Accord d'entreprise "Avenant N°11 au Protocole d'accord sur les bases du statut du personnel de la Banque Courtois" chez BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004602
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIE
Etablissement : 30218225801317

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-16

AVENANT N°11 AU PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES BASES DU STATUT DU PERSONNEL

DE LA BANQUE COURTOIS

PREAMBULE

Les collaborateurs qui font l’intégralité de leur carrière professionnelle dans la même entreprise sont de plus en plus rares. Les avantages long terme, tels que l’Indemnité de fin de carrière (IFC), sont donc de moins en moins plébiscités mais ont un coût très important pour l’entreprise.

En outre, cette IFC est aujourd’hui imposable et assujettie aux cotisations sociales.

Forte de ce constat, la Banque Courtois a souhaité, dans le cadre du Pacte social, mettre en avant les avantages court terme qui semblent répondre au besoin d’un plus grand nombre. Ainsi, notamment :

  • Réservation de places en crèche auprès d’un prestataire (Maison bleue),

  • Abonnement au site internet Yoopies (offres de service à la personne : garde d’enfants, ménage…),

  • Responsage : Aide pour les salariés aidants,

  • Amélioration à venir du système de prévoyance collective.

En parallèle de ces avantages court terme, la Banque Courtois a souhaité sensibiliser et aider les collaborateurs à préparer leur retraite en réalisant des versements directement sur le PERCO de chacun (depuis 2017). Ces sommes sont d’ores et déjà acquises par les collaborateurs sans condition de fidélité à l’entreprise, ce qui diffère de l’IFC, qui n’est perçue que si le collaborateur fait partie des effectifs au moment du départ à la retraite. En effet, le salarié perçoit à ce moment-là une IFC, à laquelle se substitue l’ancienne indemnité légale de licenciement (en vigueur avant le 21 juillet 2008) si celle-ci est plus avantageuse que l’IFC.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la Banque Courtois se sont réunies afin de convenir de la révision :

  • des dispositions relatives à l’Indemnité de fin de carrière incluses dans le Protocole d’accord sur les bases du statut du personnel de la Banque Courtois du 2 janvier 2001 et de ses avenants, dans les termes précisés dans le présent accord ;

  • des dispositions de l’article 9.1 de l’Accord sur le travail à temps partiel à la Banque Courtois pour les collaborateurs embauchés à temps plein par le Groupe Crédit du Nord du 31 octobre 2001.

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ARTICLE I. Modification des dispositions relatives à l’Indemnité de fin de carrière

Les dispositions relatives à l’indemnité de fin de carrière sont modifiées comme suit :

Les collaborateurs ayant 35 ans d’ancienneté et plus au 31 décembre 2019 continueront à bénéficier des conditions de calcul actuelles de l’indemnité de fin de carrière.

A compter du 1er janvier 2020, les départs à la retraite des collaborateurs ayant moins de 35 ans d’ancienneté donneront lieu aux nouvelles modalités de calcul détaillées ci-dessous. Ce nouveau barème de l’IFC, qui est spécifique à la Banque Courtois, est supérieur à celui de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l’article 31 de la Convention Collective de la Banque (cf. annexe).

Dans le cadre d’une mise à la retraite, le collaborateur continuera de bénéficier de l’indemnité légale de licenciement.

Ancienneté Groupe Indemnité Fin de carrière

< 10 ans

0

10 ans ≤ ancienneté < 15 ans

1 mensualité

15 ans ≤ ancienneté < 20 ans

1,5 mensualité

20 ans ≤ ancienneté ≤ 25 ans

2 mensualités

26 ans ≤ ancienneté < 45 ans

2 mensualités

majorées de 0,15 mensualité par an

≥ 45 ans

5 mensualités

Cette indemnité pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

La mensualité* qui sert de base à l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13ème du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant le départ à la retraite.

* Cette mensualité est définie à l’article 39 de la Convention Collective de la Banque.

ARTICLE II. Modification des dispositions relatives au travail à temps partiel

Les dispositions de l’article 9-1 de l’Accord sur le travail à temps partiel à la Banque Courtois pour les collaborateurs embauchés à temps plein par le Groupe Crédit du Nord du 31 octobre 2001 sont modifiées comme suit :

  • « Article 9-1 : Prime spéciale d’ancienneté et primes exceptionnelles non liées à des sujétions individuelles

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées comme des périodes à temps plein tant pour l’ouverture des droits que pour la détermination du montant des prestations servies à l’exception des Indemnités de fin de carrière.

En effet, cette indemnité de fin de carrière pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités, à l’exception toutefois du dispositif du Temps partiel aidé défini par l’article 4.5.2. de l’Accord Intergénérationnel à la Banque Courtois du 4 mai 2017, dispositif qui demeure sans impact sur le calcul de l’indemnité de fin de carrière. »

ARTICLE III. Durée de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Le présent avenant constituant un avenant de révision au protocole d’accord sur les bases du statut du personnel du 2 janvier 2001 ainsi qu’à l’Accord sur le travail à temps partiel à la Banque Courtois pour les collaborateurs embauchés à temps plein par le Groupe Crédit du Nord du 31 octobre 2001, sa durée et ses modalités de révision ou de dénonciation relèvent des dispositions des accords précités.

ARTICLE VI. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un par voie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Occitanie (D.I.R.E.C.C.T.E) et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 16 avril 2019.
 
Pour la Banque Courtois

M Xxxxxxx
Président du Directoire

Par délégation :
M Xxxxxxx
Directeur des Ressources Humaines,

Pour les Organisations Syndicales :  
La CFDT représentée par M Xxxxxxx
Déléguée Syndicale Centrale
 
   
FO représentée par M Xxxxxxx
Délégué Syndical Central
 
Le SNB/CFE-CGC représenté par
M Xxxxxxx

Délégué Syndical Central


ANNEXE : CONVENTION COLLECTIVE

Article 31 : DÉPART À LA RETRAITE

Le départ a la retraite à partir de l’âge de 60 ans, ou avant l’âge de 60 ans en application des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (travailleurs handicapés) du Code la Sécurité sociale, se fait conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux dispositions prévues ci-dessous.

Les salaries comptant au moins dix ans d’ancienneté (1) dans l’entreprise perçoivent au moment de la cessation d’activité une indemnité qui, sauf dispositions d’entreprise plus favorables, est égale a :

_ de 10 à 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2/3 de mensualité,

_ de 15 à 19 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 mensualité 1/4,

_ de 20 à 29 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 mensualités,

_ 30 ans d’ancienneté et plus dans l’entreprise : 2 mensualités et 1/2 majorées de 1/20eme de mensualité par année d’ancienneté (1) acquise dans l’entreprise à compter de la 31eme année.

Cette indemnité pour les salaries ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

La mensualité qui sert de base a l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à1/13eme du salaire de base annuel que le salarie a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois civils précédant le départ a la retraite.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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