Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez SEMITAG - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGLOMERATION GRENOBLOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMITAG - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGLOMERATION GRENOBLOISE et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC le 2019-01-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFE-CGC

Numero : T03819001951
Date de signature : 2019-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : SEMITAG
Etablissement : 30150323100039 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-20

ACCORD SUR LE DROIT À LA DECONNEXION

PRÉAMBULE

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’entreprise, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non-contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie personnelle et familiale des salariés.

Elle ne doit pas non plus exposer les collaborateurs à un risque pour leur santé ou à un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail.

C’est pourquoi la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales signataires se déclarent convaincues de la nécessité d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Les partenaires sociaux et la Direction ont choisi de privilégier :

  • les actions de sensibilisation et d’information,

  • les actions de prévention et une meilleure régulation de la charge de travail par l’encadrement.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées le 7 décembre 2017 et le 19 janvier 2018, et sont convenues d’arrêter les dispositions suivantes :

ARTICLE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SEMITAG.

Néanmoins certains salariés sont plus exposés, notamment l’encadrement.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL ET REPOS OBLIGATOIRE

Tout salarié a droit à un repos quotidien et hebdomadaire. Pendant cette période de repos, aucune intrusion de l’entreprise ne peut lui être imposée en dehors des cas exceptionnels prévus à l’article 6.10 du Règlement intérieur et des situations d’astreinte.

Les salariés qui reçoivent des courriels ou des sms en dehors de leurs horaires ou pendant une suspension de leur contrat de travail ne sont pas obligés d’y répondre et peuvent couper leur téléphone.

Le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle. De même, le fait d’accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur celle-ci.

ARTICLE 3 - LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est demandé à tous les salariés de respecter la charte du « bon usage de la messagerie », et de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel.

  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci ».

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels.

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux.

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 - LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel en respectant les horaires de travail de son interlocuteur.

  • Par courtoisie et pour une meilleure efficacité des réunions, ne pas utiliser les outils numériques en réunion, sauf cas avéré d’urgence.

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 - DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

L’encadrement s’abstient, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

ARTICLE 6 - SENSIBILISATION ET FORMATION

La Direction s’engage à inclure dans le plan de formation de l’entreprise des actions destinées à sensibiliser le personnel encadrant au droit à la déconnexion.

Ces actions viseront toutes les personnes ayant une responsabilité hiérarchique sur du personnel ayant à utiliser un ordinateur portable ou un téléphone portable, dans l’exercice de leurs fonctions.

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

ARTICLE 7 - INFORMATION

L’existence du droit à la déconnexion sera rappelée à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation professionnelle et affichée dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 8 - BILAN SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Un bilan sur l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et proposé à chaque salarié.

Les résultats de ce bilan seront présentés au CHSCT.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre des actions correctives pour prévenir le risque.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 10 - RÉVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail, une demande de modification ou de révision de cet accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou lorsque des modifications législatives ou réglementaires rendraient nécessaires des aménagements du présent accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie de cet accord fera l'objet d'une négociation.

L’avenant de révision est soumis aux mêmes conditions de validité que l’accord lui-même et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 11 - DEPOT

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par la loi, à l’initiative de la Direction, auprès des services de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le 20/01/2019

Directeur Général

Le 11/01/2019

Pour FO

Le 14/01/2019

Pour le SAPS

Le 12/01/2019

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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