Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES" chez G7 TAXI SERVICE - GARAGE DES TAXIS G 7 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G7 TAXI SERVICE - GARAGE DES TAXIS G 7 et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09320004353
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : GARAGE DES TAXIS G 7
Etablissement : 30207751600011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

Accord 2020

relatif à la négociation annuelle

Entre :

La Société GARAGE DES TAXIS G7 , 48 rue Eugène Berthoud 93400 SAINT OUEN ,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

C.G.T.

C.F.D.T.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation, en particulier sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les dispositifs d’épargne salariale, etc…

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 5 décembre 2019, 18 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 23 janvier 2020.

A l’occasion de ces réunions, la Direction a commenté les documents de gestion sociale et de données financières de l’entreprise, préalablement transmis, permettant aux délégations syndicales de mener une négociation en connaissance de cause.

La Direction a échangé sur le bilan de l’application de l’accord salarial 2019. Les analyses montrent que l’accord salarial a été respecté et qu’il n’y a pas de différence significative en fonction des catégories, ni d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La Direction tient à rappeler les éléments de contexte qui ont conduit à l’essence de cet accord :

  • L’environnement économique xxx a observé un rebond, contrairement aux dernières années. L’entreprise a enregistré un taux de sortie moyen en 2019 en hausse de 1 point par rapport à 2018 (90,9%) ;

  • Le taux d’inflation atteint 1,00 % sur les 12 derniers mois.

Dans ce contexte, la Direction est soucieuse de remercier les salariés pour leur engagement et leurs efforts, qui se sont traduits par de meilleurs résultats de l’entreprise, en accordant des augmentations (collective au niveau de l’inflation et individuelle) qui soient significatives.

Elle a également souhaité répondre favorablement à la plupart des revendications formulées par les syndicats.

Après discussions et échanges sur les souhaits des organisations syndicales et les propositions faites par la Direction, il a été convenu à l’issue de la réunion du 23 janvier 2020, l’application des dispositions détaillées ci-après.


Article 1

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2020, ci-après dénommés les « bénéficiaires ».

Article 2

Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à l’échéance.

Article 3

Rémunération

  1. Mesure collective sur le salaire de base

Une augmentation du salaire de base de 27 euros brut pour un équivalent temps plein sera attribuée aux bénéficiaires (hors alternants) ayant cumulé un nombre de jours d’absence (hors absences assimilées à du temps de travail effectif) sur l’année civile 2019 inférieur à 15 jours ouvrés, soit 1,00 % de cette masse salariale.

Cette mesure sera appliquée sur la paie de février 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

3.2 Mesure individuelle sur le salaire de base

Une augmentation individuelle sera attribuée aux bénéficiaires au mérite sur proposition de la hiérarchie et validée par la Direction. L’enveloppe globale représentera une hausse de 2,00 % de cette masse salariale.

Les organisations syndicales ont souhaité laisser le libre choix aux managers pour déterminer les critères d’attribution des augmentations individuelles au mérite au sein de leur équipe.

Cette mesure sera appliquée sur la paie de février 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

3.3 Mesure individuelle de prime annuelle

Au-delà des mesures collectives et individuelles visées aux articles 3.1 et 3.2, une enveloppe de prime annuelle, équivalente à l’enveloppe globale de prime annuelle versée en 2019 augmentée de 2,00 %, sera distribuée aux bénéficiaires selon le mérite.

Cette prime sera versée sur la paie de février 2020.

Article 4

Partage de la valeur ajoutée

La société est couverte par un Plan d’Épargne Entreprise.

Un nouvel accord d’intéressement a été négocié et signé le 6 février 2020 avec les organisations syndicales, valable pour les exercices 2020 à 2022.


Article 5

Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Afin d’encourager les salariés qui s’inscrivent dans une démarche écologique, citoyenne et respectueuse de l’environnement, les parties ont souhaité mettre en place un « forfait mobilité durable ».

Ce forfait consiste en une prise en charge des frais de trajet engagés par les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail à vélo, à vélo à assistance électrique, ou par covoiturage (pour le conducteur).

Le « forfait mobilité durable » sera d’un montant forfaitaire net de 10,00 € par mois travaillé, attribué au prorata du temps de travail effectif.

Il ne pourra être cumulé avec toute prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du Code du Travail (prise en charge de 50% du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos) ou de tout autre dispositif de prise en charge ou de remboursement de transport quel qu’il soit, le cas échéant.

Le choix entre les différents modes de transport relève du choix du collaborateur qui le communiquera au service Ressources Humaines au moyen d’un « formulaire transport ».

Le salarié déclarant sur l’honneur user l’un de ces modes de déplacement devra l’utiliser au minimum 75% de l’année. En cas de contrôle révélant une utilisation contraire ou moindre, le forfait sera immédiatement supprimé.

Article 6

Durée et organisation du temps de travail

La durée effective du travail n’est pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Le congé principal, soit quatre semaines, doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre 2020. La cinquième semaine de congés payés devra être posée entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021.

Il est convenu que la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 1er juin 2020. L’entreprise restant fermée, un jour de RTT sera automatiquement positionné sur cette journée ; pour les salariés ne disposant pas de RTT, un congé payé sera décompté.

Les parties constatent que l’entreprise s’efforce de satisfaire au maximum la mise en place du travail à temps partiel à la demande de salariés au regard de l’organisation du service d’appartenance. Ce dispositif permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Article 7

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été négocié et signé le 6 février 2020 avec les organisations syndicales.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ne réaliser aucune discrimination entre les salariés hommes et femmes que ce soit en termes de condition d’accès à l’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de politique salariale ou d'articulation des temps de vie professionnelle et familiale.


Article 8

Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement :

  • Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;

  • Une copie de l’accord signé sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable sur la base de données nationale de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;

  • Un exemplaire original de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY.

Un affichage sur les panneaux destinés, à cet effet, informera le personnel de la conclusion du présent accord.

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à SAINT OUEN, en 4 exemplaires originaux, le 6 février 2020

Pour la Société

Gérant

Pour la délégation syndicale C.G.T. Pour la délégation syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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