Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise Prime de Partage de la Valeur (PPV) 2022" chez MON VILLAGE - ASSOCIATION SAINTE MARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MON VILLAGE - ASSOCIATION SAINTE MARIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T01322016718
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINTE MARIE
Etablissement : 30233237400016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif d'entreprise prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-08) Accord collectif d'entreprise relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-01) Accord collectif d'entreprise négociation annuelle obligatoire année 2021 (2021-10-11) Accord collectif d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire année 2022 (2022-10-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05


SOMMAIRE

  • PREAMBULE ………………………………………………………………………………………………..………… page 3

  • ARTICLE 1 – PÉRIMETRE DE L’ACCORD ……………………………………………………………………….. page 4

  • ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ……………………………………………………………………………………… page 4

  • ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE ……………………………………………………………….…. page 4

  • ARTICLE 4– MONTANT ET MODULATION…………………………………….……………………………. page 4

  • ARTICLE 5 – VERSEMENT ……………………………………………………..………………………………….. page 5

  • ARTICLE 6 – RÉGIME FISCAL ET SOCIAL°°…………………………………………………............................... page 5

  • ARTICLE 7 - DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION°°………………………………………………….... page 5

  • ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ……………………………………………………………………………..…………….... page 6

  • ARTICLE 9 – PUBLICITÉ ………………………………………………………………………………….…………….... page 6


Entre les soussignés :

L’Association SAINTE MARIE,

Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXX, dument habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée l’Association SAINTE MARIE

D’une part

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

Les organisations syndicales sus visées, signataires du présent accord, représentent 100% des voix lors du premier tour des dernières élections du CSE de l’Association.

D’autre part

PRÉAMBULE

La nouvelle « Prime Partage de valeurs » dite PPV, mise en place de façon rétroactive à compter du 1er juillet 2022 par la loi « pouvoir d’achat » 2022-1158 du 16 août 2022, vient remplacer l’ancien dispositif de « prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat » que la Loi portant mesures d’urgences économiques et sociales du 24 décembre 2018 avait instauré, prévoyant la possibilité d’un versement d’une prime exceptionnelle, exonérée de charges sociales et fiscales.

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 avait reconduit la possibilité d’une telle prime, puis la Loi de finances rectificative pour 2021 avait de nouveau permis qu’une telle prime soit versée une année de plus.

Ainsi donc, depuis le 1er juillet 2022, les employeurs ont la possibilité de verser à leurs salariés une « prime de partage de la valeur, » qui est, comme avant, exonérée de charges sociales et fiscales sous conditions.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’Association Sainte-Marie a souhaité verser une Prime de Partage de la Valeur, susceptible d’être exonérée de charges sociales et d'impôt selon les modalités fixées par l’article 1er de la loi du 16 août 2022.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’association, ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires d’octroi, d’attribution et de versement de cette prime de partage de la valeur.

Cette prime sera octroyée selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 : PÉrimÈtre de l’accord

L’accord sur la « Prime de Partage de la Valeur » couvre les établissements gérés à la date de signature du présent accord par l’Association SAINTE MARIE, et ce comme suit :

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES

La « Prime de Partage de la Valeur » est versée à tous les salariés présents à la date du dépôt de l’Accord d’entreprise (CDI, CDD et Intérimaire), et qui rempliront les critères d’attribution prévus par cet accord.

Pour les salariés ayant perçu au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime, une rémunération pour un temps plein inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, soit 60.442,2 € pour l’année 2022 (et en cas de temps partiel ou pour les salariés entrés en cours de période de référence, calculée le cas échéant en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail ou sur la période de référence), la « prime de partage de la valeur » ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales.

Pour les autres salariés, ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, la prime ne bénéficiera pas des exonérations sociales et fiscales, et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que de diverses contributions et taxes fiscales.

ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence déterminée par les parties est fixée du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022.

ARTICLE 4 : MONTANT ET MODULATION

Pour l’attribution à chaque salarié, le montant de la « Prime de Partage de la Valeur » sera modulé en fonction de deux critères cumulatifs, à savoir :

  1. La durée de présence effective pendant la période de référence ;

  2. La durée de travail contractuelle prévue.

Pour le premier critère, le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de la présence effective pendant la période de référence selon les principes suivants :

  • Il est retenu comme critère la présence effective du salarié du 1er janvier au 30 novembre 2022 inclus pendant la période de référence.

En revanche, il est entendu par les parties que les absences suivantes, seront assimilées à du temps de travail effectif et ne donneront pas lieu à minoration :

  • Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

  • Les périodes de congés payés,

  • Les absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

  • Les absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la Convention collective applicable dans les établissements,

  • Les absences pour congés de paternité,

  • Les absences pour les congés d’éducation parentale ou de présence parentale,

  • Les congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade,

  • Les absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenues ou contractées dans les établissements,

  • Les absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

  • Les congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la Convention collective applicable dans les établissements,

  • Les jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du travail,

  • Les absences pour participation à un jury d’assises,

  • Le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la convention collective applicable dans les établissements,

Si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.

Pour le second critère, le montant de la prime obtenu après application du 1er critère est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée de travail contractuelle, sauf pour les salariés travaillant à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le montant de la prime est fixé au maximum à XXXXX euros nets pour un salarié à temps plein et présent sur le site pendant toute la période de référence, selon les critères de modulation.

ARTICLE 5 : VERSEMENT

La prime est versée en une seule fois avec le salaire de Décembre 2022 et figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.

Elle ne se substitue :

- à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage ;

- à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 6 : RÉGIME FISCAL ET SOCIAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, dans les conditions prévues à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

ARTICLE 7 : DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord, à durée déterminée, est conclu pour la seule mise en œuvre de la prime de partage de la valeur, au titre de l’année 2022.

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET

Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

ARTICLE 9 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord a été ratifié par les organisations syndicales représentant plus de 50% des suffrages exprimés (100% dans le cas présent) lors du premier tour des dernières élections du CSE de l’Association.

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 05 décembre 2022.

La Direction notifiera, sans délai, par courrier remis en mains propres contre décharge auprès du ou des délégués syndicaux le présent accord.

Il est, à la diligence de l’Association SAINTE MARIE , déposé sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et déposé en deux exemplaires auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes XXXXXXXXX dont relève le siège social de l’Association SAINTE MARIE.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément à la Loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables au sein de l’Association.

Signé à Velaux, le 05 décembre 2022,

Mention manuscrite : « lu et approuvé bon pour accord »

Pour l’Association SAINTE MARIE Pour la CFDT Pour la CFE/CGC

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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