Accord d'entreprise "Accord sur l'Organisation du Temps de travail" chez SCHNEIDER ELECTRIC ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC ALPES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07321003213
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC ALPES
Etablissement : 30161971400043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

Accord sur L’Organisation du Temps de Travail

Préambule

Dans le cadre des activités de production de la société Scheider Electric Alpes (armoires métalliques, disjoncteurs basse tension de puissance, armoires de compensation…) nous avons recours à des matières premières dont la matière plastique et de nombreux composants électroniques.

Nous faisons face actuellement à un environnement industriel et économique incertain et observons aujourd’hui de grandes tensions sur les marchés et activités suivantes :

  • Marché Electronique

  • Marché Plastique

  • Marché Packaging

  • Marché des métaux

  • Activité Transport inter continental

Ces tensions génèrent actuellement des risques importants en termes d’approvisionnement dans notre groupe et plus précisément dans notre entreprise. Notre entreprise étant en très forte interaction avec les autres usines du groupe souffrant de ces problématiques d’approvisionnement, notre activité pourrait impactée.

De telles difficultés pourraient engendrer un fort ralentissement de l’activité qui aurait des conséquences importantes telles que :

  • Le retard de livraison de nos clients

  • L’arrêt de certaines lignes de production

  • La mise en activité partielle d’une partie des équipes

Aussi, dans un souci de collaboration et d’agilité, les parties se sont réunies les 17, 21 et 26 mai afin de discuter de modalités exceptionnelles d’organisation du temps travail afin de faire face à cette situation de crise et permettre :

  • Aux salariés de limiter l’impact d’un éventuel ralentissement ou arrêt de l’activité sur leur rémunération en limitant le recours à l’activité partielle

  • A la société Schneider Electric Alpes de pouvoir bénéficier de plus de souplesse afin d’adapter les plans de production aux approvisionnements permettant ainsi de compenser les baisses temporaires d’activité et de limiter le recours aux aides publiques.

Les parties précisent que l’organisation prévue au présent accord sera mise en place en complément des mesures existantes permettant de faire face à la variation de l’activité, c’est-à-dire la flexibilité permise grâce au travail temporaire et la mise en œuvre de la polyvalence entre lignes de production.

Le présent accord modifie temporairement les modalités d’organisation du temps de travail prévues par les accords relatifs à l’organisation du temps de travail du personnel de journée du 30 juin 2016, à l’organisation du temps de travail du personnel en production du 13 juillet 2016 et à l’avenant n°2 du 7 avril 2017 pour l’année 2021. A son terme les dispositions des accords alors en vigueur retrouveront pleine application.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SE ALPES.

Article 2 – Modification de la répartition des JRTT du personnel de production

Compte-tenu de la situation évoquée en préambule, il est précisé que l’article 3.1.2 relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés postés applicable au personnel enveloppe, l’article 4.1.2.1 relatif à l’aménagement de la durée du travail du personnel adaptation de l’accord du 13 juillet 2016 et l’article 1.1.1.1 relatif à la durée du travail du personnel VarSet sont modifiés comme suit concernant la répartition des JRTT.

Au regard de la situation exceptionnelle décrite au préambule du présent accord, la répartition des JRTT pour l’année 2021 sera la suivante :

  • 3 jours de ponts posés en concertation avec le CSE les 14 mai, 12 novembre et 24 décembre 2021.

  • 6 JRTT positionnés par l’employeur en fonctions des nécessités d’adaptation de l’activité

  • 3 JRTT positionnés au choix du salarié en accord avec sa hiérarchie.

En tout état de cause, il est rappelé que l’ensemble des JRTT devront avoir été soldés à la date du 31 décembre 2021.

Article 3 – Modification de la répartition des JRTT du personnel de nuit

Compte-tenu de la situation évoquée en préambule, il est précisé que l’article 3.1.3 relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés postés applicable au personnel enveloppe, l’article 4.1.3.1 relatif à l’aménagement de la durée du travail du personnel adaptation de l’accord du 13 juillet 2016 et l’article 1.1.2.1 relatif à la durée du travail du personnel VarSet sont modifiés comme suit concernant la répartition des JRTT.

Au regard de la situation exceptionnelle décrite au préambule du présent accord, la répartition des JRTT pour l’année 2021 sera la suivante :

  • 6 JRTT positionnés par l’employeur en fonctions des nécessités d’adaptation de l’activité

  • 2 JRTT positionnés au choix du salarié en accord avec sa hiérarchie.

En tout état de cause, il est rappelé que l’ensemble des JRTT devront avoir été soldés à la date du 31 décembre 2021.

Article 3 – Modification de la répartition des JRTT du personnel de journée

Compte-tenu de la situation évoquée en préambule, il est précisé que l’article 3.1.1 de l’accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail du personnel de journée du 30 juin 2016 est modifié comme suit :

Au regard de la situation exceptionnelle décrite au préambule du présent accord, la répartition des JRTT pour l’année 2021 sera la suivante :

  • 3 jours de ponts posés en concertation avec le CSE les 14 mai, 12 novembre et 24 décembre 2021.

  • 6 JRTT positionnés par l’employeur en fonctions des nécessités d’adaptation de l’activité

  • Le reste des JRTT sera positionné au choix du salarié en accord avec sa hiérarchie.

En tout état de cause, il est rappelé que l’ensemble des JRTT devront avoir été soldés à la date du 31 décembre 2021.

Article 4 – Modification de la répartition des JRTT du personnel en forfait jours

Compte-tenu de la situation évoquée en préambule, il est précisé que l’article 6.2.1 de l’accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail du personnel de journée du 30 juin 2016 est modifié comme suit :

  • 3 jours de ponts posés en concertation avec le CSE les 14 mai, 12 novembre et 24 décembre 2021.

  • 6 JRTT positionnés par l’entreprise en fonctions des nécessités d’adaptation de l’activité

  • Le reste des JRTT sera positionné au choix du salarié en accord avec sa hiérarchie.

En tout état de cause, il est rappelé que l’ensemble des JRTT devront avoir été soldé à la date du 31 décembre 2021.

Article 5 – Cas particulier des salariés dont le solde de JRTT est inférieur à 3 jours au 1er juin 2021

Pour les salariés dont le solde est inférieur à 3 jours au 1er juin, les JRTT employeurs seront posés dans la limite des droits restants.

Si le nombre de jours imposés par l’employeur venait à être supérieur au solde restant, une solution serait étudiée au cas par cas pour que le salarié suive le rythme collectif de travail.

Article 6 – Délai de prévenance et principes de mise en œuvre

La crise des approvisionnements et les tensions sur les chaînes logistiques et de transport créent un contexte extrêmement imprévisible.

Dans la mesure du possible, l’employeur s’efforcera de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs vis-à-vis des salariés concernés par l’application d’un JRTT employeur.

Ce délai pourra cependant être abaissé, en cas de circonstances n’ayant pas pu donner lieu à anticipation, à un jour franc pour 3 des 6 JRTT employeurs.

Dans la mesure du possible, sans que cela constitue une obligation, les journées du lundi et du vendredi seront privilégiées pour la mise en œuvre de JRTT employeur, afin de favoriser l’équilibre vie privée – vie professionnelle.

Les JRTT s’appliqueront par journée entière, sur l’ensemble des factions concernées du secteur.

Article 7 – Calendrier de restitution des jours non utilisés par l’employeur

L’employeur dispose de 6 JRTT qui seront restitués au salarié selon les modalités suivantes s’ils n’étaient pas positionnés unilatéralement :

  • Si aucun JRTT n’a été positionné avant le 31 août, il sera restitué un jour au 01/09

  • Si un seul jour (ou moins) a été positionné avant le 30 septembre, il sera restitué un jour au 01/10

  • Si quatre jours (ou moins) ont été positionné avant le 31 octobre, il sera restitué le solde de JRTT restant, à l’exception d’un JRTT

  • Si tous les jours n’ont pas été positionnés avant le 31/10, le dernier JRTT sera restitué le 01/12 s’il n’a pas été positionné unilatéralement pendant le mois de novembre

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 9 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des OS signataires se réunira au mois de septembre 2021 pour faire un bilan de l’accord.

Le CSE sera tenu informé des évolutions de l’activité.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un bilan du présent accord sera fait à la fin de l’année 2021 avec les organisations syndicales représentatives et signataires ainsi qu’en CSE.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du Travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Article 11 - Modalités de Dépôt de l’Accord

Le présent accord comporte 6 pages et est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail il sera déposé :

Fait à Francin, le 31 mai 2021

Pour la Société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES

Directeur SE Alpes

Pour les Organisations Syndicales représentatives
CFE-CGC
CGT
FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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