Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE DE L’UES CEVA EN DATE DU 31/03/1999 PORTANT SUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS" chez CEVA SANTE ANIMALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEVA SANTE ANIMALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-10-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03323060403
Date de signature : 2023-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CEVA SANTE ANIMALE
Etablissement : 30176340500067 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-23


Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 – Champ d’application DE L’ACCORD 5

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD 5

Article 3 – DATE D’APPLICATION & DUREE DE L’ACCORD 5

Article 4 – REVISION DE L’ACCORD 5

Article 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD 5

Article 6 – COMMUNICATION DE L’ACCORD 5

Article 7 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS 5

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 6

Article 9 – DEPÔT DE L’ACCORD 6

TITRE 2 – Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 7

Article 10 – Salariés cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours 7

Article 11 – Convention individuelle de forfait en jours 7

Article 12 – PERIODE ET Nombre de jours de travail DE LA convention de forfait annuelle en jours 7

Article 12.1 - Période annuelle de référence 7

Article 12.2 : Fixation du forfait 7

Article 12.3 : Forfait jours réduit 8

Article 12.4 : Jours de repos liés au forfait 8

Article 12.5 : Modalités de valorisation des éléments de rémunération prévus en heures 8

Article 13 : TRANSITION DU STATUT CADRES « BADGEANT » AU STATUT CADRE EN CONVENTION DE FORFAIT JOURS 8

Article 13.1 : Calcul du nombre de RTT pour l’exercice de changement de statut du 1er Juin 2023 au 31 mai 2024 9

Article 14 : GROUPE FERME 9

Article 14.1 : Calcul du nombre de RTT pour l’exercice de changement de statut 9

Article 15 : EVALUATION DU NOMBRE DE RTT POUR UNE Arrivée OU UN départ en cours de période de référence 10

Article 15.1 : Arrivée en cours de période 10

Article 15.2 : Départ en cours de période 10

Article 16 : DUREE DU travail 10

Article 16.1 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire 10

Article 16.2 : Temps de pause 11

Article 17 : Décompte et déclaration des jours ou demi-journées travaillés 11

Article 17.1 : Prise des congés payés et repos liés au forfait 11

Article 17.2 : Décompte en journées ou demi-journées de travail 11

Article 17.3 : Modalités de prise de RTT 12

Article 17.4 : Télétravail 12

Article 17.5 : Heures de délégation 12

Article 17.6 : Contrôle du responsable hiérarchique 12

Article 18 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail 12

Article 18.1 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail 12

Article 18.2 : Entretiens périodiques 12

Article 18.3 : Dispositif de demande d’entretien et de veille sur la charge de travail 13

Article 19 : Droit à la déconnexion 13

Article 20 : Rémunération 13

Article 21 : Absences 14

Entre :

L’U.E.S. CEVA, représentée par XXX XXX, directrice des ressources humaines France de la société CEVA SANTE ANIMALE, dont le siège social est situé 10 avenue de la Ballastière – 33 500 LIBOURNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE, sous le N° B 301 763 405 ;

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • Pour la C.F.D.T., XXX XXX, déléguée syndicale central,

  • Pour la C.F.E./C.G.C., XXX XXX, délégué syndical central,

PREAMBULE

Les missions spécifiques des cadres de l’U.E.S. Ceva nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.

Dans ces conditions, le présent accord institue pour les cadres au sein de l’U.E.S. Ceva une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ».

Le présent accord a pour objectifs :

  • D’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’U.E.S. Ceva ;

  • D’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  • Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;

  • Les modalités du droit à la déconnexion.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux cadres (à partir de la classification 7B ou III.1) des sociétés appartenant à l’U.E.S. Ceva.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord d’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 31 mars 1999 et de ses avenants, relatives aux conventions de forfait en jours. Les dispositions de l’accord d’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 31 mars 1999 et de ses avenants ne concernant pas l’organisation du temps de travail en forfait jours restent en vigueur.

Article 3 – DATE D’APPLICATION & DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 9.

Article 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, passé un délai de 15 jours.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des organisations syndicales signataires de l’accord.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par courrier remis contre décharge.

L’accord signé sera également diffusé sur l’intranet du Groupe.

Article 7 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Une fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux dispositions du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Libourne.

TITRE 2 – Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Article 10 – Salariés cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire d’entreprise applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le mode d’organisation du temps de travail de référence des cadres est la convention de forfait en jours, les parties constatant que les cadres bénéficient par principe, au sein de l’UES, de l’autonomie requise.

Si dans certains cas particuliers, la condition d‘autonomie ne s’avérait pas remplie, le temps de travail du salarié pourra être organisé dans le cadre des autres modes d’organisation prévu par l’accord du 31 mars 1999.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions ;

  • Leurs responsabilités professionnelles, notamment managériales ;

  • Leurs objectifs ;

  • L’organisation de l’entreprise ;

  • L’accord télétravail.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants tels que visés à l’article L3111-2 du code du travail, à savoir les cadres en forfait sans référence horaire (dans l’UES, cadres de grade Hay 20 et plus).

Article 11 – Convention individuelle de forfait en jours

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • La rémunération forfaitaire correspondante.

Article 12 – PERIODE ET Nombre de jours de travail DE LA convention de forfait annuelle en jours

Article 12.1 - Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 12.2 : Fixation du forfait

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 210 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. La journée de pont actuellement offert par l’entreprise n’est pas incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés conventionnels liés notamment à l’ancienneté, aux congés évènements familiaux …).

Article 12.3 : Forfait jours réduit

Une réduction du forfait jours peut être envisagé à la demande du collaborateur, notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation. Dans cette hypothèse et après acceptation du forfait jours réduit par l’entreprise, une convention individuelle de forfait jours réduit sera établie à cet effet. La rémunération du collaborateur sera réduite selon le même quantum que la réduction du nombre de jours.

Article 12.4 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre aux salariés le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés. Ces jours de repos sont dénommés RTT.

Ce nombre de jour varie chaque année (période de référence) en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 pour les années bissextiles) :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (lorsque le 1er mai tombe un samedi ou un dimanche, la journée de compensation prévue par la convention collective sera prise en compte dans les jours fériés à déduire) ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels (non compris les congés ancienneté) ;

  • Le forfait de 210 jours incluant la journée de solidarité.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence ou affectés au compte épargne temps dans la limite prévue à l’accord CET ou être portés au PERCO dans les limite de l’accord PERCO. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 12.5 : Modalités de valorisation des éléments de rémunération prévus en heures

Sans que cela puisse remettre en cause l’autonomie des cadres en convention de forfait jours dans l'organisation de leur emploi du temps dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire d’entreprise, les parties signataires conviennent, pour les éléments de rémunération valorisés à l’heure tels que notamment(1) les majorations de nuit, les primes horaires de bloc, etc…., de la méthodologie de valorisation salariale horaire suivante :

Salaire de base du collaborateur / 162,5 (pour une convention de forfait à 210 jours – En cas de forfait réduit, réduction du dénominateur au prorata de la réduction de la convention de forfait.

Article 13 : TRANSITION DU STATUT CADRES « BADGEANT » AU STATUT CADRE EN CONVENTION DE FORFAIT JOURS

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés cadres de l’UES Ceva relevant du statut de « Cadre badgeant » se verront proposer le bénéfice d’une convention de forfait en jours. La convention de forfait jours prendra effet au 1er janvier de l’exercice suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les cadres « badgeant » de l’UES Ceva qui souhaiteraient accéder au régime du forfait en jours sur une base de 210 jours, le calcul du nombre de jours travaillés pour la période courant de la date de la demande au 31 mai suivant s’effectuera conformément aux règles de calcul de l’article 15.1.

Le choix de bénéficier d’une convention de forfait en jours est définitif, le retour au statut précédent ne sera plus possible.

(1) Les heures d’astreinte des cadres en convention de forfait jours seront traitées lors de la révision de l’accord d’astreinte

Article 13.1 : Calcul du nombre de RTT pour l’exercice de changement de statut du 1er Juin 2023 au 31 mai 2024

Au cours de l’exercice du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, 2 périodes sont à distinguer quant à l’acquisition des RTT :

  • Droit RTT acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 (période sous statut « cadre badgeant ») :

Le calcul du nombre de RTT acquis sur cette période est obtenu en divisant le nombre de jour de RTT pour l’exercice complet (11 RTT) par 12, multiplié par le nombre de mois entre le début de l’exercice RTT et le 31 décembre 2023, soit 7 mois : 11/12 = 0,9166 X 7 = 6,4162 RTT, arrondi à la demi-journée la plus proche, soit 6.5 RTT.

  • Droit RTT acquis du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024 (période sous statut « cadre en convention de forfait jours ») :

Le calcul du nombre de RTT acquis sur cette période est obtenu en divisant le nombre de jour de RTT pour l’exercice complet (17 RTT) par 12, multiplié par le nombre de mois entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024, soit 5 mois : 17/12 = 1,4166 X 5 = 7,083 RTT, arrondi à la demi-journée la plus proche, soit 7.5 RTT.

Au 31 décembre 2023 :

  • Dans l’hypothèse d’une consommation de RTT supérieure à l’acquis RTT à cette même date (6,5 RTT), les RTT consommés au-delà du droit acquis au 31 décembre 2023, seront déduits du droit RTT à prendre sur la période 1er janvier 2024 au 31 mai 2024,

  • Dans l’hypothèse d’une consommation de RTT inférieure à l’acquis RTT à cette même date (6,5 RTT), les RTT non consommés au 31 décembre 2023, seront ajouter au droit RTT à prendre sur la période 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.

Article 14 : GROUPE FERME

Les salariés présents dans l’UES avant l’entrée en vigueur du présent accord pourront faire le choix de rester sur leurs régimes de « cadres badgeant » et constitueront alors un groupe fermé, régi par les dispositions de l’accord d’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel cadre en date du 31 mars 1999 et ses avenants, relatives aux cadres badgeant.

Les cadres du groupe fermé pourront, néanmoins décider de passer à la convention de forfait jours ultérieurement. Cette date sera nécessairement un 1er de mois (pas de changement de statut en cours de mois).

Le calcul du nombre de jours travaillés pour la période courant de la date de la demande au 31 mai suivant s’effectuera conformément aux règles de calcul de l’article 15.1.

Le choix de bénéficier d’une convention de forfait en jours est définitif, le retour au statut précédent ne sera plus possible.

Article 14.1 : Calcul du nombre de RTT pour l’exercice de changement de statut

Le nombre de RTT acquis sur l’exercice de changement de statut sera calculer selon les modalités décrites à l’article 13.1.

A la date de changement de statut, dans l’hypothèse d’une consommation de RTT supérieure à l’acquis RTT à cette même date, les RTT consommés au-delà du droit acquis à la date du changement de statut, seront déduit du droit RTT à prendre sur la période comprise entre la date de changement de statut et le 31 mai suivant.

Article 15 : EVALUATION DU NOMBRE DE RTT POUR UNE Arrivée OU UN départ en cours de période de référence

Article 15.1 : Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Le nombre de jours de RTT dû au collaborateur entre sa date d’entrée et le terme de l’exercice RTT (31/05 suivant) est calculé en divisant le nombre de jour de RTT pour l’exercice complet par 365 jours multiplié par le nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le terme de l’exercice RTT (31/05).

Exemple : pour un collaborateur entré le 18 janvier – Avec 17 RTT sur l’exercice complet (droit pour exercice 2023/2024) :

Nombre de RTT dû jusqu’au 31 mai = 17/365 = 0,0465 X 134 = 6.24 RTT, arrondi à la demi-journée la plus proche, dans l’exemple 6.5 RTT.

Article 15.2 : Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Le nombre de jours de RTT dû au collaborateur entre le début de l’exercice RTT (01/06 précédent) et sa date de sortie est calculé en divisant le nombre de jour de RTT pour l’exercice complet par 365 jours multiplié par le nombre de jours calendaires entre le début de l’exercice RTT (01/06) et sa date de sortie.

Exemple : pour un collaborateur sortant le 18 janvier – Avec 14 RTT sur l’exercice complet :

Nombre de RTT dû jusqu’au 18 janvier = 14/365 = 0,0383 X 232 = 8,88 RTT, arrondi à la demi-journée à la plus proche, dans l’exemple 9 RTT.

Article 16 : DUREE DU travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les cadres en forfait jours ne sont pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Article 16.1 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • D’un repos quotidien consécutif de 11 heures entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante ;

  • Et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures, dont le dimanche, entre la fin de la dernière journée de travail de la semaine et le début de la première journée de travail de la semaine suivante.

Il est rappelé que les locaux de l’UES CEVA ne seront pas accessibles entre 20H00 et 7H00 le lendemain, ainsi que les samedis et dimanches, en dehors des astreintes, des nécessités liées à la production, à l’assurance qualité et au GID, selon le planning d’activité et des membres élus de la délégation du personnel des CSE et les représentants syndicaux aux CSE dans l’exercice de leurs fonctions.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

Dans ce cadre, les parties conviennent de fixer une durée minimale de repos quotidien raisonnable de 12 heures.

Il ne s’agit pas d’une durée impérative, mais d’une valeur indicative dont le non-respect régulier peut être révélateur d’une problématique en matière de charge de travail et d’organisation.

Le salarié qui ne parvient pas à respecter cette durée raisonnable à plus de 5 reprises au cours d’un mois donné doit le signaler dans le cadre de la procédure mise en place à cet effet.

Un entretien sera alors organisé avec son manager et le service des ressources humaines dans le cadre du dispositif d’alerte prévu ci-après.

Article 16.2 : Temps de pause

Les salariés sont incités à respecter un temps de pause, au sein de chaque journée de travail, d’au moins 45 minutes.

Le salarié devra également veiller à ne pas effectuer plus de six heures de travail continu sans avoir pris une pause d’au moins vingt minutes.

Article 17 : Décompte et déclaration des jours ou demi-journées travaillés

Article 17.1 : Prise des congés payés et repos liés au forfait

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont invités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Article 17.2 : Décompte en journées ou demi-journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif dans le cadre de l’outil RH en vigueur.

La demi-journée s’entend au titre du présent article comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.

Les collaborateurs en forfait jours déclarent, dans l’outil RH en vigueur, les journées ou demi-journées de repos (congés payés, congés conventionnels et RTT). Par défaut, les journées sans information d’absence (congés, RTT, maladie, …) sont considérées travaillées.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels ;

  • Jours fériés chômés ;

  • RTT.

Article 17.3 : Modalités de prise de RTT

Les jours de RTT sont acquis et attribués au salarié en début d’exercice (01/06).

Le collaborateur soumet à son responsable hiérarchique des dates de prise de RTT, par journée ou demi-journée, en respectant un délai de prévenance 10 jours calendaires. En tant que de besoin, les managers sont en droit de gérer des situations exceptionnelles ne permettant pas de respecter ce délai de prévenance. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de 5 jours ouvrables avant le début de l’absence. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date fixée en accord avec son manager.

Article 17.4 : Télétravail

Les collaborateurs en forfait jours bénéficient des dispositions de l’accord télétravail en date du 29 mars 2021, ainsi que de tout texte s’y substituant.

A ce titre, les collaborateurs en forfait jours doivent déclarer, dans l’outil RH en vigueur, leurs jours de télétravail.

Article 17.5 : Heures de délégation

Les collaborateurs en forfait jours titulaires d’un mandat de représentation du personnel ou syndical bénéficient d’un crédit d’heures de délégation.

Par dérogation aux dispositions de loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui prévoit le regroupement du crédit d’heures de délégation des collaborateurs en forfait jours par demi-journées, ces derniers sont autorisés à fractionner leur crédit d’heures de délégation par heure. Les collaborateurs devront déclarer le nombre d’heures utilisé auprès de la Direction Ressources Humaines.

Article 17.6 : Contrôle du responsable hiérarchique

Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence par le responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 18 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 18.1 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • Les durées minimales de repos soient respectées.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent article.

Article 18.2 : Entretiens périodiques

Article 18.2.1 : Périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié en convention de forfait en jours et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Article 18.2.2 : Objet de l’entretien annuel

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • Le respect des durées minimales et raisonnable de repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La déconnexion ;

  • La rémunération du salarié.

Article 18.3 : Dispositif de demande d’entretien et de veille sur la charge de travail

Article 18.3.1 : Dispositif de veille mutuelle

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Il en va de même s’il ne parvient pas à respecter la durée de repos quotidien raisonnable fixée ci-avant.

Dans ce cadre, un entretien sera réalisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

De la même façon, le supérieur hiérarchique peut prendre l’initiative d’organiser un entretien s’il identifie les situations suivantes :

  • Une situation de surcharge de travail ;

  • Une mauvaise répartition du travail dans le temps ;

  • Des durées minimales de repos non respectées ;

  • Pas de prise de jours de repos et congés.

Article 18.3.2 : Recours en cas de désaccord entre le collaborateur et son manager

En cas de désaccord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, un recours auprès de la direction des ressources humaines pourra être initié par l’une ou l’autre des parties.

Article 19 : Droit à la déconnexion

Les collaborateurs titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de « l’accord collectif relatif au droit à la déconnexion » en date du 20 mars 2021, ainsi que de tout texte s’y substituant.

Article 20 : Rémunération

Les salariés bénéficiant de conventions de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Cette dernière est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de référence.

Le bulletin de paye fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.

Article 21 : Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours RTT) ».

Fait à LIBOURNE, en 3 exemplaires originaux, le 23 octobre 2023

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Directrice des Ressources Déléguée syndicale Délégué syndical

Humaines France central C.F.D.T. central C.F.E./C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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