mis à la disposition des CSE d’établissement,

  • les frais courant de fonctionnement (documentation, frais d’abonnement, papeterie, photocopie et communications téléphoniques…),

  • les frais de formation économique des élus titulaires des CSE (frais d’inscription, de formation, de déplacement, à l’exclusion du salaire maintenu par l’entreprise).

Article 52 – Dispositions communes

Ne sont pas imputables sur le 0,2% les frais afférents au local et au matériel mis gratuitement à la disposition des comités pour leur fonctionnement conformément à la loi.

Il est convenu que les comités ne sont redevables d’aucun loyer pour les locaux mis à leur disposition. Le paiement des loyers, des frais d’entretien, des frais généraux est à la charge de l’établissement.

SECTION 7 Le Comité de Groupe

Article 53 – Le Comité de Groupe

Un Comité de Groupe est constitué conformément à la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982.

Sa composition et son fonctionnement sont définis dans un accord du 23 mars 2006 négocié au niveau du groupe Safran.

SECTION 8 Le Comité d’Entreprise Européen

Article 54 – Le Comité d’Entreprise Européen

Un Comité d’Entreprise Européen est constitué conformément à la loi n°96-985 du 12 novembre 1996.

Sa composition et son fonctionnement sont définis dans un accord du 4 juillet 2008 et son avenant, négociés au niveau du Groupe SAFRAN.

CHAPITRE 4

Dispositions générales

SECTION 1 Moyens de communication à distance

Article 55 – Principes

Au regard des particularités de l’organisation du travail de l’entreprise, la direction met à disposition des organisations syndicales des moyens de communication à distance.

Ces derniers sont destinés à un usage strictement professionnel et représentatif.

Les modalités pratiques des mises à disposition des moyens de communication à distance sont régies par la politique de distribution des appareils internet mobiles en vigueur au sein de la société.

L’utilisation des moyens de communication à distance est encadrée par la Charte d’usage et de sécurité des systèmes d’information du Groupe SAFRAN.

Article 56 – Moyens mis à disposition

La direction met à disposition des délégués syndicaux centraux un téléphone GSM ainsi qu’un TOKEN.

Cette mise à disposition court à compter de leur investiture et perdurera pendant toute la durée du mandat renouvellement compris.

La mise à disposition des moyens de communication à distance cessera de plein droit au jour de l’expiration du mandat pour quelque motif que ce soit.

Article 57 – Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais à la suite de la signature du nouvel accord (ou avenant à l’accord initial) Safran sur le Dialogue social actuellement en cours de négociation si ce dernier institue de nouvelles dispositions relatives aux conditions d’utilisation des moyens de communication, afin d’examiner ses conséquences sur les dispositions du présent accord et les adaptations éventuelles à y apporter.

SECTION 2 Mandats divers

Article 58 – Fonctions et mandats divers

Les salariés peuvent être amenés à exercer des fonctions, être investis de mandats ou participer à des instances au sein de divers organismes privés, publics ou parapublics.

Il peut s’agir notamment, du conseil de prud’hommes, de mutuelles, de commissions paritaires de l’emploi et de la formation des branches d’activité, d’organismes de sécurité sociale, de mandats liés à la vie politique, etc…

Au titre des divers mandats et fonctions occupées, les salariés disposent notamment de crédits d’heures, d’autorisations d’absences, de congés spécifiques déterminés par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

SECTION 3 Conclusion de l’accord

Article 59 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Safran Electrical & Power situés en France.

Article 60 – Portée de l’accord

À sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions relatives au Dialogue social en vigueur dans l’entreprise (accord sur le dialogue social du 10 juillet 2015).

Article 61 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de huit (8) ans.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE dans les établissements distincts de l’entreprise, au lendemain des élections professionnelles prévues au dernier trimestre 2018.

Article 62 – Suivi de l’accord

Il est convenu qu’une réunion d’échanges avec les délégués syndicaux sur la mise en œuvre du CSE sera planifiée un an après les élections, soit avant le 15 décembre 2019.

Un bilan d’application du présent accord sera effectué au cours du mois de juin 2022.

Article 63 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires, notamment en cas d’évolution législative ou réglementaire. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du Travail.

Article 64 – Clause de sauvegarde

En cas de modification de la législation, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’examiner les conséquences sur les dispositions du présent accord et les adaptations éventuelles à y apporter.


Article 65– Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires à l'initiative de la société Safran Electrical & Power.

Fait à Blagnac, le 5 juillet 2018

Pour la Direction,

Responsable des Relations Sociales

Délégué Syndical Central CFDT

Délégué Syndical Central CFE-CGC

Délégué Syndical Central CGT

Délégué Syndical Central CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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