Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD PARTIEL A LA NEGOCIATION ANNUELLE" chez CENTRE LECLERC - SAINTES ABBAYE MAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SAINTES ABBAYE MAINE et les représentants des salariés le 2020-02-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001761
Date de signature : 2020-02-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAINTES ABBAYE MAINE
Etablissement : 30186445000038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-29

PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL A LA NEGOCIATION ANNUELLE

Entre les soussignés :

La Société SAINTES ABBAYE MAINE (SAM) inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes sous le numéro B 301 864 450 ayant son siège social, 11 cours Charles de Gaulle 17100 SAINTES

Représentée par

D’UNE PART

ET

La délégation syndicale UNSA Leclerc Abbaye, syndicat majoritaire au sein de l’entreprise, élisant domicile à Bourse du travail, 1, rue Cercan 17100 SAINTES

Représentée par

D’AUTRE PART

La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au cours des réunions du

22 janvier 2020, du 21 février 2020, du 26 février 2020 et du 28 février 2020.

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, sont consignés ci-après, d’une part les thèmes abordés et les propositions respectives des parties et, d’autre part, les mesures que la société SAS SAM entend appliquer, sachant que la société SAM et la délégation UNSA Leclerc Abbaye ont trouvé un point d’accord sur des thèmes de cette négociation.

I-) Les propositions de la direction sont, en leur dernier état, les suivantes :

1-) SALAIRES EFFECTIFS :

La grille conventionnelle des salaires minimaux n’a pas été modifiée depuis sa dernière date de signature le 19 septembre 2019. Les taux horaires de cette grille sont les suivants :

1B 10,05 € 2B 10,13 € 3B 10,25 € 4B 10,83 €

Ces taux horaires sont inférieurs à ceux pratiqués actuellement dans notre société.

La direction de l’entreprise propose donc pour 2020 l’augmentation de salaires suivante :

Le Taux Horaire 1B 2B 3B 4B
Février 2020 10,42 € 10,61 € 10,98 € 11,80 €

Ce taux horaire représente, pour les personnes payées sur la base de la grille, par rapport à février 2019 :

1,17% pour le niveau 1B

1,24% pour le niveau 2B

1,20% pour le niveau 3B

1,20% pour le niveau 4B

Pour les salariés percevant une rémunération au dessus du taux normal, il est proposé une augmentation individualisée.

2-) LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Il n’est pas proposé de modification.

3-) L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES :

Conformément à l’article L 2242-2 du code du travail, sont consignés ci-après, les objectifs de progression, les actions, le bilan pour l’année 2019 et les propositions pour les domaines d’actions retenus.

A -) Domaine d’action : l’embauche :

-) objectif de progression :

Augmenter la proportion d’hommes employés pour atteindre un

ratio supérieur à 40% de l’effectif total.

-) Actions permettant d’atteindre l’objectif :

Lors de chaque embauche, nous nous attacherons à réduire l’inégalité du ratio hommes – femmes.

A compétence égale, nous essayerons de donner la priorité aux candidatures hommes.

-) Bilan 2019 :

Effectif du personnel au 31/12/2019 :

Hommes = 52 soit 36 %

Femmes = 91 soit 64 %

Total = 143

En 2019, nous avons embauché 11 hommes et 16 femmes en contrat à durée indéterminée.

L’objectif de 40% d’hommes dans l’effectif de l’entreprise n’est pas atteint.

Pour 2020, la direction de l’entreprise propose d’essayer de donner la priorité aux candidatures hommes à compétence égale.

B -) Domaine d’action : la formation :

-) objectif de progression :

Atteindre un ratio de 45% de personnel masculin de la catégorie « Employé » qui bénéficie d’une formation dans l’année.

Atteindre un ratio de 30% de personnel féminin d’encadrement qui bénéficie d’une formation dans l’année.

-) Actions permettant d’atteindre l’objectif :

Lors du choix des actions de formation, nous sélectionnerons les formations répondant plus particulièrement au besoin du personnel masculin de la catégorie « employé » et au besoin du personnel féminin de la catégorie « encadrement »

-) Bilan 2019 :

Effectif de la catégorie « employé » formés :

Hommes = 25 soit 71 % de l’effectif masculin de la catégorie « employé »

Femmes = 54 soit 64 % de l’effectif féminin de la catégorie « employé »

TOTAL = 79 Personnes formées

Le ratio de 45% de personnel masculin « employés » ayant bénéficié de formation est atteint.

Effectif des « cadres et agents de maîtrise » formés

Hommes = 15 soit 94 % du personnel d’encadrement masculin

Femmes = 5 soit 100 % du personnel d’encadrement féminin

L’objectif des 30 % de personnel féminin d’encadrement formé est atteint.

Pour 2020, la direction de l’entreprise propose de continuer à sélectionner des formations spécifiques.

B -) Domaine d’action : la rémunération effective :

-) Objectif de la progression :

Rééquilibrer le ratio d’écart de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes à maximum 5%.

-) Actions permettant d’atteindre l’objectif :

Afin de réduire le temps partiel subi, nous proposerons en priorité au personnel féminin à temps partiel les postes vacants à temps complet et les augmentations d’horaires hebdomadaires.

-) Bilan 2019 :

Rémunération moyenne de la catégorie « employé » :

Hommes = 1799 €

Femmes = 1683 €

Changement d’horaires :

Passage à temps complet de deux salariées à 33 heures hebdomadaires

Passage à 33 heures hebdomadaires d’une salariée à 30 heures hebdomadaires

Le ratio d’écart de rémunération est de 6.45%.

L’objectif d’écart inférieur à 5% n’est pas atteint.

Pour 2020, la direction de l’entreprise suggère de proposer en priorité au personnel féminin à temps partiel les postes vacants à temps complet et les augmentations d’horaires.

II) Les propositions de la délégation syndicale UNSA Leclerc Abbaye sont, en leur dernier état, les suivantes :

1-) SALAIRES EFFECTIFS :

L’augmentation de salaire demandée, pour chaque niveau, est de 2,00 %.

2-) DEMANDE POUR LES ACHATS DES SALARIES :

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat et de fidéliser les employés, la délégation demande que les salariés puissent bénéficier d’un pourcentage de remise de 5 % sur leurs achats à partir de 50 € d’achats.

3-) JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2020 :

La délégation syndicale demande à négocier la date et les modalités d’ouverture du magasin dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

APPLICATION DE L’ACCORD PARTIEL :

Parmi les thèmes, décrits ci-dessus et abordés au cours de la négociation annuelle, la direction de la société et la délégation UNSA Leclerc Abbaye ont abouti à un accord sur :

-) L’augmentation de taux horaire de rémunération d’environ 1,20 % pour chaque niveau

-) L’égalité professionnelle Femmes Hommes :

Domaine d’action l’embauche :

Pour 2020, afin d’atteindre un objectif de 40% d’hommes dans l’effectif total de l’entreprise, la Direction s’efforcera de donner la priorité aux candidatures hommes à compétence égale lors des recrutements.

Domaine d’action la formation :

Pour 2020, lors du choix des actions de formation, l’entreprise continuera à sélectionner les formations répondant plus particulièrement au besoin du personnel masculin de la catégorie « employé » et au besoin du personnel féminin de la catégorie « encadrement »

Domaine d’action la rémunération effective :

Pour 2020, afin de rééquilibrer le ratio d’écart de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes à maximum 5% par la réduction du temps partiel subi, l’entreprise continuera à proposer en priorité au personnel féminin à temps partiel les postes vacants à temps complet et les augmentations d’horaires.

-) La journée de solidarité :

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SAM, à l’exception de ceux qui auraient déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise en 2020.

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail sur l’année.

Les parties signataires conviennent de fixer la journée de solidarité pour l’année 2020 au vendredi 8 mai 2020, le magasin étant ouvert de 8h30 à 19h00.

* Aménagements :

Pour les salariés ayant leur repos le vendredi 8 mai 2020, la journée de solidarité sera effectuée selon les modalités suivantes :

Les salariés concernés choisiront :

  • soit de décaler leur jour de repos un autre jour de la semaine 19 et de venir travailler le vendredi 8 mai 2020,

  • soit de maintenir le vendredi 8 mai 2020 comme jour de repos et d’effectuer les 7 heures correspondant à la journée de solidarité (proratisées pour un salarié à temps partiel) sur la période du 

11 mai 2020 au 30 mai 2020. Ces heures seront positionnées en accord avec le responsable du service ou du rayon dont dépendent les salariés concernés. Les salariés visés par cet aménagement devront faire connaître leur choix auprès de leur responsable avant le 31 mars 2020.

Pour les salariés travaillant le vendredi 8 mai 2020 et qui n’effectuent pas le nombre d’heures prévu pour la journée de solidarité, les heures non effectuées devront être réalisées sur la période du 11 mai 2020 au 30 mai 2020, après accord du responsable de service.

Les cadres dont la durée du travail est en forfait annuel en jours travaillés voient leur forfait majoré d’une journée et travailleront donc 216 jours sur l’année 2020.

* incidence sur le contrat de travail :

Durée du travail

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite

de 7 heures pour les temps complets, ne seront pas qualifiées d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées par ces salariés dans la limite de 7 heures pour un temps complet (durée proratisée pour les temps partiels) ne bénéficieront pas des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Rémunération

Les heures travaillées dans le cadre de la journée de solidarité (dans la limite de 7 heures) ne donneront lieu à aucune rémunération ou indemnisation complémentaire.

En application de la loi du 30 juin 2004 et de la circulaire du 15 décembre 2004, le travail effectué la journée de solidarité ne donnera pas lieu au bénéfice de la majoration ou de la récupération attachée au travail un jour férié dans la limite de 7 heures pour un temps complet.

Personnes en congé le jour de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera décomptée comme un jour de congés payés pris par le salarié.

Pour la demande de remise sur les achats des salariés, la direction ne donne pas une suite favorable.

DISPOSITIONS DIVERSES

Le texte de ce procès verbal sera déposé :

- en 2 exemplaires à la DIRECCTE (dont une version papier originale et une en version électronique

- en 1 exemplaire au Greffe du conseil du Prud’hommes de SAINTES.

Fait à Saintes

Le 29 février 2020

La délégation syndicale UNSA Leclerc Abbaye La direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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