Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la prorogation de la durée des mandats des représentants des CSE en 2023" chez APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES et le syndicat UNSA et CGT le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T08122002373
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 30169125900222 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord fixant les modalités de déroulement des négociations relatives à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts en vue du renouvellement du CSE (2022-09-19) Accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts (2022-12-05)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

Accord d’Entreprise

Relatif à la prorogation de la durée des mandats des représentants des CSE en 2023

Entre

L’association APAJH 81 représentée par ……………………… agissant en qualité de Président

d'une part,

et

les délégations suivantes :

- CGT, représentée par …………………….

- UNSA, représentée par …………………..

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les mandats des représentants du personnel aux CSE de l’association APAJH du Tarn arrivent à échéance le 07 février 2023.

Compte tenu des contraintes de calendrier, dans l’attente de la finalisation des négociations relatives à la mise en place du CSE, les parties ont souhaité proroger les mandats.

Le présent accord a donc pour objet de proroger la durée des mandats des représentants des CSE en 2023 au sein de l’association départementale APAJH du Tarn.

Chapitre 1 : Prorogation de la durée des mandats

Article 1 - Champ d’application

Tous les établissements et services de l’APAJH du Tarn sont concernés par le présent accord.

Article 2 : Prorogation de la durée des mandats

Dans l’attente de la finalisation des négociations relatives à la mise en place du CSE, l’APAJH du Tarn et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association conviennent de proroger la durée des mandats des représentants du personnel aux CSE, titulaires et suppléants, et des membres des CSSCT, de l’ensemble des établissements de l’APAJH du Tarn qui devaient prendre fin le 07 février 2022.

Les mandats sont prorogés à compter du 07 février 2023 jusqu’au 07 avril 2023.

Chapitre 2 : Dispositions finales

Article 1 : Durée de l'accord – Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le lendemain du jour où il est agréé.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 07 avril 2022.

L’accord expirera en conséquence le 07 avril 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 2 : Substitution - dénonciation des usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprises antérieurs

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprises existants, ayant le même objet. Il s’agit notamment des accords dont la liste figure en préambule.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Suivi de l’accord

Compte tenu du contexte et de la durée du présent accord, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de convenir d’un suivi en cours d’accord. Un suivi de l’accord pourra toutefois être réalisé au terme de l’accord à la demande de l’une des parties signataires.

Article 6 : Clause de rendez-vous

De la même manière, compte tenu du contexte et de la durée du présent accord, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de convenir d’un rendez-vous en cours d’accord. Un suivi de l’accord pourra toutefois être réalisé au terme de l’accord à la demande de l’une des parties signataires.

Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'Association.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.

Article 11 : Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.

Article 12 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.

Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 15 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Albi, le ……………….. 2022

En six exemplaires originaux.

Pour l’association APAJH 81, ……………………………., président

……………………….. ………………………

Déléguée syndicale CGT Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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