Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE" chez G7 TAXI SERVICE - GARAGE DES TAXIS G 7 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G7 TAXI SERVICE - GARAGE DES TAXIS G 7 et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322008986
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : GARAGE DES TAXIS G7
Etablissement : 30207751600011 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

Accord 2022

relatif à la négociation annuelle

Entre :

La Société GARAGE DES TAXIS G7, Société en Nom Collectif dont le siège social est situé 48/60 Rue Eugène Berthoud à SAINT-OUEN (93400), représenté par M en qualité de gérant

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :

C.G.T.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation, en particulier sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes le cas échéant, et les dispositifs d’épargne salariale.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées lors de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 10 décembre 2021, 5 janvier, 12 janvier et 20 janvier 2022.

A l’occasion de ces réunions, la Direction a commenté les documents de gestion sociale et de données financières de l’entreprise, préalablement transmis, permettant à la délégation syndicale de mener une négociation en connaissance de cause.

La Direction a échangé sur le bilan de l’application de l’accord salarial 2021. Les analyses montrent que l’accord salarial a été respecté et qu’il n’y a pas de différence significative en fonction des catégories, ni d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La Direction tient à rappeler les éléments de contexte généraux qui ont présidé à l’élaboration de cet accord :

  • L’entreprise a traversé deux années très difficiles, enregistrant des pertes financières historiques qui mettaient l’entreprise en péril, l’obligeant à se réorganiser en profondeur

  • L’année 2021 a été principalement consacrée à continuer la transformation de l’entreprise en termes d’effectif, de repositionnement de métiers et de services, de refonte de process, de digitalisation… et à la reconquête de nos clients par la création d’offres novatrices

  • L’environnement économique reste encore très fébrile dans un contexte de crise sanitaire et économique qui dure depuis bientôt 2 ans, des clients frileux et des difficultés d’approvisionnement de véhicules et composants affectant notre activité ;

  • Le taux d’inflation atteint 2,80 % sur les 12 derniers mois.

L’organisation syndicale a fait part de ses revendications pour 2022, considérant que l’inflation étant importante, il était primordial d’assurer une augmentation conséquente des salaires pour tous.

Dans ce contexte économique et social difficile rappelé en préambule, la Direction est soucieuse de remercier les salariés pour leur engagement, leur flexibilité et leurs efforts, s’étant traduits par une adaptabilité aux changements et le développement de la polyvalence, et les remobiliser pour les challenges à venir en accordant des augmentations (collective et individuelle) qui soient significatives et en moyenne au-delà de l’inflation.

Après discussions et échanges sur les souhaits de l’organisation syndicale et les propositions faites par la Direction, il a été convenu à l’issue de la réunion du 20 janvier 2022, l’application des dispositions détaillées ci-après.

Article 1

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, ci-après dénommés les « bénéficiaires ».

Article 2

Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022. Il cessera de plein droit à l’échéance.

Article 3

Rémunération

Les mesures suivantes s’appliqueront aux bénéficiaires, hors cadres dirigeants, sous réserve d’être présent à l’effectif au moment du versement et seront versées sur la paie de février 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Les mesures collective et individuelle prévues aux points 3.1 et 3.2 s’élèveront au global à 3,00 % d’augmentation de la masse salariale.

  1. Mesure collective sur le salaire de base

Une augmentation de 2,00 % du montant brut du salaire mensuel de base sera attribuée aux bénéficiaires (hors alternants) ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2022 et ayant cumulé un nombre de jours d’absence inférieur à 15 jours ouvrés sur l’année civile 2021. Les absences s’entendent hors absences assimilées à du temps de travail effectif et absences directement liées à la Covid-19.

3.2 Mesure individuelle sur le salaire de base

Une augmentation individuelle sera attribuée aux bénéficiaires au mérite, ayant fait preuve d’un engagement au-delà des attentes, sur proposition de la hiérarchie et validée par la Direction. L’enveloppe globale représentera une hausse de 1,00 % minimum de cette masse salariale afin que l’enveloppe globale s’élève à 3,00%.

Étant entendu que cette mesure individuelle ne comprend pas les mesures de promotion.

3.3 Mesure individuelle de prime annuelle

Au-delà des mesures collectives et individuelles visées aux articles 3.1 et 3.2, une enveloppe de prime annuelle d’un montant total de 56.000 € brut, en progression de 12% par rapport à l’enveloppe globale de prime annuelle versée en 2021 à effectif constant, sera distribuée aux bénéficiaires selon le mérite.

Article 4

Partage de la valeur ajoutée

La société est couverte par un Plan d’Épargne Entreprise.

Un accord d’intéressement signé le 6 février 2020 avec les organisations syndicales, est valable pour les exercices 2020 à 2022.

Article 5

Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Afin d’encourager les salariés s’inscrivant dans une démarche écologique, citoyenne et respectueuse de l’environnement, les parties conviennent de reconduire le « forfait mobilité durable » d’un montant forfaitaire net de 10,00 € par mois travaillé, attribué au prorata du temps de travail effectif, et selon les mêmes conditions que celles prévues à l’accord du 6 février 2020.

Article 6

Durée et organisation du temps de travail

6.1 Durée du travail

La durée effective du travail n’est pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

6.2 Périodes de congés payés

Le congé principal, soit quatre semaines, doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre 2022. La cinquième semaine de congés payés devra être posée entre le 1er novembre 2022 et le 31 mai 2023.

6.3 Journée de solidarité

Il est convenu que la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 6 juin 2022. L’entreprise restant fermée, un jour de RTT sera automatiquement positionné sur cette journée ; pour les salariés ne disposant pas de RTT, un congé payé sera décompté.

6.4 Temps partiel

Les parties constatent que l’entreprise s’efforce de satisfaire au maximum la mise en place du travail à temps partiel à la demande de salariés au regard de l’organisation du service d’appartenance. Ce dispositif permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

6.5 Télétravail et droit à la déconnexion

La charte sur les bonnes pratiques du télétravail est appliquée depuis le 16 décembre 2020 définissant le cadre d’application de cette nouvelle organisation de travail et le droit à la déconnexion.


Article 7

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 6 février 2020 est en vigueur.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ne réaliser aucune discrimination entre les salariés hommes et femmes que ce soit en termes de condition d’accès à l’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de politique salariale ou d'articulation des temps de vie professionnelle et familiale.

Les principaux résultats de l’index égalité professionnelle pour l’année 2021 seront présentés à la réunion CSE du mois de février 2022.

Article 8

Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de l’entreprise et dans les conditions prévues légalement :

  • Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;

  • L’accord sera affiché dans les panneaux de l’entreprise dès son entrée en vigueur pour une communication à l’ensemble des salariés et diffusé via le système d’information interne ;

  • L’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable sur la base de données nationale (ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;

  • Un exemplaire original de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY.

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à SAINT OUEN, en 3 exemplaires originaux, le 26 janvier 2022

Pour La Société

Gérant

Pour la délégation syndicale C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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