Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALPHAFORM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHAFORM et les représentants des salariés le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623060082
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHAFORM
Etablissement : 30223882900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail :

Modulation des Horaires de Travail

Préambule

Est conclu ce présent accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail et de l’article 11 relatif à la modulation des horaires de l'accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 26 mai 2000.

La Direction souhaite donner la possibilité pour le personnel en horaires variables, de pouvoir éventuellement choisir une modulation d'horaire tant pour répondre éventuellement à un besoin d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail mais aussi, pour donner plus de souplesse et de flexibilité aux salariés en conciliant équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord peut s'appliquer aux salariés non-cadres répondant à l’ensemble des conditions suivantes c’est-à-dire :

  • Titulaire d’un poste à la journée à horaires variables avec un nombre d’heures de travail effectif 151.67 mensuel et 5.50 heures de pause - selon les modalités définies à l’article 5.2 de l'accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 mai 2000-,

  • Relevant d'une fonction éligible à la modulation d’horaire c’est-à-dire avec l’existence d’une polyvalence au sein du service (ou de la société) pour l’ensemble des missions de la fonction occupée,

  • Ayant expressément fait la demande de bénéficier de cet aménagement du temps du travail

-voir formulaire de demande annexée au présent accord –, et que celle-ci soit acceptée.

Article 2. Modalités d'aménagement du temps de travail : principe de la modulation du temps de travail

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’un mois.

Pour répondre aux variations d’activité de l’entreprise et/ou aux contraintes d’organisation personnelle des salariés tels que définis à l’article 1, la modulation permet de faire varier l’horaire de travail d’une semaine à l’autre autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaires

de temps de travail effectif et, sans impacter la répartition du temps de travail effectif et du temps de pause mensuel prévue par l’accord d’entreprise du 26 mai 2000.

Cet aménagement du temps de travail autour de l’horaire de référence prémentionné ne permet donc pas aux salariés bénéficiaires de se prévaloir à l’acquisition de jours de RTT.

La semaine de référence débute le lundi à 0h00 et se termine le samedi à 24h00, et peut varier de 4 à 5 jours. Ce nombre pourra être porté à 6 jours avec l’accord du salarié, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (gestion de crise, inventaire …). La durée quotidienne de temps de travail effectif peut varier de 3.5h à maximum 10h00.

Pour rappel et afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;

  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire prévu par la convention collective de la plasturgie est d’une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant le dimanche.

Conformément à l’article L3121-48 du code du travail, cette modulation des horaires peut s’effectuer en recourant à une régularisation par le jeu d’un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites légales préalablement énoncées. Ces reports sont possibles dans les conditions suivantes :

  • Crédit ou débit d’heures de 3 heures maximum par semaine

  • Limite du report d’heures : la semaine suivante ou plus tard ;

  • Sous réserve de l’accord du responsable du service, qui prendra en compte les contraintes du service.

Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence du mois, et qui sont effectuées à la demande préalable de l’employeur.

L’organisation de la modulation est arrêtée d'un commun accord entre le salarié et son responsable ou à tout moment à la discrétion du responsable de service. Cet aménagement du temps de travail devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité. La mise en place de la modulation du temps de travail au sein d’une même équipe ne doit pas avoir pour conséquence de diminuer son bon fonctionnement ou sa qualité de prestation. Ainsi, ALPHAFORM reste libre d'accepter ou de refuser la demande, si la mise en œuvre de cet aménagement devait entraîner un risque de dysfonctionnement du service au sein duquel le salarié intéressé est affecté.


Article 3. Suspensions de la modulation 

Lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment pour le bon fonctionnement du service, la possibilité de modulation du temps de travail pourra être suspendue sur une durée maximum de 15 semaines par an (continues ou discontinues). Durant ces périodes de suspension, le salarié effectuera un horaire journalier de présence moyen de 7,25h (temps de travail effectif + temps de pause). Cette suspension sera possible sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine.

A noter aussi que pour des raisons d’équité, cet aménagement du temps de travail sera également suspendu dès lors qu’une absence (au titre notamment de jours fériés, congés payés, congés évènement familial, maladie, AT/MP, congés d’ancienneté, etc.) est prévue dans la semaine.

Article 4. Organisation de la Journée de Solidarité

Pour rappel, la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations des grandes dépendances telles les personnes âgées ou en situation de handicap. Chaque salarié (à temps plein) est ainsi tenu « d’accomplir » par an, 7 heures non rémunérées au titre de la solidarité.

En fonction de l’activité et des contraintes du service auquel est rattaché le salarié bénéficiaire de cet aménagement, il sera possible de :

  • Donner un jour de congé payé

  • D’organiser d’un commun accord avec le responsable de service, la possibilité de travailler plus d’heures les trois mois qui précèdent la journée de solidarité -dans le respect des limites légales de la durée du travail-, et de poser une absence pour « récupération ».

Article 5. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du temps de travail effectif soit 7 heures par jour.

Article 6. Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage. Le salaire brut versé tous les mois est indépendant des heures de travail réellement effectuées sur la période de variable de paie.


Article 7. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant au terme du contrat du salarié par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

Article 8. Durée de l’accord – Entrée en vigueur et révision.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2024.

Cet accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9. Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231- 4 du code du travail, à savoir sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le présent accord sera également porté à l’affichage dans l’entreprise.

Fait à Beausemblant, le 20 septembre 2023

Délégué Syndical C.G.T.

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Pour la Direction de la société ALPHAFORM

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Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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