Accord d'entreprise "Avenant de révision ç durée déterminée à l'accord reprenant l'intégralité des dispositions relatives au Compte Epargne Temps (CET)" chez BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) et le syndicat CFE-CGC le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03119003927
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIE
Etablissement : 30218225800012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant N°11 au Protocole d'accord sur les bases du statut du personnel de la Banque Courtois (2019-04-16)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-13

Avenant de révision à durée déterminée à l’accord

Reprenant l’intégralité des dispositions relatives au Compte épargne Temps (CET)

PREAMBULE

L’accord du 28 juin 2006 reprenant l’intégralité des dispositions relatives au compte épargne temps à la Banque Courtois a été modifié par avenants des 13 décembre 2007 (Avenant 1), 30 mai 2014 (Avenant 2), 6 avril 2017 (Avenant 3) et du 13 juin 2019 (Avenant 4).

Dans le cadre de son Pacte Social, La Banque Courtois a souhaité modifier les périodes d’acquisition et d’utilisation des droits à congé annuel payé afin d’harmoniser les régimes d’acquisition et d’utilisation des jours de congé annuel payé et des jours de repos RTT.

Ainsi l’avenant de révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement visant à modifier le régime des congés payés à la Banque Courtois, en date du 16 avril 2019, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, les périodes d’acquisition et d’utilisation des jours de congé payé sont fixés du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

En conséquence de cette modification, au terme de l’année 2019 les collaborateurs de la Banque Courtois seront susceptibles de disposer d’un solde de jours de congé payé acquis et non utilisés correspondant d’une part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et d’autre part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 et par définition non utilisés.

Le terme de la période transitoire pendant laquelle ce solde de jours de congé payé annuel devra être utilisé est fixée au 31 décembre 2024.

La direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Courtois se sont réunies afin de convenir d’un aménagement temporaire des modalités d’utilisation du CET afin de faciliter l’utilisation de ce solde de jours de congé payé avant l’expiration de la période transitoire considérée dans les termes suivants :

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ARTICLE I. Dispositions temporaires

Les jours de congé payé acquis et non utilisés au 31 décembre 2019 correspondant :

  • d’une part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non utilisés ;

  • et d’autre part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 et non utilisés ;

ne sont pas soumis aux différents plafonds prévus par l’accord relatif au compte épargne temps de la Banque Courtois, et en particulier par ses articles 2.1, 2.2.1 et 4.2 dans les limites et conditions fixées par l’article III de l’avenant de révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement visant à modifier le régime des congés payés.

Les parties rappellent que cet article III est rédigé dans les termes suivants :

Au terme de l’année 2019, les collaborateurs seront susceptibles de disposer d’un solde de jours de congé payé acquis et non utilisés correspondant d’une part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et d’autre part aux jours de congé payé acquis à partir du 1er juin 2019 et par définition non utilisés.

L’utilisation de ce solde de jours de congé payé acquis avant le 1er janvier 2020 devra se faire, au choix du collaborateur et en fonction du nombre total de jours composant ce solde, selon les modalités suivantes à compter du 1er janvier 2020 :

  • Utilisation de 5 jours par an :

Prise de 5 jours maximum de congé complémentaire consécutifs ou non par an ou épargne de 5 jours maximum de congé dans le CET par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

Les collaborateurs (sous réserve que leur solde le permette) devront chaque année avoir utilisé 5 jours selon l’une de ces deux modalités.

  • Utilisation de plus de 5 jours par an :

    • Utilisation de tout ou partie du solde sous forme d’une sorte de période de « temps partiel » (sans modification du contrat de travail) par la pose d’une demi journée minimum ou d’une journée complète maximum de congé par semaine sur une période déterminée avec l’accord préalable de sa hiérarchie.

La demande est formulée 2 mois avant la date souhaitée pour le début de la période de « temps partiel » auprès de la DRH et fait l’objet d’une réponse dans le mois de sa réception.

  • Les collaborateurs de plus de 55 ans au 1er janvier 2020 auront la possibilité d’épargner dès le 1er janvier 2020 leur solde de jours de congé payé sur leur CET, dans la limite de 10 jours par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

  • Cas spécifiques :

    • Dans le cadre d’une mobilité géographique ou fonctionnelle : prise de tout ou partie du solde de jours de congé acquis avant le 1er janvier 2020 pour indemniser tout ou partie d’une période d’absence entre le départ de l’ancien poste et la prise du nouveau poste.

Cette possibilité est subordonnée à une demande du collaborateur formulée par écrit auprès de la DRH au moins 2 mois avant le début de la période d’absence. La réponse de la DRH intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La durée maximale de cette période d’absence est de 2 mois.

  • En cas de retour de congé longue durée (maternité, maladie…), les collaborateurs concernés auront la possibilité de prendre tout ou partie des jours constituant leur solde de congés acquis et non utilisés antérieurement au 1er janvier 2020. Cette absence devra être continue et suivre immédiatement le terme de leur congé longue durée.

  • Selon les mêmes modalités que pour un congé longue durée, il sera possible d’utiliser tout ou partie de ce solde de jours à l’issue d’un congé de paternité et d’accueil d’un enfant.

Au cours de l’année 2019, les collaborateurs seront incités à prendre 4 semaines de congé au cours du 2e semestre 2019 afin de limiter le nombre des jours constituant ce solde et donc de limiter dans le temps la durée de cette période de transition qui en tout état de cause prendra fin le 31 décembre 2024.

ARTICLE II. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE III. Durée de l’accord

Le présent accord constitue un avenant de révision à durée déterminée de l’accord relatif au compte épargne temps de la Banque Courtois.

Son terme est fixé au 31 décembre 2024.

ARTICLE IV. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Banque Courtois selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Toulouse (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 13 juin 2019

Pour la Direction de la Banque COURTOIS

Le Président du Directoire

Par Délégation,

Secrétaire Général.

Pour les Organisations Syndicales de la Banque COURTOIS

CFDT

Déléguée Syndicale Centrale

FO

Délégué Syndical Central

SNB / CFE-CGC

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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