Accord d'entreprise "Un accord 2019 relatif à la NAO" chez G7 TAXI SERVICE - GARAGE DES TAXIS G 7 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G7 TAXI SERVICE - GARAGE DES TAXIS G 7 et les représentants des salariés le 2018-01-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09319008881
Date de signature : 2018-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : GARAGE DES TAXIS G 7
Etablissement : 30207751600011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-14

Accord 2019

relatif à la négociation annuelle

Entre :

La Société GARAGE DES TAXIS G7 48-60 rue Eugène Berthoud 93400 SAINT OUEN,

représentée par M..., en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :

M..., délégué syndical C.F.D.T.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, a fait l’objet de plusieurs réunions, entre l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction, qui se sont tenues les 15 novembre 2018, 6 décembre 2018, 13 décembre 2018 et 10 janvier 2019.

Conformément à la réglementation, lors des deux premières réunions, la Direction a commenté les documents de gestion sociale et de données financières de l’entreprise, préalablement transmis, permettant à la délégation syndicale de mener une négociation en connaissance de cause.

A cette occasion, la Direction a échangé sur le bilan de l’application de l’accord salarial 2018. Les analyses montrent que l’accord salarial a été respecté et qu’il n’y a pas de différence significative en fonction des catégories, ni d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La Direction tient à préciser l’idée générale qui a présidé l’élaboration de ce présent accord :

  • L’environnement économique ardu et le contexte concurrentiel difficile qui a conduit l’entreprise à enregistrer un taux de sortie moyen historiquement bas sur l’année 2018,

  • Une inflation de 1,50 % sur les 12 derniers mois, compensée pour partie par des baisses de charges salariales sur l’année 2018 et notamment la suppression de la cotisation chômage (0,95 %) en octobre 2018.

Malgré ce contexte, la Direction souhaite répondre favorablement à certaines des revendications formulées par le syndicat qui a insisté sur la nécessité de renforcer les actions sociales engagées depuis quelques années et la préservation du pouvoir d’achat des salariés.

Après discussions et échanges sur les souhaits de l’organisation syndicale et les propositions faites par la Direction, il a été convenu à l’issue de la réunion du 10 janvier 2019, l’application des dispositions détaillées ci-après.

Article 1

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de GARAGE DES TAXIS G7. ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2019.


Article 2

Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019. Il cessera de plein droit à l’échéance.

Article 3

Rémunération

  1. Mesure collective sur le salaire de base

Une augmentation du salaire de base de 30,00 € brut pour un équivalent temps plein sera attribuée aux bénéficiaires ayant cumulé un nombre de jours d’absence (hors absences assimilées à du temps de travail effectif) sur l’année civile 2018 inférieur à 10 jours ouvrés.

Cette mesure sera appliquée sur la paie de janvier 2019.

3.2 Mesure individuelle sur le salaire de base

Les augmentations individuelles seront attribuées sur proposition de la hiérarchie et validées par la Direction ; elles représenteront une hausse de 0,40 % de la masse salariale.

Les critères d’attribution de l’augmentation individuelle du salaire de base sont notamment :

  • Atteinte des objectifs individuels conformément à l’entretien individuel annuel,

  • Nombre de jours d’absence (hors absences assimilées à du temps de travail effectif) sur l’année civile 2018 inférieur à 10 jours ouvrés,

  • Comportement et résultats professionnels particulièrement méritants en 2018.

Cette mesure sera appliquée sur la paie de janvier 2019.

3.3 Mesure individuelle de prime annuelle

Au-delà des mesures collective et individuelle visées aux articles 3.1 et 3.2, une enveloppe de prime annuelle, équivalente à l’enveloppe globale de prime annuelle versée en 2018 au prorata de l’effectif N-1, sera distribuée selon le mérite.

Cette prime sera versée sur la paie de janvier 2019.

Article 4

Organisation du temps de travail

La durée effective du travail n’est pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Le congé principal, soit quatre semaines, doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre 2019. La cinquième semaine de congés payés devra être posée entre le 1er novembre 2019 et le 31 mai 2020.

Il est convenu que la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 10 juin 2019. L’entreprise restant fermée, un jour de RTT sera automatiquement positionné sur cette journée ; pour les salariés ne disposant pas de RTT, un congé payé sera décompté.

Les parties constatent que l’entreprise s’efforce de satisfaire au maximum la mise en place du travail à temps partiel à la demande de salariés au regard de l’organisation du service d’appartenance. Ce dispositif permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Article 5

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La Direction s’engage à ne réaliser aucune discrimination entre les salariés hommes et femmes que ce soit en termes de condition d’accès à l’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de politique salariale ou d'articulation des temps de vie professionnelle et familiale.

La Direction s’engage à ne réaliser aucune discrimination dans le cadre de son processus de recrutement, en termes d’intégration et de maintien dans l’emploi.

La Direction proposera un calendrier de négociation concernant la détermination d’un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Article 6

Partage de la valeur ajoutée

La société est couverte par un accord sur le Plan d’Épargne Entreprise.

Un calendrier de négociation concernant la détermination d’un nouvel accord d’intéressement valable sera proposé avant le 31 mars 2019.

Article 7

Publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives signataires.

Afin de respecter les nouvelles dispositions législatives visées aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, une version de notre accord dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY, cette version servant pour la publication publique sur la base de données nationale.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel de la Société.

Fait à SAINT OUEN, en 4 exemplaires originaux, le 14 janvier 2019

Pour GARAGE DES TAXIS G7

Monsieur ……

Directeur Général

Pour la délégation syndicale

…….., CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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