Accord d'entreprise "Accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts" chez APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES et le syndicat CGT et UNSA le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T08122002462
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 30169125900222 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord fixant les modalités de déroulement des négociations relatives à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts en vue du renouvellement du CSE (2022-09-19) Accord d’entreprise relatif à la prorogation de la durée des mandats des représentants des CSE en 2023 (2022-10-17)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

Accord fixant le nombre et le périmètre

des établissements distincts

Entre

L’association APAJH du Tarn représentée par ……….… agissant en qualité de Président

d'une part,

et

les délégations suivantes :

- CGT représentée par ……………

- UNSA représentée par ………………

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif de fixer le découpage de l’entreprise dans le cadre de la mise en place des institutions représentatives du personnel. Pour parvenir à cet accord, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires ont pris en considération différents critères permettant de faire bénéficier aux salariés d’une représentation adaptée à leur situation et de garantir l’exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel.

A ce titre, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur le périmètre de l’établissement unique de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association APAJH du Tarn.

Article 2 : Etablissement unique

Les parties reconnaissent que l’entreprise est constituée d’un établissement unique.

Par conséquent, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Il couvre l’ensemble des salariés et des activités de l’entreprise.

Article 3 : Nombre de représentants à élire

Le nombre de représentants à élire est fixé à 11 titulaires et 11 suppléants.

Article 4 : Membres de CSSCT

5 représentants suppléants seront désignés en qualité de membres de la CSSCT.

Il est souhaitable que les 5 pôles soient représentés parmi les membres CSSCT :

  • Pôle Enfance et scolarité Expertise Autisme

  • Pôle Habitat et Vie Sociale

  • Pôle Dépendance

  • Pôle Protection et Entraide

  • Pôle Parcours professionnel

Ces élus SSCT sont désignés comme référent en santé et sécurité au travail du pôle au sein duquel il travaille, conformément à l’accord de prévention de l’exposition aux risques professionnels et d’amélioration de la QVCT.

Article 5 : Nombre d’heures de délégation

Le nombre d’heures pour les représentants titulaires est fixé à 24 heures.

La secrétaire du CSE bénéficiera de 21 heures de délégation supplémentaires, soit 45 heures au total.

Le trésorier du CSE bénéficiera de 8 heures de délégation supplémentaires, soit 32 heures au total.

Le nombre d’heures pour les représentants à la CSSCT est fixé à 8 heures.

En cas d’absence, ces 8 heures pourraient être transférées à un autre élu CSSCT sur le mois en question, et avec un maximum de 16 heures pour un élu CSSCT sur le mois concerné :

  • Absence deux semaines minimum sur le mois : 4 heures pourront être transférées

  • Absence trois semaines minimum sur le mois : 6 heures pourront être transférées

  • Absence le mois complet : les 8 heures pourront être transférées

Les autres élus suppléants qui ne sont pas représentants à la CSSCT bénéficieront de 2 heures par mois.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour la durée de l’organisation des prochaines élections pour le renouvellement du CSE prévues en 2023 et jusqu’à la fin des mandats des représentants du personnel qui seront élus.

L’accord expirera en conséquence à la fin des mandats sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 10 : Clause de rendez-vous

Dans la mesure où il conviendrait d’adapter le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties signataires, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à …………….….., le…………....

En six exemplaires originaux.

Pour l’association APAJH 81, …………………………, président

Pour la CGT Pour l’UNSA

………………………. …………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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