Accord d'entreprise "Avenant 8 de révision de l'accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 27 octobre 2000" chez BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) et le syndicat CFE-CGC le 2019-04-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03119004618
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIE
Etablissement : 30218225801317

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat aux collaborateurs de la banque Courtois au titre de l'année 2020 (2020-01-17) Accord salarial (2020-01-17) AVENANT N°11 A L'ACCORD MUTUELLE DE LA BANQUE COURTOIS DU 5 OCTOBRE 2005 (2019-12-20)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-16

AVENANT 8 DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL ET A SON AMENAGEMENT

DU 27 OCTOBRE 2000

PREAMBULE

L’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement a été conclu le 27 octobre 2000, dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite « Loi AUBRY II », ainsi que de ses textes d’application.

Cet accord prévoit, dans son article 3, des périodes d’acquisition et d’utilisation des droits à congé annuel différentes de celles des jours de réduction du temps de travail salariés (JRTTS).

Cette dualité de régimes peut être source de complexité pour les collaborateurs (pour le calcul des droits à congé et repos RTT dont ils disposent ou disposeront à une date donnée et/ou la programmation sur cette base des dates auxquelles ils utiliseront ces droits), pour les hiérarchies (difficultés à appréhender à une date donnée le potentiel d'absences pour congés ou repos RTT de leurs collaborateurs) et pour l'Entreprise (alourdissement de la gestion administrative).

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Courtois se sont réunies afin de convenir de la révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 27 octobre 2000 et de ses avenants dans les termes suivants.

ARTICLE I. Modification de l’article 3 de l’accord

L’article 3 – « Congés annuels » est modifié comme suit :

3.1 – Période d’acquisition et d’utilisation des droits à congés annuels

Les périodes d’acquisition (« période de référence ») et d’utilisation des droits sont identiques en matière de jours de congé annuel payé et de jours de repos RTTS.

Ainsi, en matière de jours de congé payé comme de jours de repos RTTS, les droits sont acquis dans l’année en cours et doivent être utilisés avant le terme de l’année en cours, les parties signataires convenant de retenir l'année civile comme base de référence.

En d’autres termes, la période d’acquisition et de prise des jours de congé payé annuels est fixée comme pour les jours de repos RTT du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les collaborateurs à temps plein disposent donc dès le 1er janvier de l’année civile de 26 jours de congé payé, étant précisé que 15 jours de congé payé doivent être utilisés au cours de la période du 1er juin au 30 septembre de cette même année (article 3.2 de l’accord).

3.2 – Utilisation des droits à congé annuel

La fixation des dates de congé payé reste subordonnée à l’accord de la hiérarchie sur les dates proposées.

Sauf demande expresse de la hiérarchie, au moins 15 jours ouvrés (soit 3 semaines) de congés annuels payés seront obligatoirement pris entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année, dont 10 jours ouvrés de façon continue.

3.3 – Association de jours de congé annuel payé et de jours de repos ARTT

En règle générale, les collaborateurs ont la possibilité d’accoler des jours de congé annuel payé et des jours de repos RTT pour former en une seule fois une période continue d’absence dans la limite maximale d’une durée totale d’absence de 4 semaines civiles ou 30 jours calendaires.

3.4 – Jours de congé supplémentaires

La prise d’au moins 5 jours de congé payé au cours de la période du 1er janvier au 30 avril, ouvre droit à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire.

La prise d’au moins 20 jours de congé payé au cours de la période du 1er juin au 30 septembre, ouvre droit à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire.

Ces jours de congé supplémentaires éventuels sont à prendre pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été générés.

Les jours de repos RTTS n’ouvrent pas droit à des jours de congé supplémentaires, quelles que soient la période et les modalités selon lesquelles ils sont utilisés.

3.5 – Epargne des droits à congé annuel payé

Une partie des droits à congé annuel payé peut être épargnée à l’initiative du collaborateur dans un Compte Epargne Temps dans les limites définies dans l’accord afférent.

ARTICLE II. Entrée en vigueur

La modification de l’article 3 issue du présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

A compter de cette date, la notion de jour de congé supplémentaire se substituera à celle de jour de fractionnement figurant dans les accords Banque Courtois et tout autre document interne.

ARTICLE III. Dispositions transitoires

Au terme de l’année 2019, les collaborateurs seront susceptibles de disposer d’un solde de jours de congé payé acquis et non utilisés correspondant d’une part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et d’autre part aux jours de congé payé acquis à partir du 1er juin 2019 et par définition non utilisés.

L’utilisation de ce solde de jours de congé payé acquis avant le 1er janvier 2020 devra se faire, au choix du collaborateur et en fonction du nombre total de jours composant ce solde, selon les modalités suivantes à compter du 1er janvier 2020 :

  • Utilisation de 5 jours par an :

Prise de 5 jours maximum de congé complémentaire consécutifs ou non par an ou épargne de 5 jours maximum de congé dans le CET par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

Les collaborateurs (sous réserve que leur solde le permette) devront chaque année avoir utilisé 5 jours selon l’une de ces deux modalités.

  • Utilisation de plus de 5 jours par an :

    • Utilisation de tout ou partie du solde sous forme d’une sorte de période de « temps partiel » (sans modification du contrat de travail) par la pose d’une demi journée minimum ou d’une journée complète maximum de congé par semaine sur une période déterminée avec l’accord préalable de sa hiérarchie.

La demande est formulée 2 mois avant la date souhaitée pour le début de la période de « temps partiel » auprès de la DRH et fait l’objet d’une réponse dans le mois de sa réception.

  • Les collaborateurs de plus de 55 ans au 1er janvier 2020 auront la possibilité d’épargner dès le 1er janvier 2020 leur solde de jours de congé payé sur leur CET, dans la limite de 10 jours par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

  • Cas spécifiques :

    • Dans le cadre d’une mobilité géographique ou fonctionnelle : prise de tout ou partie du solde de jours de congé acquis avant le 1er janvier 2020 pour indemniser tout ou partie d’une période d’absence entre le départ de l’ancien poste et la prise du nouveau poste.

Cette possibilité est subordonnée à une demande du collaborateur formulée par écrit auprès de la DRH au moins 2 mois avant le début de la période d’absence. La réponse de la DRH intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La durée maximale de cette période d’absence est de 2 mois.

  • En cas de retour de congé longue durée (maternité, maladie…), les collaborateurs concernés auront la possibilité de prendre tout ou partie des jours constituant leur solde de congés acquis et non utilisés antérieurement au 1er janvier 2020. Cette absence devra être continue et suivre immédiatement le terme de leur congé longue durée.

  • Selon les mêmes modalités que pour un congé longue durée, il sera possible d’utiliser tout ou partie de ce solde de jours à l’issue d’un congé de paternité et d’accueil d’un enfant.

Au cours de l’année 2019, les collaborateurs seront incités à prendre 4 semaines de congé au cours du 2e semestre 2019 afin de limiter le nombre des jours constituant ce solde et donc de limiter dans le temps la durée de cette période de transition qui en tout état de cause prendra fin le 31 décembre 2024.

ARTICLE IV. Durée de l’accord

Le présent accord constituant un avenant de révision à l’accord du 27 octobre 2000, sa durée et ses modalités de révision ou de dénonciation relèvent des dispositions fixées par l’article 7 de l’accord précité.

ARTICLE IV. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un par voie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Haute Garonne (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse en 5 exemplaires,

Le 16 avril 2019

Pour la Direction M Xxxxx

Président du Directoire

Par Délégation

M Xxxxx

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT M Xxxxx

Déléguée Syndicale central

FO M Xxxxx

Délégué Syndical central

SNB – CFE/CGC M Xxxxx

Délégué Syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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