Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez CLINIQUE LA LIGNE BLEUE - SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'EPINAL REUNIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LA LIGNE BLEUE - SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'EPINAL REUNIES et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820002010
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOGECLER SAS - SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'EPINAL REUNIES
Etablissement : 30163760900050 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les soussignés :

La SAS SOGECLER

Société par actions simplifiées au capital de 176 850 €

Dont le siège social est à EPINAL (88000) 9 avenue du Rose Poirier

Immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 301 637 609443 498 100

Représentée par … agissant en qualité de Président.

D’une part

La CFDT Santé Sociaux

Représentée par … – Déléguée syndicale

De deuxième part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, les frais de santé, la politique concernant les travailleurs handicapés, l’égalité professionnelle et de la Qualité de Vie au Travail, s’est engagée entre la Direction et l’Organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentative.

Il est rappelé que le thème de la Valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation aux bénéfices, l’intéressement, le Plan d’Epargne Entreprise et le Plan d’Epargne Retraite Collectif.

Il est rappelé que des négociations portant sur l’égalité professionnelles entre les Femmes et les Hommes sont actuellement en cours.

Il est également rappelé que le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion d’un avenant n° à l’accord sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail du 22 juin 2017, accord signé le 18 septembre 2020.

La négociation a donné lieu à trois réunions qui se sont tenues les 21 septembre 2020, 2 novembre 2020 et 23 novembre 2020.

A l’issue de ces réunions de négociation, les parties ont convenu des mesures suivantes.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et porte sur les rémunérations.

Article 2 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord est applicable aux salariés l’entreprise SOGECLER SAS.

Article 3 – Montant de la Prime chaussure

Au titre de la période d’annualisation courant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, le montant de la prime chaussure sera porté à 40 €.

Il est décidé que ce montant sera accordé à tout salarié concerné, quelle que soit sa durée du travail. Cette prime ne sera donc pas proratisée pour les salariés à temps partiel.

Il est rappelé que la prime chaussure est versée à tout salarié, quel que soit la nature de son contrat de travail, présent au moment du versement, en dehors des salariés pour qui l’employeur assure la fourniture de chaussures de travail (personnels bloc hors brancardiers, ateliers, stérilisation…).

Article 4 – Maintien de rémunération lors de la carence en cas d’hospitalisation

L’employeur assurera un maintien de la rémunération du salarié lors de la période de carence liée à toute première hospitalisation au titre d’une même année civile.

Cette mesure est applicable au titre de l’année 2020 (à effet rétroactif du 1er janvier 2020) et de l’année 2021.

Afin d’appliquer cette rétroactivité au 1er janvier 2020, les salariés devront se manifester auprès du service Paie pour que soit régularisé leur dossier.

Article 5 – Durée de l’accord

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2020 et sont applicables au titre de l’exercice 2020, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Ainsi le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

A l’échéance de ce terme, le présent accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée déterminée.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4 seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec AR à chaque Organisation Syndicale Représentatif en la personne de son Délégué Syndical.

Fait à Epinal

Le 22 décembre 2020

En 4 exemplaires originaux

(Dont un pour la DIRECCTE, un pour chaque signataire et un pour le Conseil de Prud’hommes)

Madame … SOGECLER SAS

Déléguée Syndicale CFDT Santé Sociaux Monsieur …, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com